Infirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 11 mai 2021, n° 18/02216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/02216 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 14 juin 2018, N° 17/00643 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | G. GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAUR |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/02216
N° Portalis DBVC-V-B7C-GEC4
Code Aff. :
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 14 Juin 2018 – RG n° 17/00643
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 MAI 2021
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 339 379 984
[…]
[…]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Pascale LAGOUTTE, avocat au barreau de CAEN,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022018006973 du 13/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
DÉBATS : A l’audience publique du 25 février 2021, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 11 Mai 2021 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme FLEURY, greffier.
La société SAUR qui s’est vue confier l’exploitation du service de distribution d’eau potable au nom et pour le compte du syndicat intercommunal d’action d’eau de la Laize est autorisée à percevoir auprès des usagers un prix, en contrepartie des obligations mises à sa charge, dont notamment la fourniture d’eau aux abonnés.
Monsieur Y X qui a souscrit en juillet 1998 , un abonnement aux services de distribution auprès de la SAUR sous la référence client N° 1528050921 concernant un bien immobilier sis Ferme de Croisilles, lieudit la Moissonnière, les Moutiers en Cinglais ne s’est pas acquitté des sommes qu’il devait.
La société SAUR l’informait par un courrier en date du 15 décembre 2014, que sa forte consommation d’eau qui était anormale, devait résulter d’une fuite et l’invitait à procéder à une vérification de ses installations, et dans l’hypothèse d’une telle fuite de solliciter un dégrèvement. Monsieur X n’a pas donné suite à ces observations et il a été assigné devant le tribunal judiciaire de CAEN aux fins de le voir principalement, condamner à payer à la société SAUR, pour sa consommation d’eau, la somme de 22 228,62 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2016, ainsi que pour être autorisée à prendre les mesures utiles afin d’accéder au compteur sur place, à procéder à sa dépose et à la fermeture du branchement N°1528050921.
Par un jugement en date du 14 juin 2018, le tribunal judiciaire de CAEN a débouté la société SAUR de ses demandes.
Par une déclaration en date du 17 juillet 2018, la société SAUR a interjeté appel.
Vu les dernières conclusions de la société SAUR régulièrement notifiées le 21 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de monsieur X régulièrement notifiées le 11 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2021.
MOTIFS.
— Sur l’abonnement de monsieur X :
Considérant que pour s’opposer aux réclamations de la société SAUR, monsieur X explique qu’il n’est produit en l’espèce, aucun contrat d’abonnement de sa part, en méconnaissance des dispositions de l’ancien article 1134 du code civil;
Que la société SAUR ne rapporte pas la preuve, qu’elle a adressé à monsieur X le Règlement du service de distribution d’eau, sachant que ladite société n’est pas en mesure, de produire le contrat d’abonnement, régularisé, pas plus que la remise des conditions particulières;
Considérant cependant que la cour ne retiendra pas ces arguments en ce que :
— monsieur X ne conteste pas véritablement qu’il a été sur la période à considérer, un usager du service de l’eau géré par la SAUR à l’adresse suivante : Ferme Croisilles, […] en Cinglais et cela jusqu’à la vente de son bien immobilier, ce bien étant alimenté comme l’atteste la facture d’accès au service en date du 15 juillet 2020 émise au profit des nouveaux bénéficiaires;
— comme bénéficiaire des prestations de distribution d’eau, il a eu la qualité d’usager et il a admis que cette fourniture d’eau potable donnait lieu à une facturation puisque monsieur X a payé ses factures d’eau jusqu’à celle du 2 juillet 2012, et cela à compter de 1998, ce qui n’est pas contesté;
— monsieur X a procédé en juin 2018 a un versement partiel sur sa dette, pour éviter la fermeture du branchement d’eau envisagée, comme en justifie le courrier de l’organisme de recouvrement Intrum du 23 août 2018;
— par ailleurs, la société SAUR est justifiée à se prévaloir :
— des dispositions de l’article L.2224-12 du Code général des collectivités territoriales qui prévoient que :
— 'les communes et les groupements de collectivités territoriales après avis de la commission consultative des services publics locaux établissent pour chaque service d’eau ou d’assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service, ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires';
— ainsi que des dispositions de l’article L.2224-12-1 du même code qui prévoient que toute fourniture d’eau potable quel qu’en soit le bénéficiaire, fait l’objet d’une facturation au tarif applicable à la catégorie d’usagers correspondante;
Qu’en dépit de l’absence de preuve apportée aux débats sur la remise à monsieur X du Règlement du service de l’eau dans les conditions du 2e alinéa de l’article L.2224-12 précité, car il n’est pas produit la 1re facture acquittée par monsieur X, celle versée du 8 avril 1998 faisant état de consommation antérieure, il n’en demeure pas moins que comme usager bénéficiaire des prestations de distribution d’eau, l’intimé doit assurer le paiement des sommes afférentes à ce service;
