Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 mai 2025, n° 2506073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Alzeari, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 14 mars 2025 par laquelle la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande de mutation en vue d’une affectation dans l’académie de Toulouse dans le cadre du mouvement inter-académique au titre de l’année 2025, ensemble le rejet de son recours hiérarchique par décision du 1er avril 2025 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de l’affecter dans l’académie de Toulouse ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de mutation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— le maintien de son affectation à Versailles porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle dans la mesure où, d’une part, son compagnon, fonctionnaire territorial, est affecté à Vic-Fezensac et que leur éloignement a des conséquences financières importantes alors qu’elle travaille à mi-temps annualisé, d’autre part, que l’état de santé de son père justifie sa présence auprès de ses parents afin de les soutenir et de les aider au quotidien, enfin, la décision contestée, alors que le délai de jugement au fond interviendra dans un délai trop important, n’est pas susceptible de heurter un quelconque impératif d’intérêt public dès lors qu’il existe 66 postes vacants par rapport aux 30 proposés et que compte tenu de son classement sur la liste d’attente elle aurait pu obtenir sa mutation ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— le rejet, par la décision du 14 mars 2025, de sa demande de mutation contrevient aux dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il appartiendra à la ministre de l’éducation nationale de justifier de la compétence du signataire de la décision de rejet de son recours hiérarchique ;
— elle est fondée à exciper de l’illégalité de la décision limitant la capacité d’accueil sur l’académie de Toulouse à 30 postes alors qu’il y avait 66 postes vacants lors du mouvement inter-académique 2025 : cette décision est illégale en l’absence de toute publicité alors que toute restriction à l’accès aux postes vacants est prohibée, une telle absence de publicité privant les fonctionnaires titulaires de leur droit fondamental à la mobilité, ce qui constitue une atteinte grave à leurs droits statutaires ; elle est également illégale dans la mesure où elle méconnait le principe de priorité donné au recrutement des fonctionnaires, tel qu’il est posé par les dispositions de l’article L. 320-1 du code général de la fonction publique, le recours aux agents contractuels sur des emplois permanents, en l’occurrence au cas d’espèce sur 36 postes non proposés au mouvement inter-académique, se faisant en violation manifeste du principe de priorité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le numéro 2506068 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction qu’à l’occasion du mouvement national inter-académique des enseignants du second degré au titre de la rentrée 2025, Mme B, professeure certifié d’éducation physique et sportive affectée depuis le 1er septembre 2023 au sein de l’académie de Versailles, a sollicité sa mutation au sein de l’académie de Toulouse. Par une décision révélée par un message électronique accessible sur la plateforme « I-Prof » le 14 mars 2025, Mme B a été informée du rejet de sa demande de mutation au motif qu’elle a été classée au 7ème rang parmi les 191 candidats dont la demande de mutation sur cette académie n’a pas été satisfaite, le dernier candidat retenu pour sa discipline ayant obtenu un barème de 806,2 points. Ce message précisait également que 30 candidats de sa discipline rejoignaient, au terme de ce mouvement national, l’académie de Toulouse tandis que 4 candidats étaient sortants. La décision de rejet de son recours hiérarchique rappelle que 30 capacités d’accueil étaient ouvertes à l’occasion du mouvement national et que le barème de la requérante, de 786,2 points, était inférieur au dernier candidat dont la demande a été satisfaite.
3. En l’état de l’instruction, alors que Mme B se borne à produire une liste intitulée « postes au mouvement 2025 » dont la provenance n’est pas précisée et dont les mentions manuscrites font état de la phase intra-académique, distincte du mouvement national inter-académique, les moyens visés ci-dessus dirigés contre la décision révélée par un message électronique accessible sur la plateforme « I-Prof » le 14 mars 2025 et le rejet de son recours hiérarchique, n’apparaissent manifestement pas, au vu de la demande, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 28 mai 2025.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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