Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2023-1380 du 30 décembre 2023 - art. 5
Le Centre national de la fonction publique territoriale définit et assure, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations prévues au a) du 1° de l'article L. 422-21 dans les conditions prévues à l'article L. 423-5.
Il définit, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations prévues au b) du 1° de l'article L. 422-21.
Il définit et assure des programmes relatifs aux formations prévues aux 2° à 4° de l'article L. 422-21 dans les conditions prévues à l'article L. 423-5.
Il définit et assure la formation des agents publics occupant un emploi de secrétaire général de mairie dans les conditions prévues à l'article L. 422-34-1.
Il définit et assure la formation continue des fonctionnaires de police municipale dans les conditions mentionnées par les articles L. 511-6 et L. 511-7 du code de la sécurité intérieure.
[…] - le motif tiré de la restriction territoriale est dépourvu de base légale ; ni les articles L.451-1 et suivants du code général de la fonction publique, ni le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 ne prévoient de cloisonnement géographique ; […] - les délégations régionales du CNFPT sont incompétentes ; ce sont des simples services déconcentrés dépourvus de compétence normative en vertu de l'article L. 451-12 du code général de la fonction publique ; seul le conseil d'administration national est compétent pour définir la politique générale de l'établissement en application de l'article L. 451-6 du code général de la fonction publique ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :