Confirmation 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 3e ch. civ., 20 oct. 2022, n° 22/01062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 7 avril 2022, N° 21/01059 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2022 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01062 – N° Portalis DBVC-V-B7G-G7ET
ARRET N°
AB
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de COUTANCES du 07 avril 2022
RG n° 21/01059
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 OCTOBRE 2022
APPELANTE :
Madame [H] [E] épouse [F]
née le 13 Février 1971 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Béatrice BERTRAND, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Madame [Z] [L] veuve [P]
en sa qualité d’héritière de [G] [P]
née le 15 Juin 1948 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Valérie DUMONT-FOUCAULT, avocat au barreau de COUTANCES
Monsieur [Y] [P]
né le 02 Novembre 1962 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Hugues HUREL, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [J] [P]
né le 14 Janvier 1967 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
PARTIE JOINTE :
Vu la communication de la procédure au Ministère Public en vertu des articles 424 et suivants du code de procédure civile qui a fait connaître son avis le 19 août 2022
DEBATS : A l’audience du 22 septembre 2022 prise en chambre du conseil,
GREFFIERE : Mme FLEURY, en présence d’une stagiaire Master [R] [S]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme LEON, Présidente de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseiller,
Mme LOUGUET, Conseiller,
ARRET contradictoire prononcé publiquement le 20 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme LEON, président, et Mme FLEURY, greffier
Mme [E] épouse [F] a été déclarée à l’état civil comme étant née d’un couple marié, à savoir [W] [V] et son époux, [K].
Découvrant en 2001 bien après le divorce de ses parents l’existence de son père biologique, M. [G] [P], et ayant entretenu des liens avec celui-ci et ses enfants jusqu’à son décès, Mme [E] entend faire valoir ses droits d’héritière dans la succession de M. [P].
Par actes introductifs d’instance des 1er et 2 septembre 2021, Mme [H] [E] a fait assigner Mme [Z] [L], veuve de M. [G] [P], M. [Y] [P] et M. [J] [P] devant le tribunal judiciaire de Coutances.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le juge de la mise en état dudit tribunal a déclaré Mme [E] irrecevable en établissement d’une filiation auprès de M. [P] et l’a condamnée à payer à M. [J] [P] et [Y] [P] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par déclaration du 27 avril 2022, Mme [B] interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été avisées le 5 mai 2022 par le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d’appel de Caen que l’affaire serait fixée à bref délai à l’audience du 22 septembre 2022.
Mme [L] a constitué avocat devant la cour le 5 mai 2022, M. [J] [P] le 6 mai 2022 et M. [Y] [P] le 10 mai 2022.
Par ses dernières écritures déposées le 25 juillet 2022, Mme [E], appelante au principal, conclut en ces termes :
— Rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’absence de contestation de la filiation légitime de Mme [E],
— Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par Mme [E] soulevée par M. [Y] [P],
— Renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de poursuite de l’instance au fond,
A tout le moins,
— Déclarer que l’action entreprise par Mme [E] est parfaitement recevable et non prescrite au regard du respect de la vie privée et familiale,
— Renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de poursuite de l’instance au fond,
En toute hypothèse,
— Débouter M. [Y] [P] et M. [J] [P] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. [Y] [P] et M. [J] [P] à payer, chacun, à Mme [E] la somme de 2.500 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à raison de la présente instance,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens,
— Débouter M. [Y] [P] et M. [J] [P] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Par ses dernières écritures déposées le 26 juillet 2022, Mme [L], intimée au principal, conclut en ces termes :
— Déclarer recevable l’appel incident formé par Mme [L],
Y faisant droit, et statuant à nouveau,
— Annuler l’ordonnance entreprise,
Subsidiairement,
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré Mme [E] irrecevable en son action en établissement d’une filiation auprès de M. [G] [P],
— Condamner Messieurs [J] et [Y] [P] à payer chacun la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Rejeter toute autre demande
Statuer à nouveau,
— Renvoyer les parties devant la formation de jugement du tribunal judiciaire de Coutances afin qu’il soit statué sur la question de fond et les fins de non-recevoir soulevées par Messieurs [Y] et [J] [P],
A titre subsidiaire,
— Rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’absence de contestation de la filiation légitime de Mme [E],
— Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par Mme [E] soulevée par M. [Y] [P],
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de poursuite de l’instance au fond
A tout le moins,
— Déclarer l’action entreprise par Mme [E] parfaitement recevable et non prescrite au regard du respect de la vie privée et familiale,
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de poursuite de l’instance en fond,
En toutes hypothèses :
— Débouter M. [Y] [P] et M. [J] [P] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. [Y] [P] et M. [J] [P] à payer chacun à Mme [L] la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à raison de la présente instance ainsi qu’aux entiers dépens,
— Les débouter de toute demande contraire à celle de la concluante.
