Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2302463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 septembre 2023, le 14 septembre 2023 et le 25 octobre 2023, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres (CHNDS) lui a notifié le non-renouvellement de son contrat de travail au-delà du 30 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Nord Deux-Sèvres de procéder à sa réintégration.
Elle soutient que :
la décision n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le non-renouvellement ne répond pas à un motif légitime ;
elle est constitutive d’un détournement de pouvoir – son employeur a voulu la priver de la possibilité de bénéficier d’un contrat à durée indéterminé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été embauchée le 17 mai 2021 en CDD par le CHNDS comme agent de gestion administrative. Son contrat de travail à temps plein s’achevant le 31 août 2021 a ensuite été renouvelé sans interruption, par neuf avenants successifs, du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2023 inclus. Par une décision du 21 juillet 2023, le CHNDS a informé Mme B… du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée au-delà du 30 septembre 2023. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 332-15 du code général de la fonction publique : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L. 311-1, des emplois permanents peuvent également être occupés par des agents contractuels hospitaliers lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment dans les cas suivants : 1° Il n’existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour remplir des fonctions nouvellement prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées ». Aux termes de l’article L. 332-19 de ce code : « Pour assurer le remplacement momentané d’agents publics hospitaliers, les établissements mentionnés à l’article L. 5 peuvent recruter des agents contractuels hospitaliers dans les cas suivants : 1° Lorsque les agents publics hospitaliers sont autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ; 2° Lorsque les agents publics hospitaliers sont indisponibles en raison d’un congé régulièrement accordé. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence de l’agent public hospitalier à remplacer ». Aux termes de l’article L. 332-20 de ce code : « Pour les besoins de continuité du service, les établissements mentionnés à l’article L. 5 peuvent recruter des agents contractuels hospitaliers pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire hospitalier, sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 311-2. / Le contrat de ces agents est conclu pour une durée déterminée, dans la limite d’un an. Le contrat peut être prolongé dans la limite d’une durée totale de deux ans si, au terme de la durée mentionnée au deuxième alinéa, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi concerné par un fonctionnaire n’a pu aboutir ».
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne précise aucun motif au non-renouvellement du contrat alors qu’il avait été renouvelé précédemment à neuf reprises. Si la requérante expose que sa supérieure hiérarchique et la directrice des ressources humaines du CHNDS auraient oralement motivé cette décision par une « mésentente avec un agent », et si la notation 2022 de Mme B…, positive dans l’ensemble, mentionne effectivement que sa capacité d’adaptation et sa capacité de travailler en équipe sont « à améliorer », sans autre précision, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait fait l’objet de rappel à l’ordre sur sa manière de servir ou de sanction disciplinaire. Au contraire, Mme B… produit un mail de la société Ambulances Arc-en-ciel tendant à démontrer que la qualité de son travail et des relations avec ses partenaires est reconnue. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant été prise pour un motif tiré de la manière de servir de Mme B….
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… soutient, sans être contestée, avoir été embauchée en 2021 pour remplacer un agent titulaire parti à la retraite et avoir dû, dans les dernières semaines de son contrat, former son remplaçant. En outre, la requérante produite une offre d’emploi datée du 28 août 2023 pour un poste d’agent administratif à la régulation des transports à Faye-l’Abesse, soit un poste correspondant à celui exercé par Mme B…. Par suite, le non-renouvellement du contrat de Mme B… ne peut trouver sa justification dans la suppression de son poste ou dans une réorganisation du service.
Dès lors, la décision de non-renouvellement du contrat qui ne répond pas à un motif légitime est illégale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 juillet 2023.
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
L’échéance du contrat de travail de Mme B… au sein du CHNDS étant expirée depuis le 1er octobre 2023, l’annulation prononcée par la présente décision n’implique pas la réintégration de la requérante. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint au CHNDS de la réintégrer doivent être rejetées.
Cependant, il y a lieu d’enjoindre dans les circonstances de l’espèce, au CHNDS, de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Nord Deux-Sèvres de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier Nord Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Tiberghien, conseiller,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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