Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées par les collectivités territoriales et établissements publics mentionnés à l'article L. 4 aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ainsi qu'aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus.
Les organisations syndicales qui sont affiliées à ces unions, fédérations ou confédérations disposent des mêmes droits pour leurs représentants.
Ce droit syndical est garanti aux fonctionnaires par l'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […] sur l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme. […] Les articles L. 214-3 et L. 214-4 du code général de la fonction publique (CGFP) prévoient que les représentants syndicaux bénéficient d'autorisations d'absence et de décharges d'activité de service pour exercer leur activité. […] les autorisations d'absence sont accordées de droit ou sous réserve des nécessités du service. […] Le refus opposé au titre des nécessités de service doit faire l'objet d'une motivation de l'administration dans les conditions prévues par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 214-3 du code général de la fonction publique : " Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées par les collectivités territoriales et établissements publics mentionnés à l'article L. 4 aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ainsi qu'aux réunions des organismes directeurs des unions, […] Aux termes de l'article R. 214-38 du même code : » Sous réserve des nécessités du service, […] Article 3 : En application du deuxième alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, […]
[…] 3. Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 214-3 du code général de la fonction publique : « Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées par les collectivités territoriales et établissements publics mentionnés à l'article L. 4 aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ainsi qu'aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus (…)». Aux termes de l'article R. 214-38 du même code : « Sous réserve des nécessités du service, […]
[…] - le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale modifié par le décret n° 2014-1624 du 24 décembre 2014 ; […] Aux termes de l'article L. 214-3 du code général de la fonction publique : « Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées par les collectivités territoriales et établissements publics mentionnés à l'article L. 4 aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, […] aux termes de l'article R. 214-38 du même code général de la fonction publique : « Sous réserve des nécessités du service, […]
On retrouve ces dispositions, notamment aux articles L. 622-1 à L. 622-7 du code général de la fonction publique (CGFP) mais aussi à l'article L. 214-3 du même code. […] Elles sont désormais prévues aux articles R. 215-11 à R. 215-14 du CGFP (pour les agents qui participent à une réunion syndicale) et aux articles R. 214-36 à R. 214-46 du CGFP (pour les agents qui exercent une fonction de représentation syndicale). […] A cet égard, le code du travail prévoit une série d'articles réunis dans une sous-section intitulée « congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale » (articles L. 3142-1 à L. 3142-45). […]
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