Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2301253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, le syndicat Force Ouvrière du personnel de la ville du Port, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2023 portant rejet de sa demande d’octroi aux représentants du syndicat Force Ouvrière du personnel de la ville du Port des autorisations spéciales d’absence en vue de participer aux congrès et réunions des organismes directeurs dudit syndicat ;
2°) d’enjoindre à la commune du Port d’accorder aux représentants du syndicat Force Ouvrière du personnel de la ville du Port, les demandes autorisations spéciales d’absence en vue de participer aux congrès et réunions des organismes directeurs dudit syndicat, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Port la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le fait de ne pas remplir les conditions de l’article 17 du décret du 3 avril 1985 relatif au contingent du crédit de temps syndical ne saurait justifier le refus d’octroi d’une autorisation spéciale d’absence sur le fondement de l’article 16 décret du 3 avril 1985 et que le fait de ne pas remplir les conditions de l’article 17 du décret du 3 avril 1985 relatif au contingent du crédit de temps syndical ne saurait justifier le refus d’octroi d’une autorisation d’absence au titre de l’article 16.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, la commune du Port représentée par Me Dugoujon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat Force Ouvrière de la ville du Port la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le statut du syndicat Force Ouvrière n’est ni celui d’un statut d’un syndicat national ou d’un syndicat local, le syndicat FO relève de l’article 17 du décret du 3 avril 1985 ne faisant pas partie des organisations syndicales visées par l’article 16.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü,
— les conclusions de M. Sauvageot rapporteur public
— et les observations de Me Dugoujon, représentant la commune du Port.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 214-3 du code général de la fonction publique : « Des autorisations spéciales d’absence qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées par les collectivités territoriales et établissements publics mentionnés à l’article L. 4 aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ainsi qu’aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus. Les organisations syndicales qui sont affiliées à ces unions, fédérations ou confédérations disposent des mêmes droits pour leurs représentants ». Aux termes de l’article L. 214-4 de ce code : " Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents : / 1° Un contingent est utilisé sous forme d’autorisations d’absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d’organismes directeurs des organisations syndicales d’un autre niveau que ceux indiqués à l’article 214-3. Il est calculé proportionnellement au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale au comité social territorial compétent. / Pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés dont le comité social territorial est placé auprès du centre de gestion, ce contingent d’autorisations d’absence est calculé par les centres de gestion. Ceux-ci versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations aux collectivités et établissements précités dont certains agents ont été désignés par les organisations syndicales comme bénéficiaires de ces autorisations d’absence ; / 2° Un contingent est accordé sous forme de décharges d’activité de service. Il permet aux agents publics d’exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l’établissement. Il est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités sociaux territoriaux compétents ".
2. Aux termes de l’article 20 du décret du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, dans sa version alors en vigueur : « Les organisations syndicales désignent les agents bénéficiaires des décharges d’activité de service parmi leurs représentants en activité dans le périmètre du ou des comités techniques pris en compte pour le calcul du contingent concerné. Elles en communiquent la liste nominative à l’autorité territoriale et, dans le cas où la décharge d’activité de service donne lieu à remboursement des charges salariales par le centre de gestion, au président du centre de gestion. / Si la désignation d’un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l’autorité territoriale motive son refus et invite l’organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent ». Aux termes de l’article 16 de ce décret : « Dans le cas de participations aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au Conseil commun de la fonction publique, la durée des autorisations spéciales d’absence accordées à un même agent, au cours d’une année, ne peut excéder dix jours. Les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits. / Cette limite est portée à vingt jours par an dans le cas de participation aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, ou aux congrès et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations représentées au Conseil commun de la fonction publique. Les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits ». Aux termes de l’article 17 du même décret : « Les représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs d’organisations syndicales d’un autre niveau que ceux mentionnés à l’article 16 peuvent bénéficier d’autorisations d’absence imputées sur les crédits d’heure définis en application de l’article 14 ». Enfin, aux termes de l’article 15 de ce décret : « Les autorisations d’absence mentionnées aux articles 16 et 17 sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu’aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation. / Les demandes d’autorisation doivent être formulées trois jours au moins avant la date de la réunion. Les refus d’autorisation d’absence font l’objet d’une motivation de l’autorité territoriale ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat Force Ouvrière du personnel de la ville du Port qui, selon ses statuts, a pour dénomination : « syndicat Force Ouvrière du personnel de la ville du Port (FO LE Port) » et auquel, selon l’article 6 des statuts peuvent adhérer tous les travailleurs de l’industrie ou de la profession sans distinction de sexe ni de nationalité, à condition d’être âgés de plus de 16 ans, a selon l’article 5 de ses statuts, adhéré à la Fédération des Personnels des Services Publics et des Services de Santé Force Ouvrière, située à Paris, lequel statut précise qu’il relève obligatoirement de son Groupement Départemental et de sa Région Fédérale et à l’Union Départementale Force Ouvrière de La Réunion. Ce syndicat doit être ainsi regardé comme un syndicat affilié à une fédération dont les représentants peuvent bénéficier d’autorisations spéciales d’absence pour assister aux congrès et réunions de son organisme directeur en application des dispositions précitées de l’article L. 214-3 du code général de la fonction publique et de l’article 16 du décret du 3 avril 1985. En revanche, dès lors que ce syndicat n’est pas constitué sous la forme d’une organisation syndicale d’un autre niveau que ceux indiqués à l’article L. 214-3 précité, ses représentants n’ont pas vocation à bénéficier des autorisations d’absence prévues par les dispositions précitées de l’article L. 214-4 du même code et par celles des articles 15 à 17 du décret du 3 avril 1985. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande du syndicat requérant tendant à l’obtention d’un contingent d’heures destinées à être utilisées par ses représentants sous la forme d’autorisations d’absences sur le fondement des dispositions de l’article L. 214-4 du code général de la fonction publique précité et des articles 15 et 17 du décret du 3 avril 1985, le maire du Port n’a pas commis d’erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat Force Ouvrière du personnel de la ville du Port doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au syndicat Force Ouvrière du personnel de la ville du Port, partie perdante à l’instance. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le syndicat requérant sur le fondement de ces dispositions.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat requérant, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune du Port et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat Force Ouvrière du personnel de la ville du Port est rejetée.
Article 2 : Le syndicat Force Ouvrière du personnel de la ville du Port versera à la commune du Port, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Force Ouvrière du personnel de la ville du Port et à la commune du Port.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, où siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— M. Monlaü, premier conseiller,
— Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
La présidente,
A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Ressortissant
- Stagiaire ·
- Période de stage ·
- Conseil régional ·
- Fonction publique ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Détachement ·
- Fonctionnaire ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Pêche maritime ·
- Conseil municipal ·
- Baux ruraux ·
- Conseiller municipal ·
- Bailleur ·
- Recours gracieux ·
- Preneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Logement opposable ·
- Délai ·
- Droit au logement ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Courrier
- Expulsion ·
- Algérie ·
- Médicaments ·
- Menaces ·
- Santé ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Ordre
- Maladie professionnelle ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Droite ·
- Expertise médicale ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Réintégration ·
- Maire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Délai ·
- Conseil municipal
- Expert ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Croatie ·
- Entretien ·
- Droits fondamentaux ·
- L'etat ·
- Union européenne ·
- Information ·
- Charte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Coopération intercommunale ·
- Solidarité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Etablissement public ·
- Fiscalité ·
- Titre exécutoire ·
- Délibération ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur médicale ·
- Acte ·
- Étudiant ·
- Bourse ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Précaire ·
- Quotidien
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Comores ·
- Nationalité française ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité
Textes cités dans la décision
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.