Infirmation partielle 6 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 6 nov. 2020, n° 19/04556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04556 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 décembre 2018, N° 16/12193 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association MONOÏ DE TAHITI c/ SAS HYTECK AROMA ZONE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2020
(n°114, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 19/04556 – n° Portalis 35L7-V-B7D-B7NN7
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 décembre 2018 – Tribunal de grande instance de PARIS
- 3e chambre 4e section – RG n°16/12193
APPELANTE
Association MONOÏ DE TAHITI, agissant en la personne de son président, M. X Y, domicilié en cette qualité au siège situé
Chambre de Commerce, d’Industrie, des Services et des Métiers de Polynésie Française
[…]
PAPEETE
[…]
[…]
TAHITI
POLYNESIE FRANCAISE
Représentée par Me Jean-Michel GONDINET, avocat au barreau de PARIS, toque P 544
Assistée de Me Pauline DE MARTINO plaidant pour la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque C 1145
INTIMEE
S.A.S. HYTECK (AROMA ZONE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 334 806 502
Représentée par Me Vincent HUG DE LARAUZE, avocat au barreau de PARIS, toque A 133
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 6 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Vu l’appel interjeté le 26 février 2019 par l’association Monoï de Tahiti ;
Vu les dernières conclusions (conclusions n°3) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 juin 2020 par l’association Monoï de Tahiti, appelante ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 mai 2020 par la société Hyteck, intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2020 ;
Vu la demande de la cour à l’audience de plaidoiries du 1er octobre 2020 qui, constatant qu’elle est saisie du moyen d’irrecevabilité de l’exception de nullité de l’intervention volontaire de l’association Monoï de Tahiti aux motifs que cette exception n’a pas été soulevée avant toute défense au fond, a relevé que la société Hyteck n’a pas saisi par conclusions séparées le juge de la mise en état de cette exception de nullité et a sollicité des parties leurs observations sur la recevabilité de cette exception de procédure au visa de l’article 771 du code de procédure civile par note en délibéré à transmettre par RPVA au plus tard le 8 octobre 2020 ;
Vu les notes en délibéré de l’association Monoï de Tahiti, d’une part, et de la société Hyteck, d’autre part, notifiées et déposées le 7 octobre 2020 ;
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties,
Le Groupement Interprofessionnel du Monoï de Tahiti (le GIMT) était une entité officielle représentative de l’ensemble de la profession des fabricants de monoï de Tahiti et regroupant la totalité des fabricants de monoï de Tahiti exerçant leur activité sur le territoire de la Polynésie Française.
L’association Monoï de Tahiti est une association polynésienne ayant pour but la défense et la protection de l’appellation d’origine « Monoï de Tahiti ».
Elle a été créée suite à la dissolution GIMT et intervient à la procédure volontairement en ses lieu et place.
La société Hyteck est une société française exerçant sous l’enseigne Aroma-Zone, spécialisée dans la production, le conditionnement et la distribution d’huiles essentielles, d’extraits de plantes et d’ingrédients cosmétiques naturels.
En vertu d’un décret n°92-340 du 1er avril 1992, le 'Monoï de Tahiti’ bénéficie d’une
appellation d’origine réservée aux produits fabriqués en Polynésie française par macération de fleurs de Tiaré récoltées au stade de fleurs en bouton, dans de l’huile de coprah raffinée, extraite de noix de coco provenant exclusivement du cocotier 'Cocos Nucifera', récoltée dans l’aire géographique de la Polynésie Française au stade de noix mûres, sur des sols d’origine corallienne.
En 2009, le GIMT a demandé par différents courriels à la société Hyteck de modifier la présentation de son monoï, autoproduit, car il n’aurait pas respecté les conditions prévues par le décret relatif à l’appellation d’origine du « Monoï de Tahiti ».
En 2011, la société Hyteck a décidé de développer un monoï bio, et le GIMT a alors repris contact avec cette société afin de lui demander de supprimer toute référence à l’aire géographique de Tahiti estimant que ces références induisaient en erreur le consommateur.
En 2012, le GIMT a réitéré sa démarche en affirmant que le monoï bio commercialisé par la société Hyteck ne respectait pas les conditions prévues par le décret relatif à l’appellation d’origine «Monoï de Tahiti». La société Hyteck a alors exprimé son désaccord.
