Article L522-36 du Code général de la fonction publique
Article L522-35
Article L522-37

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le fonctionnaire hospitalier remplissant les conditions de grade et d'ancienneté requises peut être inscrit au tableau d'avancement en application, selon le cas, des modalités prévues au 1° ou au 2° de l'article L. 522-34, ou participer au concours mentionné au 3° du même article, selon les principes et les modalités fixés par les statuts particuliers.
Le fonctionnaire hospitalier titulaire de certains titres ou diplômes peut bénéficier d'une réduction de l'ancienneté requise, dans les conditions prévues par leur statut particulier.
Les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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Décisions4

[…] 6°) de mettre à la charge du centre hospitalier Le Mas Careiron la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-36 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire hospitalier remplissant les conditions de grade et d'ancienneté requises peut être inscrit au tableau d'avancement en application, selon le cas, des modalités prévues au 1° ou au 2° de l'article L. 522-34, ou participer au concours mentionné au 3° du même article, selon les principes et les modalités fixés par les statuts particuliers. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 24 avril 2023, n° 2103794Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 522-2 du code général de la fonction publique : « L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. […] Aux termes de l'article L. 522-34 du même code : « Sauf pour les emplois mentionnés à l'article L. 344-1, […] suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : /1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle du fonctionnaire () » et de L. 522-36 dudit code : « Le fonctionnaire hospitalier remplissant les conditions de grade et d'ancienneté requises peut être inscrit au tableau d'avancement en application, selon le cas, […]

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[…] Aux termes de l'article L. 522-34 du code général de la fonction publique : « Sauf pour les emplois mentionnés à l'article L. 344-1, l'avancement de grade dans la fonction publique hospitalière a lieu, […] suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle du fonctionnaire () ». Aux termes de l'article L. 522-36 du même code : « Le fonctionnaire hospitalier remplissant les conditions de grade et d'ancienneté requises peut être inscrit au tableau d'avancement en application, selon le cas, […]

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