Annulation 6 octobre 2022
Rejet 13 mars 2024
Rejet 15 janvier 2025
Non-lieu à statuer 31 janvier 2025
Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 31 janv. 2025, n° 2500148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 octobre 2022, N° 22BX01063 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en complément de pièce enregistrés le 21 janvier 2025 et le 31 janvier 2025, M. C D, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence et lui a prescrit de remettre sa carte d’identité consulaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles R. 733-1 et L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui prescrivant de remettre sa carte d’identité consulaire :
— Elle est illégale du fait que l’administration n’a pas satisfait à l’obligation, fixée par l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui délivrer en échange, un récépissé de justificatif d’identité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. B.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, est entré en France en 2017 selon ses déclarations.
Il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement prise par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 23 septembre 2021, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 22BX01063 du 6 octobre 2022 à l’exception de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par décision du 18 août 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2202277 du 13 mars 2024 du présent tribunal, cette même autorité a refusé lui accorder le titre de séjour qu’il avait sollicité sur le fondement des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a par ailleurs sollicité une nouvelle admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris le 13 juin 2024 et obtenu un rendez-vous le 6 octobre 2024 pour déposer sa demande à des fins éventuelles d’enregistrement. Le 8 janvier 2025, il a été interpelé et placé en garde à vue par les services de police de Pau, pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, et a été entendu sur sa situation administrative. Par un arrêté du 9 janvier 2025, dont la légalité a également été confirmée par un jugement n° 2500059 du même tribunal le 14 janvier 2025 dont M. B déclare vouloir interjeter appel, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Placé en rétention à cette même date, il a été remis en liberté le 15 janvier 2025. Par une décision du 15 janvier 2025, cette même autorité l’a alors assigné à résidence en vue de l’exécution de l’arrêté du 9 janvier 2025. M. B demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par décision du 22 janvier 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande du requérant tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
5. La décision attaquée vise notamment le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques, rappelé au point 1, du 9 janvier 2025. Elle se fonde par ailleurs sur ce que, en vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement qui a été prononcée sans accorder de délai de départ volontaire à M. B, ce dernier, bien que titulaire de sa carte d’identité consulaire guinéenne en cours de validité, se trouve dans l’impossibilité dans l’immédiat de quitter le territoire français dans l’attente de disposer d’un document de voyage original valide et d’une réservation sur un vol et justifierait d’un domicile stable à Siros. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;/ 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. "
7. La décision attaquée précise l’adresse à laquelle M. B est assigné à résidence, ainsi que les jours et l’heure auxquels ce dernier est tenu de se présenter aux services du commissariat de police de Pau, et prescrit qu’il lui est interdit de quitter le département des Pyrénées-Atlantiques sans autorisation. Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte implicitement mais nécessairement de cette décision que le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler correspond à celui du département des Pyrénées-Atlantiques et que le préfet n’a pas défini de plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. Par suite, d’une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant, d’autre part, en prenant la décision attaquée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article R. 733-1 du même code.
8. En troisième lieu, la décision attaquée prévoit que, pendant sa période d’assignation, M. B est tenu de se présenter au commissariat de police de Pau tous les mardis et les jeudis à 10h30 et en est dispensé les samedis, dimanches et jours fériés, afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence prononcée à son encontre. Si le requérant fait valoir que, ne disposant pas de véhicule personnel, il dépense plus de 3 heures au total pour satisfaire à l’obligation de se présenter aux services de police du commissariat de Pau qui est distant de 11 km de la commune de Poey de Lescar où il doit emprunter les transports en commun, ou dépend de personnes tierces qui ne sont pas toujours disponibles, il ne justifie d’aucune circonstance personnelle qui ferait sérieusement obstacle au respect de cette mesure dès lors que la solution des transports en commun, même chronophage, demeure possible. Par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement prendre la décision attaquée.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article de l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article L. 814-1 du même code : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. »
10. L’article 5 de la décision attaquée prescrit la rétention de la carte d’identité consulaire de M. B par le service interdépartemental de la police aux frontières d’Hendaye contre la remise d’un récépissé valant justificatif de son identité. M. B soutient qu’après sa sortie de garde à vue à l’issue de laquelle sa carte d’identité consulaire lui avait été restituée, il a dû ensuite la remettre aux services de police compétents et qu’aucun récépissé mentionnant la date de retenue et les modalités de restitution de sa carte d’identité ne lui a été remis alors qu’il est assigné à résidence. A même supposer cette circonstance établie, et pour regrettable qu’elle soit, elle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle a trait non à cette dernière mais aux modalités d’exécution de la décision prise par l’autorité administrative de retenir ce document d’identité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
13. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La magistrate désignée
F. A
La greffière
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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