Annulation 18 octobre 2023
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 18 oct. 2023, n° 2109668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109668 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 novembre 2021, le 11 août 2022 et le 17 mai 2023, M. A B, représenté par Me Paolantonacci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours contre la décision du 28 janvier 2021 rejetant sa demande de pension militaire d’invalidité ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au ministre des armées de fixer le taux d’invalidité de l’infirmité « lombalgie avec sciatalgie du membre inférieur gauche chronique sur hernie discale L4-L5 : mobilité articulaire normale, légère raideur du rachis lombaire (distance doigts-sol à 30 cm), diminution de la force du releveur du pied gauche » à 10 % et celui de l’infirmité « névralgie sciatique d’intensité légère » à 20 % et d’ouvrir ses droits à pension au titre de l’imputabilité par preuve à compter du 6 décembre 2018 ; à titre subsidiaire, de juger que ces infirmités bénéficient de la présomption d’imputabilité ; à titre très subsidiaire, d’enjoindre au ministre des armées de lui allouer un droit à pension temporaire à compter du 6 décembre 2018 au titre de l’aggravation au taux de 20 % de son infirmité « lombalgie avec sciatalgie du membre inférieur gauche chronique sur hernie discale L4-L5 : mobilité articulaire normale, légère raideur du rachis lombaire (distance doigts-sol à 30 cm), diminution de la force du releveur du pied gauche » par le fait du service du 23 juillet 2013 en opération extérieure au Mali ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’accident de service du 23 juillet 2013 en opération extérieur au Mali au cours duquel il a présenté une douleur lombaire après avoir soulevé une roue d’un véhicule militaire blindé constitue un traumatisme direct qui pourrait expliquer sa pathologie lombaire, dès lors que cet accident, mentionné dans le rapport circonstancié du 18 octobre 2016 et dans son livret médical à la date du 23 août 2013, constitue un fait précis de service ayant entrainé une lésion soudaine, à l’origine de sa blessure ;
— le guide barème prévoyant l’attribution d’un taux distinct pour les raideurs affectant le rachis lombaire et les incidences motrices, l’infirmité unique retenue par le ministre des armées « lombalgie avec sciatalgie du membre inférieur gauche chronique sur hernie discale L4-L5 : mobilité articulaire normale, légère raideur du rachis lombaire (distance doigts-sol à 30 cm), diminution de la force du releveur du pied gauche » est erronée, et doit être considérée comme deux infirmité distinctes, d’une part l’infirmité « raideur lombaire et atteinte sciatique » au taux de 10 % et d’autre part l’infirmité « névralgie sciatique légère » au taux de 20 % ;
— la commission de recours de l’invalidité a retenu à tort l’absence de traumatisme à l’origine de son infirmité alors que le rapport circonstancié établit qu’un accident de service est survenu le 23 juillet 2013, qu’il n’a pu consulter qu’à l’issue de sa mission, et que le livret médical fait état de cet événement le 23 août 2013 ;
— le ministre n’est pas fondé à lui opposer l’existence d’une pathologie antérieure dès lors le médecin chargé des pension militaire d’invalidité ne démontre nullement que sa pathologie serait liée au lumbago mentionné dans son livret médical le 18 avril 2012, que d’ailleurs, la visite médicale du 4 avril 2013 n’en fait pas état et conclut à l’aptitude sans réserve et qu’enfin le rapport de l’expert médical du 23 novembre 2020 impute sa pathologie lombaire à l’accident de service de 2013 ;
— son infirmité bénéficie de la présomption d’imputabilité dès lors qu’il n’est pas contesté que l’accident du 23 juillet 2013 s’est déroulé lors d’une opération extérieure au Mali ayant eu lieu du 30 mai 2013 au 8 octobre 2013, que de plus, d’après les disposition de l’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, seul le constat de la blessure doit être pris en compte or le constat de cet accident, mentionné dans son livret médical, a été réalisé le 23 août 2013 soit toujours au cours de l’opération extérieur au Mali ;
— son infirmité est imputable au service dès lors que l’accident de service du 23 juillet 2013 est mentionnée dans son livret médical à la date du 23 août 2013 et dans le rapport circonstancié du 18 octobre 2016, la tardiveté de ce dernier rapport étant sans incidence sur sa valeur probante, et enfin que le rapport de l’expert médical du 23 novembre 2020 indique que son infirmité névralgie sciatique légère, évaluée au taux de 20 %, est imputable à l’accident de service du 23 juillet 2013 ;
— ainsi, son infirmité lombaire, imputable par preuve ou par présomption, ouvre droit à pension, qu’elle soit évaluée à 30 % comme il l’estime ou au taux de 20 % comme l’estime le ministre, dès lors que quand bien même cette infirmité serait une maladie, l’article L. 121-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre prévoit que par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-5, le taux minimum indemnisable pour une maladie est de 10 % lors que l’infirmité est causée par un fait de service survenu en opération extérieur.
