Article L320-1 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 16 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les fonctionnaires sont recrutés par concours, sauf dérogation prévue par le présent livre.

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Commentaires14


M. Bertrand Petit · Questions parlementaires · 30 janvier 2024

Ils sont recrutés sur le fondement de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, dont le sixième alinéa précise que le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers. […] Depuis le 1er janvier 2022, les AED peuvent percevoir des heures supplémentaires. […] Le concours reste la voie normale d'accès aux corps des personnels enseignants comme à l'ensemble de la fonction publique de l'État, conformément aux dispositions de l'article L. 320-1 du code général de la fonction publique. […]

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www.lagazettedescommunes.com · 9 janvier 2024

Mme Sandrine Le Feur · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

Or il faut rappeler que les articles L. 311-1 et L. 320-1 du code général de la fonction publique (CGFP) posent le principe de l'occupation des emplois permanents de l'État par des fonctionnaires, recrutés par concours, sauf dérogation. Le recours aux contractuels devrait se cantonner à un appoint dans des cas restant limités. Elle souhaite que les critères d'affectation des professeurs remplaçants sur les postes vacants soient revus afin de bénéficier en priorité aux titulaires sur zone de remplacement et lui demande quelle sont les perspectives à ce sujet.

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 13 mars 2024, n° 2220288
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 320-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires sont recrutés par concours, sauf dérogation prévue par le présent livre ». […]

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