Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées par les collectivités territoriales et établissements publics mentionnés à l'article L. 4 aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ainsi qu'aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus.
Les organisations syndicales qui sont affiliées à ces unions, fédérations ou confédérations disposent des mêmes droits pour leurs représentants.
Ce droit syndical est garanti aux fonctionnaires par l'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […] sur l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme. […] Les articles L. 214-3 et L. 214-4 du code général de la fonction publique (CGFP) prévoient que les représentants syndicaux bénéficient d'autorisations d'absence et de décharges d'activité de service pour exercer leur activité. […] les autorisations d'absence sont accordées de droit ou sous réserve des nécessités du service. […] Le refus opposé au titre des nécessités de service doit faire l'objet d'une motivation de l'administration dans les conditions prévues par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, […]
Lire la suite…Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 211-1 à L. 212-4 du code général de la fonction publique, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. […] 2° Ceux qui bénéficient de l'un des congés accordés en application des titres II, III et IV du décret du 15 février 1988 susvisé, d'autorisations spéciales d'absence accordées au titre des articles L. 214-3 à L. 214-6 et L. 622-5 du code général de la fonction publique ou d'une décharge de service au titre de l'activité syndicale ; 3° Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 214-3 du code général de la fonction publique : " Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées par les collectivités territoriales et établissements publics mentionnés à l'article L. 4 aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ainsi qu'aux réunions des organismes directeurs des unions, […] Aux termes de l'article R. 214-38 du même code : » Sous réserve des nécessités du service, […] Article 3 : En application du deuxième alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, […]
[…] — le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ; […] Aux termes de l'article L. 214-3 du code général de la fonction publique : « Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées par les collectivités territoriales et établissements publics mentionnés à l'article L . 4 aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, […] Aux termes de l'article L. 214 -4 de ce code : " Sous réserve des […]
[…] 3. Aux termes de l'article L. 214-4 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des nécessités du service, […] Celui-ci comprend deux contingents : / 1° Un contingent est utilisé sous forme d'autorisations d'absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués à l'article 214-3. […] Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Badevel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.