Que la société SAUR peut justement soutenir que même en l’absence de contrat d’abonnement, de conditions particulières éditées et de preuve de remise du Règlement, la fourniture de prestations non
contestées par l’usager bénéficiaire comme en l’espèce, et la rencontre des volontés avec le prestataire de service donnent lieu à une facturation, étant noté que le Règlement de distribution d’eau est un acte administratif à portée collective qui est opposable aux usagers en tout état de cause;
Qu’il s’ensuit que la demande en paiement présentée qui repose également sur un ensemble de factures correspondant à des consommations d’eau relevées puis estimées est fondée dans son principe;
Qu’il doit être noté à l’analyse des factures dont s’agit, que l’accès au compteur d’eau n’a plus eu lieu pour relevé la consommation réelle, à partir de la facture du 7 juillet 2014, puis a repris à compter du 8 juillet 2015 jusqu’au 22 février 2017, pour s’interrompre à nouveau et se terminer par une facture de résiliation et d’arrêt de compte au 15 juillet 2020 sur les indications mêmes de monsieur X;
Considérant s’agissant de la demande aux fins d’être autorisé à procéder à la dépose du compteur, que sans avoir à procéder à une analyse de cette prétention au sens de l’article 910-4 du code de procédure civile, il doit être constaté que la société SAUR a abandonné cette prétention dans ses dernières conclusions N°2 notifiées le 21 janvier 2021;
- Sur la prescription partielle de la créance :
Considérant que monsieur X fait état de ce chef, de l’article L-218-2 du code de la consommation pour obtenir l’application d’un délai de prescription de 2 ans, ce qui lui permettrait d’écarter les réclamations portant sur les factures émises sur la période du 2 juillet 2012 au 19 janvier 2015, compte tenu de la date de l’assignation du 24 février 2007;
Que cependant il résulte des documents produits aux débats, soit de l’ensemble des fiches publicitaires et des renseignements juridiques publiés, que les lieux objet de la consommation d’eau potable en cause étaient utilisés par monsieur X à des fins professionnelles;
Qu’il s’en déduit que monsieur X n’est pas justifié à se prévaloir de l’article précité, sa consommation d’eau s’inscrivant dans son activité professionnelle, d’autant que l’intéressé ne répond pas à ce moyen dans ses écritures;
Qu’il conviendra dans ces conditions d’appliquer la prescription dite de droit commun, et d’écarter la prescription réclamée ;
- Sur le montant de la créance :
Considérant dans ces conditions, que la cour trouve les éléments pour fixer la créance de la société SAUR à la somme de 42 258,73 euros sur la période du 2 juillet 2012 au 15 juillet 2020, soit pour 17 factures impayées, sachant que si cette somme a correspondu à une surconsommation anormale liée à une fuite, monsieur X en a été alerté en vain par la société SAUR par deux courriers en date des 15 décembre 2014 et 25 mars 2015;
Que la demande actualisée de la créance arrêtée au 15 juillet 2020, qui est ainsi passée de 22 228, 62 euros TTC en 1re instance à hauteur de 42 258,73 euros TTC en cause d’appel, ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, car selon l’article 565 du code de procédure civile ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles une partie élève le montant de sa réclamation, dés lors qu’elles tendent à la même fin d’indemnisation, comme en l’espèce;
Qu’en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et monsieur X sera condamné au paiement de la somme de 42 258,73 TTC euros arrêtée au 24 juillet 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2017 sur la somme de 22 228,62 euros TTC et à compter du présent arrêt pour le surplus;
- Sur la demande de délais présentée :
Considérant que la cour écartera la demande de délais formée par monsieur X, en ce que ce dernier ne conteste pas que le bien immobilier alimenté par le service des eaux en cause a été vendu, ce qui a par ailleurs, justifié la résiliation de l’abonnement en litige auprès de la société SAUR, et qu’il doit être constaté que l’intéressé ne s’est acquitté sur les sommes reçues de ladite vente d’aucun montant auprès de l’appelante;
Que dans ces conditions, la demande de délais présentée sera rejetée, d’autant que monsieur X ne justifie pas de sa situation financière actuelle et n’effectue aucune proposition de paiement précise;
- Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l’équité et l’équilibre économique entre les parties permettent à la cour d’écarter la demande présentée par la société SAUR en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Que pour le même motif, la réclamation présentée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle par l’avocat de monsieur X sera rejetée;
Que monsieur X partie perdante supportera les dépens de 1re instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
— Statuant à nouveau :
— Déboute monsieur X de toutes ses demandes;
— Condamne monsieur X à payer à la société SAUR la somme de 42 258,73 TTC euros arrêtée au 24 juillet 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2017 sur la somme de 22 228,62 euros TTC et à compter du présent arrêt pour le surplus;
— Rejette toutes autres demandes;
— Condamne monsieur X en tous les dépens de 1re instance et d’appel qui seront recouvrés en application des textes sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY G. GUIGUESSON
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