Par ses écritures déposées le 28 juin 2022, M. [J] [P], intimé au principal, conclut en ces termes :
— Confirmer intégralement l’ordonnance rendue le 7 avril 2022 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Coutances en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de Mme [E].
En conséquence,
— Déclarer irrecevable l’action de Mme [E] en l’absence de contestation de sa filiation légalement établie,
— Condamner in solidum Mme [E] et Mme [L] à verser la somme de 2.500 € à M. [J] [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum ces dernières aux entiers dépens.
Par ses écritures déposées le 30 juin 2022, M. [Y] [P], intimé au principal, conclut en ces termes :
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce que le Juge de la Mise en Etat a :
— Déclaré Mme [E] irrecevable en l’établissement d’une filiation auprès de M. [P] et l’a condamnée à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident,
— Déclarer Mme [E] irrecevable en son action, faute d’avoir contesté sa filiation légalement établie,
— Débouter en conséquence Mme [E] de ses demandes et de son appel,
Subsidiairement,
— Dire et juger que l’action de Mme [E] est prescrite,
En conséquence,
— La déclarer irrecevable en son action,
En toute hypothèse,
— Débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Mme [E] à payer à M. [Y] [P] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, Avocats, dans les conditions de l’article 699 du CPC.
Par avis du 19 août 2022, le Ministère public auquel la cause a régulièrement été communiquée requiert la confirmation en considération des motifs pertinents retenus
par le premier juge.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de la déclaration d’appel et des dernières écritures des parties, l’appel porte sur :
— la fin de non-recevoir tirée de l’absence de contestation de la filiation légalement établie de Mme [E],
— la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de contestation de la filiation légalement établie de Mme [E] :
Mme [E] fait grief au juge de la mise en état d’avoir statué ultra petita en retenant qu’elle n’avait pas intérêt ou qualité pour agir en raison d’un défaut de qualité d’héritier alors que les défendeurs n’avaient pas formé une telle demande.
Elle demande en conséquence l’annulation de l’ordonnance rendue au visa des article 4 et 5 du Code de procédure civile.
Elle fait ensuite valoir que l’absence de contestation de la filiation légitime touchant à l’identité des personnes et au respect de la vie familiale constitue un moyen de défense au fond relevant de l’appréciation des juges du fond. Elle rappelle que selon la cour de cassation, il convient en la matière de procéder à un contrôle de proportionnalité in concreto afin de vérifier si le moyen d’irrecevabilité soulevé poursuit un but légitime en ce qu’il tend à protéger les droits des tiers et la sécurité juridique et qu’il est nécessaire pour parvenir à ce but. Elle considère ainsi que le juge de la mise en état a outrepassé ses pouvoirs en retenant que 'le règlement de ces questions ne suppos(ait) pas l’examen de la question au fond'. S’opposant à ce que cette question de fond soit tranchée par le juge de la mise en état, elle demande en conséquence à la cour de renvoyer l’affaire devant la formation de jugement du tribunal judiciaire de Coutances. Mme [E] énonce par ailleurs qu’en application de l’article 233 du Code civil, elle n’avait pas la possibilité de contester préalablement sa filiation à l’égard de M. [E] et ne pouvait donc qu’engager une action en constatation de la possession d’état à l’égard de M. [G] [P], ce dernier s’étant comporté comme son père dès 2004. Elle affirme qu’en vertu de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui exige le respect de la vie privée et familiale, il ne saurait lui être dénié qualité pour agir à ce titre.
