Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2400116 |
|---|---|
| Numéro : | 2400116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme D… C…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle la collectivité de Saint-Martin a décidé de cesser de lui verser toute rémunération à compter du 30 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de Saint-Martin de rétablir le versement de sa rémunération à partir du 30 septembre 2023 et de lui verser la somme correspondante, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; en outre, il n’est pas établi que son auteur disposait d’une délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucune procédure contradictoire préalable n’a été organisée ;
- elle méconnaît l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article 17-2 du décret n° 88-976 dès lors qu’il n’appartient pas à Mme C… de supporter les conséquences de l’inaction du centre hospitalier ;
- elle est entachée d’erreur de fait ; elle n’a pas été informée de la possibilité d’une réintégration dès lors qu’aucun emploi vacant n’existait ; elle n’a pas manqué de donner suite à une proposition de rendez-vous ; elle n’a pas refusé d’honorer le rendez-vous du 27 septembre 2023 dès lors qu’elle était en métropole pour soins médicaux ; elle n’a pas refusé de répondre aux demandes téléphoniques dont la réalité n’est pas démontrée ; elle n’a pas tenté de se soustraire à sa réintégration laquelle ne pouvait découler que d’une nomination sur un emploi vacant de son grade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la collectivité de Saint-Martin, représentée par Me Aubert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 14 mai 2018 de la collectivité de Saint-Martin, Mme D… C…, éducatrice spécialisée de service social titulaire de la fonction publique hospitalière affectée au centre hospitalier Louis Constant Fleming, a été recrutée par voie de détachement dans le cadre d’emploi des assistants territoriaux sociaux-éducatifs à compter du 1er mai 2018 pour une durée de 36 mois. Par une décision du 7 juin 2021, le détachement de l’intéressée a été renouvelée pour une durée de deux ans à compter du 1er mai 2021. Par un arrêté du 27 mars 2023, la collectivité de Saint-Martin, saisie d’une demande de renouvellement de détachement en date du 4 janvier 2023, a mis fin au détachement de l’intéressée et l’a radiée de ses effectifs à compter du 1er mai 2023. Par une décision du 29 septembre 2023, dont Mme C… demande l’annulation, la collectivité de Saint-Martin a décidé d’interrompre le versement de la rémunération de l’intéressée à compter du 30 septembre 2023.
En premier lieu, aux termes de l’article 17-2 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition : « Si le fonctionnaire a fait connaître sa décision de solliciter le renouvellement de son détachement dans le délai mentionné au premier alinéa de l’article 17-1 et que l’administration ou l’organisme d’accueil n’a pas fait connaître, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de cet article, sa décision de refuser le renouvellement du détachement ou, le cas échéant, sa proposition d’intégration, le fonctionnaire continue, si son administration d’origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l’administration ou l’organisme d’accueil jusqu’à sa réintégration, à la première vacance, dans son corps d’origine. »
D’une part, il est constant que Mme C… a, conformément au premier alinéa de l’article 17-1 précité, demandé la prorogation de son détachement le 4 janvier 2023 et qu’elle n’a pas été informée dans le délai de deux mois prescrit à l’alinéa 2 du même article du rejet de cette demande par la collectivité de Saint-Martin. Eu égard à la règle de parallélisme des compétences, il résulte des dispositions précitées que, dès lors que la collectivité de Saint-Martin, administration d’accueil de Mme C…, était tenue de continuer à rémunérer l’intéressée jusqu’à sa réintégration dans son corps d’origine, elle était compétente pour décider de cesser de verser cette rémunération. D’autre part, M. B… A…, directeur général des services et signataire de l’arrêté attaqué, disposait, par arrêté du 28 octobre 2022, d’une délégation de signature régulièrement affichée pour signer notamment les arrêtés relatifs aux positions administratives des fonctionnaires, dont les détachements. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article 17-2 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’eu égard au parallélisme des compétences, les dispositions de cet article constituent le fondement juridique de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
