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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 27 sept. 2024, n° 23/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
Jugement du 27 Septembre 2024 Minute n° 24/190
N° RG 23/00167 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IXKP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Me Olivier BAUER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 190
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 1] – [Localité 8]
non comparant ni représenté
SIP [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 12]
non comparant ni représenté
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 14] – [Localité 7]
non comparante ni représentée
TRESORERIE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 9]
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 15] – [Localité 5]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 16] – [Localité 3]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 28 Juin 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉDU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 4 mai 2023, Monsieur [I] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 16 mai 2023, ladite commission l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision en date du 13 juillet 2023, elle a imposé à son égard une mesure de redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier déposé au secrétariat de la banque de France le 26 juillet 2023, Madame [Z] [K] a formé un recours contre cette décision, expliquant avoir aidé Monsieur [D], son locataire, en n’initiant pas de procédure d’expulsion alors qu’elle-même se trouve en situation difficile avec deux enfants à charge, et trouver très injuste un effacement de la dette
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, Monsieur [I] [D] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 19 avril 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par conclusions en date du 26 juin 2024, aux termes desquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [Z] [K] demande au tribunal, au visa de l’article L.711-1 du code de la consommation de :
accueillir son recours contre la décision de la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 13 juillet 2023,déclarer Monsieur [D] de mauvaise foi,le déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,le condamner, outre aux entiers dépens, au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 juin 2024.
À l’audience, Madame [Z] [K] était représentée par son avocat.
Ce dernier a expliqué que Madame [K] avait fait des efforts, en effaçant un premier arriéré de 2 000 euros, puis en essayant de mettre en place un plan d’apurement en 2023 avant que son locataire ne dépose un dossier à la Banque de France, la dette s’élevant au 21 juin 2024 à la somme de 14 654 euros.
Il a invoqué la mauvaise foi de Monsieur [D] qui depuis la recevabilité de la demande ne paie pas ses loyers courants. Il a précisé que ce dernier avait quitté le logement en le laissant dans un état déplorable, y ayant par ailleurs cultivé des plants de cannabis.
Monsieur [I] [D] n’a pas comparu, n’était pas représenté à l’audience et n’a fait parvenir aucun document au tribunal.
Par courriers transmis au greffe le :
13 mars 2024, le service Impôts Particuliers de [Localité 12] a produit un bordereau de situation fiscale faisant apparaître un reste à payer de 443 euros,20 mars 2024, la Trésorerie Amendes d'[Localité 9] a demandé que la somme de 765,50 euros due par le débiteur au titre d’amendes et de condamnations pécuniaires soit exclue de la procédure,21 mars 2024, la [11] a rappelé le montant de sa créance, soit un découvert bancaire non régularisé de 234,51 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L. 741-4 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».
En l’espèce, Madame [Z] [K] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier déposé au guichet de la Banque de France le 26 juillet 2023, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 21 juillet 2023, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur l’actualisation des créances
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
Il résulte de l’article L. 711-4 du code de la consommation que les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manœuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale.
En l’espèce, la commission de surendettement a demandé que les dettes pénales auprès de la Trésorerie [Localité 9] et de [10] soient exclues du champ de la procédure.
Il apparait que les créances de la Trésorerie [Localité 9] réf. 054003368220025044 et de [10] réf. PV 22178VSTTPR concernent des amendes qu’il convient par conséquent d’exclure de la présente procédure, conformément aux dispositions précitées.
Les courriers reçus des autres créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission le 26 juillet 2023 qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier.
Sur la contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L742-3 du code de la consommation, « Lorsque le juge est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l’audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure ».
Sur la bonne foi
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Selon l’article L722-5 du code de la consommation en son premier alinéa : « la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. ».
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
La mauvaise foi peut résulter de faux, d’actes de détournements ou de dissimulation ou de l’aggravation de l’endettement, étant précisé que pendant la procédure de traitement de sa situation, le débiteur a l’obligation de payer ses charges courantes, au premier rang desquelles son loyer et ses charges, et que peut être considéré comme de mauvaise foi le débiteur qui n’assure pas, sans justification, le paiement de ses charges courantes.