Par deux mémoire en défense, enregistrés les 3 août 2022 et 5 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le taux de 20 % proposé par l’expert médical pour l’infirmité de M. B est conforme au guide-barème des invalidités des lésions non traumatiques de la colonne vertébrale ;
— l’existence d’une lésion traumatique n’est pas prouvée, en l’absence de la preuve administrative et de la preuve médicale ;
— cette infirmité est une maladie dès lors qu’il existe un antécédent de lumbago sans lien avec le service, mentionnée le 18 avril 2012 sur le livret médical du requérant, que son état de santé s’est amélioré jusqu’en 2015, qu’un rapport circonstancié du 20 juillet 2018 fait état de lombalgies subies après une chute en service le 24 mai 2018, que les évènements de 2013 et 2018 ont seulement déclenché des poussées douloureuses et n’ont pas pu aggraver la maladie lombaire sous-jacente constatée dès 2012 ;
— de plus M. B n’a, volontairement, pas fait la démarche de consulter un médecin à la date du fait invoqué du 23 juillet 2013, sans que le contexte opérationnel ne puisse être mis en cause, il n’existe ainsi aucun élément contemporain de l’événement du 23 juillet 2013 permettant de considérer qu’il a eu une lésion soudaine et que l’infirmité lombaire dont il est atteint est une blessure ;
— M. B ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité de son infirmité comme l’exige l’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre dès lors que, d’une part, le rapport circonstancié de 2016, ne peut pas être regardé comme probant compte tenu du fait qu’il a été établi trois ans après l’évènement de 2013, qu’il est évasif, imprécis et qu’il ne repose que sur les déclarations du requérant et que, d’autre part, la mention dans le livret médical le 23 août 2013 est également imprécise sans référence à un évènement précis qui aurait pu survenir en service ;
— M. B n’est pas fondé à se prévaloir de la présomption d’imputabilité au service dès lors que la lombalgie invoquée a été constatée le 23 août 2013, soit moins de quatre-vingt-dix jours après le début de l’opération extérieure au Mali, il ne remplit donc pas les conditions fixées par l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Devictor, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est engagé dans l’armée française le 27 janvier 2012 et a été radié des contrôles le 3 novembre 2021. Le 6 décembre 2018, il a présenté une demande de pension militaire d’invalidité pour deux infirmités. Par une décision du 28 janvier 2021, le ministre des armées a rejeté sa demande de pension, aux motifs que l’infirmité « ombalgie avec sciatalgie du membre inférieur gauche chronique sur hernie discale L4-L5 : mobilité articulaire normale, légère raideur du rachis lombaire (distance doigts-sol à 30 cm), diminution de la force du releveur du pied gauche » ne peut être qualifiée de blessure en l’absence d’une lésion soudaine, que le taux d’invalidité de 20 % est inférieur au minimum indemnisable de 30 % requis pour une maladie et que la preuve de l’imputabilité au service n’est pas établie. Le 8 juin 2021, M. B a formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours de l’invalidité. Par une décision du 22 septembre 2021, la commission de recours de l’invalidité a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service « . Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : » Lorsque la preuve que l’infirmité ou l’aggravation résulte d’une des causes mentionnées à l’article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d’imputabilité au service bénéficie à l’intéressé à condition : 1° S’il s’agit de blessure, qu’elle ait été constatée : () b) Soit, s’il a participé à une des opérations extérieures mentionnées à l’article L. 4123-4 du code de la défense, avant la date de son retour sur son lieu d’affectation habituelle () « . Aux termes de l’article L. 121-5 du même code : » La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d’invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d’infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : a) 30 % en cas d’infirmité unique ; () « . Aux termes de l’article L. 121-6 du même code : » Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-5, ont droit à pension, dès que l’invalidité constatée atteint le minimum de 10 %, les militaires dont les infirmités résultent de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service lorsque celui-ci est accompli : () 3° En opérations extérieures. La même dérogation s’applique à l’aggravation, par le fait ou à l’occasion du service accompli au cours des périodes définies aux 1°, 2° et 3°, d’une infirmité étrangère au service ".
