Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2302823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2023, 30 juillet 2024 et 13 juin 2025, Mme F… C…, représentée par Me Marc, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du directeur du centre hospitalier Le Mas Careiron du 13 mars 2023 n° 88.23 prononçant l’avancement de Mme G… au grade d’assistante médico-administrative de classe supérieure à compter du 1er janvier 2022 ;
2°) d’annuler la décision du directeur du centre hospitalier Le Mas Careiron du 26 juin 2023 n° 272.23 en ce qu’elle prononce son propre avancement au grade d’assistante médico-administrative de classe supérieure à compter du 1er janvier 2023 ;
3°) d’annuler la décision du 1er mars 2023 arrêtant le tableau d’avancement de grade définitif ;
4°) à titre principal, d’enjoindre au centre hospitalier Le Mas Careiron de procéder à son avancement au grade de classe supérieure à compter du 1er janvier 2022 et de reconstituer sa carrière à compter de cette même date, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au centre hospitalier Le Mas Careiron d’établir un nouveau tableau d’avancement de grade au titre de l’année 2022, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à venir ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier Le Mas Careiron la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 13 mars 2023 :
- cette décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ; l’absence de la mention de la délégation de signature dans les visas ne permet pas de vérifier que la délégation existe, qu’elle remplit les conditions de forme fixées par le code la santé publique et qu’elle a été régulièrement publiée ;
- elle méconnaît l’article L. 522-36 du code général de la fonction publique dans la mesure où l’avancement à compter du 1er janvier 2022 aurait dû lui être accordé au regard de sa première position dans l’ordre du tableau ;
En ce qui concerne la décision du 26 juin 2023 :
- cette décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ; l’absence de la mention de la délégation de signature dans les visas ne permet pas de vérifier que la délégation existe, qu’elle remplit les conditions de forme fixées par le code la santé publique et qu’elle a été régulièrement publiée ;
- elle méconnaît l’article L. 522-36 du code général de la fonction publique dès lors qu’un fonctionnaire placé plus haut dans le tableau d’avancement ne peut être promu à une date postérieure à la date de promotion d’un fonctionnaire placé plus bas ; au regard de son rang de classement dans le tableau d’avancement au grade d’assistant médico-administrative de classe supérieur pour l’année 2022, elle aurait dû bénéficier de l’avancement de grade à compter du 1er janvier 2022 en priorité ;
- en ne respectant pas l’ordre du tableau, le centre hospitalier a porté atteinte au principe d’égalité ;
En ce qui concerne la décision du 1er mars 2023 arrêtant le tableau d’avancement définitif :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis de la commission administrative paritaire à l’occasion de l’établissement du tableau d’avancement de grade n’est plus un préalable prévu par les textes législatifs, à compter de l’année 2021
- en prenant en compte la difficulté du poste occupé et les responsabilités, le centre hospitalier n’a pas respecté les critères d’avancement strictement prévus par les lignes directrices, à savoir l’ancienneté dans le 1er grade du corps, l’ancienneté dans la fonction publique hospitalière et la valeur professionnelle, une attention particulière devant être portée aux agents ayant atteint le dernier échelon ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa valeur professionnelle ;
- elle est recevable à contester la légalité du tableau d’avancement même devenu définitif, par la voie de l’exception d’illégalité dès lors qu’il est jugé que l’établissement du tableau d’avancement et les mesures individuelles de promotion qui en découlent constituent une opération complexe.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet 2024 et 13 mai 2025, le centre hospitalier Le Mas Careiron, représenté par Me Garreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que :
- la requérante se limite à contester les décisions individuelles d’avancement de grade sans contester le tableau d’avancement officiel affiché depuis le 1er mars 2023 qui présente un caractère d’indivisibilité et d’unicité ;
- les conclusions tendant à l’annulation des décisions d’avancement de grade, en invoquant par la voie de l’exception d’illégalité du tableau d’avancement affiché il y a plus d’un an, sont tardives ;
- la requérante n’est pas recevable à contester le tableau d’avancement par la voie d’action, le délai raisonnable d’un an permettant d’exercer un recours à son encontre étant expiré depuis le 1er mars 2024 ;
- le tableau d’avancement dont se prévaut Mme C… est un document préparatoire et non le tableau d’avancement officiel adopté, lequel classait bien Mme G… en première position en tenant compte de sa manière de servir, des difficultés du poste et de ses responsabilités :
