Tribunal de grande instance de Paris, 18 novembre 2021, 20/2896
TJ Paris 18 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Reproduction des caractéristiques des brevets

    La cour a constaté que les produits DIVEJET et SEADART reproduisent vraisemblablement les revendications des brevets EP 854 et EP 856, justifiant ainsi la demande de la société CAYAGO TEC GmbH.

  • Accepté
    Préjudice imminent dû à la contrefaçon

    La cour a jugé que la commercialisation des produits contrefaisants devait être interdite pour prévenir un préjudice irréparable à la société CAYAGO TEC GmbH.

  • Accepté
    Responsabilité civile pour contrefaçon

    La cour a condamné les sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST à verser des dommages et intérêts à la société CAYAGO TEC GmbH en raison de la contrefaçon établie.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes reconventionnelles

    La cour a déclaré les demandes reconventionnelles des sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST irrecevables.

Résumé par Doctrine IA

La société allemande CAYAGO TEC GmbH, spécialisée dans la production de scooters marins électriques "SEABOB", accuse les sociétés françaises E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST de contrefaçon de ses brevets EP 854 et EP 856 relatifs à ces engins aquatiques. CAYAGO TEC GmbH demande l'interdiction de vente des produits iAQUA "DIVEJET" et "SEADART" commercialisés par les défenderesses, alléguant une violation des revendications de ses brevets. Après examen, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris conclut à une contrefaçon vraisemblable des brevets en question et ordonne à titre provisoire l'interdiction de détenir, importer, commercialiser, offrir à la vente et vendre les produits incriminés sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée, en application des articles L.615-3 et L.613-3 du code de la propriété intellectuelle. Les demandes reconventionnelles des sociétés E-CLYPSE INTERNATIONAL et RIVIERA FIRST sont déclarées irrecevables, et elles sont condamnées à payer 25.000 euros à CAYAGO TEC GmbH au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident sont réservés et joints au fond.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, ct0196, 18 nov. 2021, n° 20/2896
Numéro(s) : 20/2896
Importance : Inédit
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045836779

Sur les parties

Texte intégral

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