Rejet 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 22 mars 2024, n° 2107105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Dakos, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné sa demande de naturalisation jusqu’au prononcé de la décision de justice concernant la procédure n° 2017-000449 dont elle fait l’objet ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le ministre ne peut prendre en compte des faits n’ayant pas donné lieu à condamnation en application de l’article 21-27 du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles 21-23 et 21-24 du code civil ;
— les faits ne sont pas matériellement établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris qui a, par une décision du 2 novembre 2020, ajourné à deux ans sa demande. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui a, le 19 avril 2021, substitué à cet ajournement de deux ans une décision d’ajournement jusqu’au prononcé de la décision de justice concernant la procédure dont elle fait l’objet pour importation, en vue de la vente ou de la location, offre à la vente ou vente, détention en vue de la vente, de moyen de captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d’abonnés, escroquerie réalisée en bande organisée, du 1er janvier 2013 au 17 mai 2017. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de la décision ministérielle.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que celle-ci serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme B et ce moyen doit également être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. D’une part, il ressort des termes de la décision du 19 avril 2021 que celle-ci a été prise en opportunité par le ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993. Ainsi, le moyen tiré de ce que les faits qui lui sont reprochés ne correspondaient à aucune des hypothèses prévues par les dispositions de l’article 21-27 du code civil dès lors que Mme B n’a, à la date de la décision attaquée, pas fait l’objet d’une condamnation, lesquelles concernent l’appréciation de la recevabilité des demandes de naturalisation, ne peut être utilement invoqué. Par suite, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur de droit, se fonder notamment sur ces faits ne relevant pas des condamnations mentionnées par l’article 21-27 du code civil pour ajourner la demande de naturalisation de Mme B.
5. D’autre part, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 21-23 et 21-24 du code civil, lesquelles sont elles aussi relatives à l’appréciation de la recevabilité des demandes de naturalisation.
6. Au surplus,, il est constant que Mme B fait l’objet d’une procédure pour importation, en vue de la vente ou de la location, offre à la vente ou vente, détention en vue de la vente, de moyen de captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d’abonnés, escroquerie réalisée en bande organisée du 1er janvier 2013 au 17 mai 2017. Ces faits n’étaient pas anciens à la date de la décision attaquée ni dépourvus de gravité. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant sur ces faits pour ajourner la demande de l’intéressée, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, si Mme B soutient que les faits ne sont pas établis, elle n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations. Les circonstances selon lesquelles elle est de bonne foi, a démissionné et a vendu l’intégralité des parts qu’elle détenait au sein de la société faisant l’objet de la procédure pénale, sont sans incidence. Par suite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de fait et ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
La rapporteure,
L.-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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