Article L530-1 du Code général de la fonction publique
Article L523-7
Article L531-1

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaires21

1La nécessaire proportionnalité des sanctions disciplinairesAccès limité
Légibase · 14 février 2026

2Critiquer sa hiérarchie ne justifie pas la révocation du fonctionnaire
nausica-avocats.fr · 13 janvier 2026

Il convient de rappeler que selon l'article L.530-1 du code général de la fonction publique, « toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire. » Les sanctions sont classées en quatre groupes, la révocation étant la plus sévère (L533-1). En outre, il est essentiel de rappeler que la sanction doit être prise dans le respect d'une procédure disciplinaire préalable.

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3L’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre du fonctionnaire : règles et principes applicables, réflexes en matière de défense
jdistephano-avocat.fr · 12 janvier 2026

Le fonctionnaire peut faire l'objet de sanctions disciplinaires pour toute faute commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sans préjudice le cas échéant, des sanctions prévues par le Code pénal (article L.530-1 du Code général de la fonction publique). […] L'article L.532-2 du Code général de la fonction publique encadre le délai dans lequel une procédure disciplinaire peut être engagée à l'encontre d'un fonctionnaire. […]

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Décisions+500

[…] 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » Aux termes de l'article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () / 3° Troisième groupe : / () / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. () ».

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2Tribunal administratif de Lyon, 8ème chambre, 28 février 2025, n° 2403248Annulation

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Selon l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : la radiation du tableau d'avancement ; […]

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) Il résulte de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 23 juillet 1983, désormais codifié à l'article L. 550-1 du code général de la fonction publique (CGFP), que la sanction de la révocation d'un fonctionnaire entraîne de plein droit la rupture des liens de ce fonctionnaire avec le service par sa radiation des cadres. […] dans sa version applicable à la date de la décision en litige, désormais codifié à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». […]

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