Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 accordent aux agents territoriaux des facilités pour assister aux réunions d'information syndicale.
[…] 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 133-1 du code général de la fonction publique : " Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. […] Selon les dispositions de l'article L. 215-2 du même code : » L'agent public en activité a droit à un congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an. « . […]
[…] 2. […] Aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, désormais codifiées à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ». […] en vertu des dispositions alors codifiées à l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifiées à l'article L. 215-2 du code général de la fonction publique : « Les collectivités et établissements doivent permettre l'affichage et la diffusion des informations d'origine syndicale, […]