Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le contrat de projet mentionné à l'article L. 332-24 est conclu pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans.
Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l'opération, dans la limite d'une durée totale de six ans.
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 332-24 du code général de la fonction publique : « Les administrations de l'Etat et ses établissements publics autres que ceux à caractère industriel et commercial, les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 et les établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifiés, […] Aux termes de l'article L. 332-25 du même code : « Le contrat de projet mentionné à l'article L. 332-24 est conclu pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. / Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l'opération, […]
[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 332-24, L. 332-25 et L. 332-26 du code général de la fonction publique. […] par un contrat du 20 avril 2023, M me A a été embauchée en qualité d'agent contractuel sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-23, 1° du code général de la fonction publique, jusqu'au 25 août 2023, date de l'expiration de son titre de séjour. […] Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, le contrat qu'elle a signé a été conclu sur le fondement de l'article L. 332-23, 1° du code général de la fonction publique, et non sur celui des articles L. 322-24 et suivants du même code relatif aux contrats de projet. […]