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007, relatif l’avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Me Couder, représentant Mme C…, et celles de Me Garreau représentant le centre hospitalier Le Mas Careiron.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, agente du centre hospitalier du Mas Careiron est titulaire du grade d’assistante médico-administrative de classe normale depuis 2005. Le 1er mars 2023, le directeur du centre hospitalier a arrêté le tableau d’avancement au grade d’assistant médico-administratif de classe supérieure au titre de l’année 2022, retenant la seule candidature de Mme G…. Par une décision du 13 mars 2023, le directeur du centre hospitalier a prononcé l’avancement au grade d’assistante médico-administrative de classe supérieure de Mme G… à compter du 1er janvier 2022. Par une décision du 26 juin 2023, Mme C… a été promue à son tour au grade d’assistante médico-administrative de classe supérieure à compter du 1er janvier 2023. Mme C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 13 mars 2023 prononçant l’avancement de Mme G… au grade d’assistante médico-administrative de classe supérieure à compter du 1er janvier 2022, celle du 26 juin 2023 en tant qu’elle prononce son propre avancement à compter du 1er janvier 2023 ainsi que le tableau d’avancement arrêté le 1er mars 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a présenté des conclusions à tendant à l’annulation du tableau d’avancement au grade d’assistant médico-administratif de classe supérieure établi le 1er mars 2023, pour la première fois dans son mémoire en réplique du 30 juillet 2024. Contrairement à ce que soutient Mme C…, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’administration serait tenue de notifier le tableau d’avancement aux agents inscrits sur le tableau. La décision contestée revêt le caractère d’un acte collectif qui n’est soumis à aucune formalité de publicité particulière, de sorte que toute mesure de publicité suffisante comportant l’indication des voies et délais de recours, telle qu’un affichage ou sa notification individuelle, est de nature à faire courir le délai de recours.
3. Il ressort de l’attestation du 13 mai 2025, établi par Mme A…, responsable du pôle recrutement et carrières, que le tableau d’avancement au titre de l’année 2022 a été affiché le 1er mars 2023 sur le tableau dédié à cet effet au sein de l’établissement ainsi que cela est corroboré par les photographies versées au dossier. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce tableau comportait la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation du tableau d’avancement, présentées au-delà du délai raisonnable d’un an, étaient ainsi que le fait valoir en défense le centre hospitalier, tardives et, par suite, irrecevables.
4. D’autre part, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, la circonstance que Mme C… n’avait pas attaqué le tableau d’avancement dans le délai de recours raisonnable d’un an ne lui interdit pas de contester les décisions portant avancement de grade en litige. Dès lors que l’établissement du tableau d’avancement et les mesures individuelles de promotion du décret attaqué constituent une opération complexe, le caractère définitif du tableau d’avancement ne peut, en tout état de cause, faire obstacle à la recevabilité des moyens d’illégalité de ce tableau à l’occasion d’un recours dirigé contre les nominations qui en procèdent. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le centre hospitalier ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 mars 2023 prononçant l’avancement de Mme G… au grade d’assistante médico-administrative de classe supérieure à compter du 1er janvier 2022 :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par M. D… B… directeur adjoint chargé des ressources humaines et de la formation. Ce dernier a reçu délégation à cet effet par une décision du directeur par intérim du centre hospitalier d’Uzès du 12 décembre 2019, publiée le 18 septembre 2020 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gard. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur par intérim du centre hospitalier d’Uzès n’était pas absent ou empêché. La circonstance que cette délégation n’est pas mentionnée dans la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-36 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire hospitalier remplissant les conditions de grade et d’ancienneté requises peut être inscrit au tableau d’avancement en application, selon le cas, des modalités prévues au 1° ou au 2° de l’article L. 522-34, ou participer au concours mentionné au 3° du même article, selon les principes et les modalités fixés par les statuts particuliers. Le fonctionnaire hospitalier titulaire de certains titres ou diplômes peut bénéficier d’une réduction de l’ancienneté requise, dans les conditions prévues par leur statut particulier. Les promotions ont lieu dans l’ordre du tableau ou de la liste de classement. ».
7. Il ressort du tableau d’avancement du 1er mars 2023, signé par l’autorité compétente et régulièrement affiché que Mme C… a été classée en seconde position. Dès lors, et alors que Mme C… n’a pas expressément renoncé à ce moyen, elle ne saurait utilement se prévaloir d’un document préparatoire la classant en première position pour soutenir que l’avancement au grade de Mme G… ne serait pas intervenu dans le respect de l’ordre de tableau et que, par suite, la décision du 13 mars 2023 contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 522-36 du code général de la fonction publique.
8. En troisième lieu, Mme C… invoque l’illégalité de la décision du 13 mars 2023 par la voie de l’exception d’illégalité du tableau d’avancement du 1er mars 2023, lequel aurait été établi au terme d’une consultation irrégulière de la commission administrative paritaire et en méconnaissance des lignes directrices de gestion et serait en outre entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Tout d’abord, s’il est constant que l’avis préalable des CAP n’est plus requis sur les questions liées à l’avancement depuis le 1er janvier 2021, le centre hospitalier soutient sans être utilement contredit que c’est à la suite d’une erreur matérielle qu’il a mentionné dans ses écritures que le tableau d’avancement du 1er mars 2023 avait été établi à la suite de la consultation de la commission administrative paritaire. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier qu’une telle consultation serait effectivement intervenue, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
10. Ensuite, en vertu de l’article L. 522-34 du code général de la fonction publique : « Sauf pour les emplois mentionnés à l’article L. 344-1, l’avancement de grade dans la fonction publique hospitalière a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle du fonctionnaire ; Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues chapitre III du titre Ier du livre IV ; (…) ». Selon l’article L. 413-1 du même code : « Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. / Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général ». Selon les lignes directrices de gestion adoptées en 2021 par le centre hospitalier Le Mas Careiron : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion définies ci-dessous. 3 critères sont retenues : – Ancienneté dans le 1er grade du corps (…) / – Ancienneté dans la fonction publique hospitalière (…) / – Valeur professionnelle. Jusqu’alors, mesure de de la valeur professionnelle par la notation. / Le choix est de faire la moyenne des 3 dernières notations, en appliquant un coefficient de minoration de 0,3. / Il s’agit donc d’additionnera ces trois critères pour un résultat obtenu faisant l’objet d’un classement. / Pour les services techniques et logistiques, une attention particulière sera apportée selon le poste occupé et les responsabilités de l’agent. / (…) Une attention particulière sera apportée à la situation de l’agent ayant atteint le dernier échelon. (…) ». S’agissant de l’appréciation de la valeur professionnelle, ces lignes directrices précisent à l’article 4.2 que les critères d’appréciation tiennent comptent notamment de la nature des fonctionnes confiées à l’agent et du niveau de responsabilité assumé.
11. Les lignes directrices de gestion laissent à l’autorité qui est investie du pouvoir de nomination un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel elle peut, le cas échéant, s’écarter des orientations générales qu’elles fixent en matière de promotion et de valorisation des parcours, en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général.
12. Contrairement à ce que soutient Mme C…, il ressort des mentions mêmes portées sur le tableau d’avancement en litige qu’il a été tenu compte pour son établissement, conformément aux lignes directrices adoptées en 2021 par le centre hospitalier, tant de l’ancienneté dans le grade que de l’ancienneté dans la fonction publique. Par ailleurs, s’il est constant que pour classer Mme G… en première position dans le tableau d’avancement, le centre hospitalier a tenu compte de la difficulté du poste occupé et du niveau de responsabilité assumée dans ses fonctions au sein de la chefferie de pôle, de telles circonstances pouvaient valablement être prises en compte pour l’avancement du grade dès lors qu’elles constituent des éléments d’appréciation de la valeur professionnelle de l’agent constituant le 3ème critère retenu par les lignes directrices. Par suite, en estimant que les fonctions de secrétariat au sein de la chefferie de pôle impliquent par nature un niveau des responsabilités supérieur à celui confié à Mme C…, le centre hospitalier n’a commis aucune erreur de droit ni méconnu les lignes directrices précitées, alors en outre que ces dernières s’appliquent sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination dans le cadre duquel elle peut, le cas échéant, s’écarter de ces orientations générales, en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général, tel que cela a été énoncé au point précédent.
