Article L522-36 du Code général de la fonction publique
Article L522-35Article L522-37
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Commentaire • 0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions • 6

[…] 6°) de mettre à la charge du centre hospitalier Le Mas Careiron la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-36 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire hospitalier remplissant les conditions de grade et d'ancienneté requises peut être inscrit au tableau d'avancement en application, selon le cas, des modalités prévues au 1° ou au 2° de l'article L. 522-34, ou participer au concours mentionné au 3° du même article, selon les principes et les modalités fixés par les statuts particuliers. […]

 Lire la suite…

2. Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 24 avril 2023, n° 2103794Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 522-2 du code général de la fonction publique : « L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. […] Aux termes de l'article L. 522-34 du même code : « Sauf pour les emplois mentionnés à l'article L. 344-1, […] suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : /1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle du fonctionnaire () » et de L. 522-36 dudit code : « Le fonctionnaire hospitalier remplissant les conditions de grade et d'ancienneté requises peut être inscrit au tableau d'avancement en application, selon le cas, […]

 Lire la suite…

[…] aux termes de l'article L. 522-34 du code général de la fonction publique : « (…) l'avancement de grade dans la fonction publique hospitalière a lieu, […] l'autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV (…) ». L'article L. 522-36 du même code dispose que : « Le fonctionnaire hospitalier remplissant les conditions de grade et d'ancienneté requises peut être inscrit au tableau d'avancement (…) selon les principes et les modalités fixés par les statuts particuliers. / Le fonctionnaire hospitalier titulaire de certains titres ou diplômes peut bénéficier d'une réduction de l'ancienneté requise, […] L. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Contactez notre service commercial au 01 84 80 33 48