Comme Mme [E], Mme [L] veuve [P] fait d’abord grief au juge de la mise en état d’avoir statué ultra petita en retenant l’absence de qualité pour agir de Mme [E] par un défaut de qualité d’héritier. Elle fait ensuite valoir que cette prétendue fin de non-recevoir constitue en réalité un moyen de défense au fond en ce qu’il touche à l’identité des personnes et au respect de la vie familiale. Il doit dès lors être examiné par le tribunal, lequel se doit de procéder à un contrôle de proportionnalité afin de vérifier les enjeux privés et publics en présence. Elle précise s’opposer à ce que cette question de fond soit tranchée par le juge de la mise en état et demande en conséquence à la Cour de renvoyer l’affaire devant la formation du tribunal judiciaire de Coutances. Elle s’associe en outre à l’argumentation de Mme [E] selon laquelle ne pouvant plus agir en contestation de sa filiation premièrement établie, sa seule possibilité était de faire constater sa possession d’état à l’égard de M. [G] [P] et ce dans un délai de 10 ans à compter de son décès soit jusqu’au 11 mai 2029, en application de l’article 330 du Code civil. Elle demande en conséquence à la Cour de déclarer Mme [E] recevable et bien fondée à agir en constatation de sa possession d’état à l’égard de M. [G] [P].
M. [Y] [P] relève que Mme [E] ne rapporte pas la preuve d’une action en contestation de sa filiation légalement établie à l’égard de M. [K] [E] et que son action en établissement de la filiation à l’égard de M. [G] [P] doit donc être déclarée irrecevable conformément à ce qu’a jugé le juge de la mise en état. Il précise que ce dernier n’a pas statué ultra petita dès lors que le moyen d’irrecevabilité soulevé au visa de l’article 320 du Code civil impliquait une contestation de la qualité pour agir de Mme [E]. Il ajoute que quand bien même il eût été impossible pour celle-ci de remettre en cause son lien de filiation à l’égard de M. [E] (contestation qu’elle n’a cependant jamais tentée, sans non plus solliciter de Ministère public qui n’est pas soumis aux mêmes règles), il ressort de l’article 320 que la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait, l’existence d’une double filiation paternelle étant inconcevable en dehors du cas particulier de l’adoption. Il affirme en outre qu’il n’y avait pas lieu d’apprécier une question de fond et que l’ordonnance entreprise ne pourra qu’être confirmée de ce chef.
M. [J] [P] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé irrecevable l’action en reconnaissance de filiation formée par Mme [E] à l’égard de M. [G] [P] faute pour elle d’avoir préalablement contesté sa filiation légalement établie par le mariage de ses parents.
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment : 6° statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Il ressort des écritures des parties et de la rédaction de l’ordonnance attaquée que M.[J] [P] a soulevé l’irrecevabilité de l’action sur le fondement de l’article 320 du Code civil qui prévoit que tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait
Le fait que le juge de la mise en état ait qualifié la nature de la fin de non-recevoir soulevée en évoquant le défaut d’intérêt ou de qualité n’a pas eu pour conséquence qu’il ait statué au-delà de ce qui lui était demandé puisque sa décision est fondée sur l’application de l’article 320 du Code civil précité, prétention de M. [J] [P] reprise par M. [Y] [P].
Il est constant que l’existence d’une filiation établie met obstacle, empêche celle d’une autre, pour le motif évident qu’un individu ne peut avoir deux filiations.
Mme [E] ne discute pas le fait de ne pas avoir contesté la filiation établie par le mariage de ses parents de sorte qu’il n’existe aucun débat sur ce point et dès lors aucune question à trancher sur le fond ni contrôle de proportionnalité en lien avec cette action en contestation de paternité.
Elle revendique de solliciter la seule constatation de sa possession d’état à l’égard de M. [P].
Or ce faisant, elle agit en vue de l’établissement de sa filiation à l’égard de M. [P] qui entrainerait l’existence de deux filiations paternelles et se heurte à la fin de non-recevoir précitée.
En conséquence, la question de la prescription de cette action et de la proportionnalité n’ont pas à être examinées puisqu’elles supposent que préalablement la fin de non recevoir posée par l’article 320 soit écartée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, en relevant que Mme [E] ne discute pas le fait de ne pas avoir contesté la filiation établie par le mariage de ses parents, le juge de la mise en état a justement constaté l’irrecevabilité de son action par application de ce texte sans qu’il soit nécessaire de trancher une question au fond.
La décision sera confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Au regard de la nature familiale du litige et à son contexte particulier, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
L’équité et le contexte évoqué ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant par décision contradictoire dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Coutances le 7 avril 2022,
Dit ne pas y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Estelle FLEURYC. LEON
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