13 Enfin, lorsqu’il est saisi d’un recours tendant à l’annulation d’une décision portant inscription à un tableau d’avancement, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, d’analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
14. Il ressort des pièces du dossier que seul un agent pouvait être promu à ce grade par la voie du choix de l’administration au titre de l’année 2022. Mme C… soutient que sa valeur professionnelle aurait dû conduire à sa promotion en lieu et place de l’agente qui a été choisie, et produit, à l’appui de ces allégations, des fiches de notation indiquant qu’elle a obtenu la note de 22,25 sur 25 en 2017, la note de 22,75 sur 25 en 2018, 23 sur 25 en 2019. Il ressort du compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 que Mme C…, qui a atteint les objectifs fixés, a acquis au titre du savoir-faire le niveau expert dans sept items et le niveau maîtrisé dans 6 items et s’agissant de la manière de servir et des qualités relationnelles, un niveau très satisfaisant pour les items « capacité d’adaptation et sens de l’organisation » et un niveau satisfaisant pour les items « comportement adapté dans ses relations avec l’équipe et les usagers » et « engagement -motivation ». Il ressort en outre des appréciations littérales que Mme C… est une agente très consciencieuse, ayant de l’expérience et travaillant avec beaucoup d’efficacité.
15. S’agissant de l’analyse des mérites de Mme G… qui occupe bien ses fonctions au sein du secrétariat de la chefferie de pôle, ainsi que cela est mentionné dans le tableau d’avancement et les comptes-rendus d’évaluation de l’intéressée, il en ressort qu’elle a également atteint les objectifs qui lui étaient assignés en 2022 et a atteint au titre du savoir-faire comme Mme C… le niveau expert dans sept items et le niveau maîtrisé dans 6 items tandis qu’elle a atteint le niveau très satisfaisant pour l’ensemble des items relatifs à la manière de servir et les qualités relationnelles. Il ressort des appréciations littérales contenues dans ce compte rendu que Mme G…, très attachée à la notion de service public, a une bonne connaissance de l’ensemble du pôle en veillant à son bon fonctionnement, qu’elle dispose de capacités adaptatives, qu’elle est accueillante disponible et aidante et a un très bon relationnel avec les équipes, les patients et leurs familles. La circonstance que Mme G… cumule une ancienneté moindre dans le grade et dans la fonction publique hospitalière n’est pas de nature à démontrer que ses valeurs professionnelles étaient inférieures à celle de Mme C… alors qu’ainsi qu’il a été dit précédemment les fonctions exercées par Mme G… au sein de la chefferie de pôle impliquent par nature un niveau de responsabilités supérieur à celui confié à Mme C… qui ne justifie d’aucune sujétion particulière dans l’exercice de ses fonctions.
16. Ainsi, au regard de l’analyse effectuée des mérites comparatifs entre les deux candidates et compte tenu de la large marge d’appréciation dont disposait le centre hospitalier ainsi que des orientations générales en matière de promotion définies par les lignes directrices de gestion, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tableau d’avancement en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, et ce moyen doit, par suite, être écarté.
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 14 que le moyen tiré, par voie d’exception de l’illégalité du tableau d’avancement au grade d’assistant médico-administratif de classe supérieure pour l’année 2022 doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 juin 2023 en ce qu’elle prononce l’avancement de Mme C… au grade d’assistante médico-administrative de classe supérieure à compter du 1er janvier 2023 :
18. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la méconnaissance de l’article L. 522-36 du code général de la fonction publique faute pour le centre hospitalier d’avoir respecté l’ordre du tableau d’avancement doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 7 du présent jugement.
19. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 7, l’ordre du tableau n’ayant pas été méconnu, Mme C… ne peut utilement soutenir que la décision du 26 juin 2023 contestée aurait été prise en méconnaissance du principe d’égalité pour ce motif.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation des décisions du 13 mars 2023 et du 26 juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences les conclusions d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier Le Mas Careiron qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par Mme C…. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C…, la somme demandée par le centre hospitalier sur ce même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Le Mas Careiron au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C… et au centre hospitalier Le Mas Careiron.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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