3. En premier lieu, il résulte que l’instruction, notamment du rapport circonstancié du commandant de formation du 18 octobre 2016 et du rapport d’expertise médical du 23 novembre 2020, que M. B a été victime d’un accident en service le 23 juillet 2013 au cours d’une opération extérieure au Mali, à l’occasion duquel il a ressenti une vive douleur lombaire en soulevant la roue d’un véhicule militaire blindé, lui valant d’être placé en repos pendant un mois. Cet événement est également corroboré par la mention du 23 août 2013 dans son livret médical, qui, bien que ne mentionnant pas expressément la date de l’accident, indique que " depuis 1 mois, suite à effort de soulèvement, lombalgie () pas d’ATCD [antécédent] de lombalgie. () examen : sciatique S1 gauche (), raideur lombaire () ". L’expert note que cet événement lui a causé des épisodes réguliers lombo-sciatalgiques et qu’en 2016, une hernie discale a été décelée pour laquelle il a été opérée le 25 novembre 2019. Contrairement à ce que soutient le ministre des armées en défense, la circonstance que le rapport du 18 octobre 2016 a été établi trois ans après les faits et qu’il n’existe aucun document contemporain de l’accident de 2013 n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de la lésion traumatique survenue à cette occasion, dès lors, d’une part, que celle-ci est également établie par la mention du livret médical du 23 août 2013 ainsi qu’il vient d’être dit, et que, d’autre part, le rapport de 2016 mentionne expressément que M. B se trouvant en mission opérationnelle lors de l’accident, il n’a pu consulter un médecin qu’à l’issue de sa mission.
4. En second lieu, le rapport d’expertise médical du 23 novembre 2020 indique qu’en dépit de l’opération subie en 2019 par M. B il persiste une « faiblesse du releveur du pied » et des « douleurs neuropathiques », évaluées à une échelle de 4/7, et évalue à 20 % le taux d’invalidité au titre de la névralgie sciatique légère imputable à l’accident survenu en service en 2013. Le médecin expert chargé des pension militaire d’invalidité de la sous-direction des pensions, en accord avec le taux retenu par l’expert, a ainsi fixé à 20 % le taux d’invalidité de l’infirmité de M. B, requalifiée en « lombalgie avec sciatalgie du membre inférieur gauche chronique sur hernie discale L4-L5 : mobilité articulaire normale, légère raideur du rachis lombaire (distance doigts-sol à 30 cm), diminution de la force du releveur du pied gauche ». Si M. B soutient que cette infirmité constitue en réalité deux infirmités distinctes, à savoir « raideur lombaire et atteinte sciatique » d’une part et « névralgie sciatique légère » d’autre part, pour lesquelles un taux d’invalidité de 10 % et 20 % respectivement doivent être appliqués conformément au guide barème des invalidités, il n’apporte aucun élément ni aucune pièce médicale de nature à remettre en question la qualification et le taux d’invalidité retenus par la sous-direction des pension militaire d’invalidité en accord avec l’expert médical. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à contester la qualification de l’infirmité opérée par l’administration et son taux d’invalidité.
5. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, si le livret médical du requérant mentionne bien un antécédent de lumbago en 2012, ce dernier n’a pas eu de répercussion par la suite, comme en témoigne l’avis du médecin du 4 avril 2013 sur l’aptitude pour une affectation en outre-mer lequel ne fait aucune mention de cette pathologie et conclut à l’aptitude sans restriction de M. B. De plus, le commentaire du 23 août 2013 sur le livret médical du requérant, mentionnant l’accident survenu en juillet 2023, précise " () pas d’ATCD [antécédent] de lombalgie () ". Enfin, le ministre des armées ne démontre nullement que les douleurs lombaires, objet de la demande de pension du requérant, seraient liées au lumbago ressenti en 2012. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que son infirmité lombaire doit être qualifiée de blessure dès lors qu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine consécutive à un fait précis de service, à savoir l’accident survenu le 23 juillet 2023.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 septembre 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours contre la décision du 28 janvier 2021 rejetant sa demande de pension militaire d’invalidité, et à ce qu’une pension militaire d’invalidité lui soit allouée au taux de 20 % au titre de l’infirmité « lombalgie avec sciatalgie du membre inférieur gauche chronique sur hernie discale L4-L5 : mobilité articulaire normale, légère raideur du rachis lombaire (distance doigts-sol à 30 cm), diminution de la force du releveur du pied gauche » à compter du 6 décembre 2018.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 22 septembre 2021 de la commission de recours de l’invalidité est annulée.
Article 2 : Une pension militaire d’invalidité est allouée à M. B au taux de 20 % au titre de l’infirmité « lombalgie avec sciatalgie du membre inférieur gauche chronique sur hernie discale L4-L5 : mobilité articulaire normale, légère raideur du rachis lombaire (distance doigts-sol à 30 cm), diminution de la force du releveur du pied gauche » à compter du 6 décembre 2018.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
M. Argoud, premier conseiller,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
É. DevictorLe président,
signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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