Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 18
Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pension ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Il reste tributaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de cette caisse sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans l'établissement dont il est détaché.
Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.
L'organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché est redevable envers le régime géré par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas des fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est versée par le député ou le sénateur intéressé.
Si ces fonctionnaires sont remis à la disposition de leur administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont réintégrés de plein droit dans leur corps d'origine, au besoin en surnombre.
[…] Crée Loi n°84- 53 du […] 26 janvier 1984 - art. 18 bis (M) Article 26 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°84- 53 du 26 janvier 1984 - art. 115 (M) Article 27 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°84- 53 du 26 janvier 1984 - art. 118 (M) Article 28 I. - L'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l'article 64 de la loi n° 84- 53 du 26 janvier 1984 précitée et l'article 51 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 […]
Lire la suite…L6161-8 (M) Article 2 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41 (M) Article 3 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […] de l'article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, de l'article 53 de la loi n° 86- […] L311-3 (M) Article 52 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 53 (Ab) Article 53 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. […]
Lire la suite…[…] — la charge financière de la fin du détachement dans un emploi fonctionnel ne peut être supportée par la commune de détachement, en l'absence de démonstration que l'administration d'origine du requérant n'était pas en mesure de lui fournir un emploi correspondant à son grade et qu'il ait demandé expressément le bénéfice des dispositions de l'article 53 de la loi du 9 janvier 1986 ; […] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
S'il résulte de l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qu'un agent statutaire de la fonction publique hospitalière ne peut être affilié à un régime obligatoire de retraite autre que celui des agents des collectivités territoriales, il n'interdit pas l'affiliation de cet agent à un régime de retraite supplémentaire, non légalement obligatoire, institué dans l'organisme où il est détaché ; un tel régime institué soit par convention ou accord collectifs, soit par la voie d'un référendum, s'impose au salarié ; si ce régime résulte d'une décision unilatérale de l'employeur, il s'impose au salarié engagé postérieurement à l'institution du régime.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Il est créé, à partir du 1 er janvier 1995, […] Les agents mentionnés ci-dessus sont les fonctionnaires régis par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (…) et les agents contractuels visés à l'article 10 de ladite loi. […]
En effet les fonctionnaires dans le cadre de leurs activités dans une des réserves civile, sanitaire ou militaire sont soumis aux articles 53 de la loi n° 84-16 (FPE), 63 de la loi n° 86-33 (FPH) et 74 de la loi n° 84-33 (FPT). […]
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