Aux termes de l’article L. 513-28 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire hospitalier détaché, remis à la disposition de son établissement d’origine pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps ou son emploi d’origine faute d’emploi vacant, continue d’être rémunéré par l’organisme d’accueil, au plus tard jusqu’à la date à laquelle son détachement devait prendre fin. (…) » Aux termes de l’article 17 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition : « Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq ans. Il peut toutefois être renouvelé par périodes n’excédant pas cinq ans. / Lorsqu’il est prononcé au titre du 1° de l’article 13, le détachement de longue durée ne peut être renouvelé, au-delà d’une période de cinq années, que si le fonctionnaire refuse l’intégration qui lui est proposée dans le corps ou le cadre d’emplois concerné en application du quatrième alinéa de l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. » Aux termes de l’article 17-1 du même décret : « Trois mois au moins avant l’expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son administration d’origine et à l’administration ou l’organisme d’accueil sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d’origine. / Deux mois au moins avant le terme de la même période, l’administration ou l’organisme d’accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d’origine sa décision de renouveler ou non le détachement ou, le cas échéant, sa proposition d’intégration. / A l’expiration du détachement, dans le cas où il n’est pas renouvelé par l’administration ou l’organisme d’accueil pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice des fonctions, la situation du fonctionnaire est réglée dans les conditions prévues à l’article 20. (…) »
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées et de celles de l’article 17-2 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 qu’un fonctionnaire hospitalier dont le renouvellement du détachement a été refusé sans respecter le délai mentionné au premier alinéa de l’article 17-1 du décret n° 88-976 n’a aucun droit au versement de sa rémunération par son administration d’accueil au-delà de la durée maximale de son détachement. Par suite, et alors même que la décision de cesser de verser sa rémunération à Mme C… est fondée, en l’espèce, sur les circonstances qu’elle n’aurait pas donné suite aux courriers de son administration d’origine, cette décision découle de l’application de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 6 du présent jugement et n’est – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – pas au nombre des mesures prises en considération de la personne qui ne peuvent légalement intervenir sans le respect d’une procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En quatrième lieu, l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
En l’espèce, d’une part, la décision attaquée est intervenue moins de quatre mois suivant la décision du 24 juillet 2023 décidant de la prise en charge de la rémunération de Mme C… par la collectivité de Saint-Martin. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, que l’intéressée a été recrutée par voie de détachement auprès de la collectivité de Saint-Martin à compter du 1er mai 2018 jusqu’au 30 avril 2021. Par une décision du 7 juin 2021, ce détachement a été renouvelé jusqu’au 30 avril 2023, soit pour une durée de cinq années au total. Si Mme C… a, conformément au premier alinéa de l’article 17-1 du décret n°88-976, demandé la prorogation de son détachement le 4 janvier 2023, il est constant qu’elle n’a pas été informée dans le délai de deux mois prescrit à l’alinéa 2 du même article du rejet de cette demande opposée par la collectivité de Saint-Martin. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… ait fait l’objet d’un arrêté la réintégrant dans son corps d’origine ou, dans l’hypothèse de l’absence d’emploi vacant, la plaçant d’office en position de disponibilité, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que la collectivité de Saint-Martin n’était pas tenue de rémunérer l’intéressée au-delà de la durée maximale de son détachement qui a pris fin au 30 avril 2023. Dans ces conditions, la décision du 24 juillet 2023 était illégale au regard des dispositions précitées de l’article L. 513-28 du code général de la fonction publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante, dont le détachement a pris fin le 30 avril 2023 et dont la durée ne pouvait être étendue au-delà de cette date, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui met fin au versement de sa rémunération à compter du 30 septembre 2023, méconnaît les dispositions de l’article 17-2 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988.
En sixième et dernier lieu, si Mme C… explique son absence au rendez-vous du 27 septembre 2023 par la prise de connaissance tardive des courriers du 21 août et 19 septembre 2023, envoyés par le centre hospitalier Louis Constant Fleming, et sa présence dans l’hexagone pour des soins médicaux à cette période, et indique ne pas vouloir se soustraire à sa réintégration, il est ainsi constant que le centre hospitalier a tenté de prendre contact avec la requérante afin de régulariser sa situation, sans succès. A supposer même que la réalité des appels téléphoniques réalisés par le centre hospitalier ne soit pas démontrée, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause les autres motifs de fait constants qui fondent la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la collectivité de Saint-Martin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la collectivité de Saint-Martin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à la collectivité de Saint-Martin et au centre hospitalier Louis Constant Fleming.
Copie en sera adressée pour information à la ministre des outre-mer et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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