La mauvaise foi est un élément psychologique, qui s’apprécie par rapport à l’individu, et qui doit parfois être distinguée de la simple inconséquence, imprévoyance ou négligence.
En tout état de cause, la bonne foi se présume et c’est au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En outre, il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur à la date où il statue.
En l’espèce, Madame [Z] [K] invoque la mauvaise foi de son ancien locataire, faisant valoir qu’il n’a pas réglé ses loyers courants depuis la décision de recevabilité de la Banque de France, aggravant ainsi son endettement passé de 8 494 à 14 654 euros sans ne faire aucun effort pour le limiter, qu’une intervention des sapeurs-pompiers a été nécessaire du fait d’infiltrations dans le logement faisant apparaître la plantation de substances illicites au sein même de l’appartement, le syndicat de copropriété de l’immeuble ayant par ailleurs interpellé la requérante le 10 avril 2023 quant aux activités illicites du locataire, les odeurs malodorantes de ses plantations se ressentant dans les parties communes.
Elle ajoute que Monsieur [D] a laissé l’appartement dans un état d’insalubrité dû en partie à l’humidité présente dans les cultures de stupéfiants, abandonnant en partant le matériel nécessaire à la culture de cannabis soit notamment des moteurs de ventilation, un réservoir d’eau, des lampes UV et des réflecteurs.
Madame [K] produit à l’appui de ses allégations le courrier du syndicat de copropriété du 10 avril 2023 et les photographies du logement et du matériel de culture.
Il apparaît ainsi qu’elle entend démontrer la mauvaise foi du débiteur sur le fait qu’il ait cultivé des plants de cannabis dans le logement et qu’il l’ait ainsi dégradé, ne produisant aucun décompte justifiant de l’absence de paiement de loyers depuis la décision de recevabilité de la commission.
S’il est indéniable que Madame [Z] [K] a fait preuve d’une très grande patiente envers un locataire qui n’a jamais manifesté la volonté de rembourser la dette locative et qui s’est livré à des pratiques illicites au sein même du logement, pour autant, il n’est pas démontré la mauvaise foi du locataire au sens des articles du code de la consommation.
En effet, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ou son aggravation, et une condamnation pénale – qui n’est pas évoquée en l’espèce – ne serait pas en soi constitutive de mauvaise foi.
Par conséquent, la mauvaise foi du débiteur n’est pas caractérisée et Monsieur [I] [D] sera donc déclaré recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier l’état de surendettement du débiteur à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, la convocation adressée au débiteur à l’adresse communiquée à la commission de surendettement, à savoir [Adresse 1] à [Localité 8], est revenue porteuse de la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Monsieur [I] [D] n’a ainsi pas retiré sa convocation.
Or, il est nécessaire que le débiteur communique l’ensemble des éléments sur sa situation financière au jour de l’audience.
Le montant de la dette s’élève à 10 820,75 euros, ce qui ne représente pas un montant insurmontable à assumer.
Monsieur [I] [D] est âgé de 49 ans, il a une expérience de tourneur-fraiseur et aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’il est dans l’incapacité de travailler ou que le bénéfice d’un moratoire ne serait pas opportun.
La capacité de remboursement de Monsieur [I] [D] est par conséquent inconnue.
Par conséquent, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévu par les articles L.733-1, L.733-4 et R.733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Monsieur [I] [D] n’apparait plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient donc, en application de l’article L.741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier Monsieur [I] [D] à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [Z] [K] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle le 13 juillet 2023 concernant Monsieur [I] [D] ;
EXCLUT les créances de :
la TRESORERIE [Localité 9] réf. 054003368220025044[10] réf. PV 22178VSTTPR de la présente procédure ;
CONSTATE que Monsieur [I] [D] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle pour la mise en place de mesures adaptées à la situation de Monsieur [I] [D] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie ni de frais ni de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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