Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 mars 2025, n° 2503202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503202 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, Mme B A épouse C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer ce titre sans délai ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que depuis le 16 mai 2024, date à laquelle elle a déposé sa demande, elle ne reçoit que des attestations de prolongation d’instruction qui l’empêchent de voyager librement et de maintenir ses activités professionnelles en qualité d’entrepreneur lui causant des pertes financières significatives et un stress considérable ; elle s’est vu refuser l’ouverture d’un compte bancaire professionnel et, des contrats d’affaires importants n’ont pas pu être signés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Pour justifier de l’urgence, Mme B A épouse C se borne à soutenir qu’elle ne peut voyager librement ce qui affecte sa profession d’entrepreneur, qu’elle ne peut ouvrir un compte bancaire professionnel et que des contrats d’affaires importants n’ont pas pu être signés. Toutefois elle ne fait état d’aucune situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il suit de là que la requête de Mme A épouse C doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.
Fait à Versailles, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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