Le GIMT ayant été informé par l’un de ses membres que la société Hyteck aurait cherché à s’approvisionner en fleurs de Tiaré de Polynésie française afin de les intégrer dans ses différentes huiles, a saisi le Président du tribunal de commerce de Paris d’un référé d’heure à heure pour faire cesser le trouble illicite et a été débouté de ses demandes par une ordonnance du 24 juillet 2014. La cour d’appel a confirmé la décision par un arrêt du 15 septembre 2015.
Par acte en date du 11 août 2016, le GIMT a fait assigner la société Hyteck en concurrence déloyale pour non-respect du décret portant sur l’appellation d’origine 'Monoï de Tahiti'.
Par arrêté du 8 décembre 2016, le conseil des ministres de la Polynésie Française a abrogé au 1er janvier 2017 l’arrêté n°812 du 16 juillet 1992 portant création et organisation du GIMT.
L’association Monoï de Tahiti est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 22 novembre 2017.
La société Hyteck a sollicité par conclusions signifiées le 8 mars 2018 la nullité sinon l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de l’association Monoï de Tahiti.
Par jugement du 6 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré l’association Monoï de Tahiti irrecevable en toutes ses demandes contre la société Hyteck au motif qu’elle ne
justifiait pas de la publication de sa déclaration au Journal Officiel et donc de sa capacité juridique, et l’a condamnée à verser à la société Hyteck la somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions l’association Monoï de Tahiti, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de constater l’irrecevabilité de l’exception de nullité de son intervention volontaire soulevée par la société Hyteck, de dire que la présentation commerciale par la société Hyteck de son produit 'Monoï Bio’ ne respecte pas les dispositions du décret protecteur de l’appellation d’origine 'Monoï de Tahiti', que les agissements de la société Hyteck caractérisent un comportement de concurrence déloyale ainsi qu’une atteinte à l’appellation d’origine constitutive d’une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur et en conséquence de condamner la société Hyteck à lui payer la somme de 80.000 euros à parfaire, en réparation de son préjudice, avec intérêts de droit à compter du jugement, de faire interdiction à la société Hyteck , sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, de vendre le produit 'Monoï Bio', d’ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois supports média du choix de l’appelante, aux frais de la société Hyteck et de la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions, la société Hyteck demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que l’association Monoï de Tahiti ne justifiait pas de sa capacité d’ester en justice au moment où le tribunal a statué, l’infirmant partiellement et statuant à nouveau sur ce point, dire et juger en conséquence nulle l’intervention volontaire de l’association Monoï de Tahiti en première instance, en conséquence, dire l’association Monoï de Tahiti irrecevable en son appel ; à titre subsidiaire, de dire irrecevables les demandes formées par l’association Monoï de Tahiti en lieu et place du Groupement Interprofessionnel du Monoï de Tahiti ; à titre infiniment subsidiaire, de débouter l’association Monoï de Tahiti de l’ensemble de ses demandes ; en tout état de cause, la condamner à lui payer une somme complémentaire de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Sur l’intervention volontaire de l’association Monoï de Tahiti aux lieu et place du GIMT
La société Hyteck soutient que l’irrégularité d’une procédure engagée par une partie dépourvue de la personnalité juridique et n’ayant pas la capacité d’ester en justice est une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte. Elle estime donc que le tribunal a opéré une confusion entre exception de nullité et fin de non-recevoir et qu’il aurait dû retenir la nullité de l’intervention volontaire et non l’irrecevabilité des demandes de l’Association Monoï de Tahiti. Elle demande donc à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris, uniquement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de l’association Monoï de Tahiti.
L’association Monoï de Tahiti fait valoir que l’exception de nullité soulevée par la société Hyteck en première instance serait irrecevable faute d’avoir été invoquée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, en application de l’article 74 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que la nullité qu’elle a soulevé à raison du défaut de capacité à agir de l’association Monoï de Tahiti est une nullité pour irrégularité de fond qui peut être soulevée en tout état de cause et qui peut même être relevée d’office par le juge.
A l’audience, la cour a constaté que la société Hyteck n’avait pas saisi par conclusions séparées le juge de la mise en état de l’exception de nullité et a sollicité des parties leurs observations sur la recevabilité de cette exception de procédure au visa de l’article 771 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige.
L’association Monoï de Tahiti a, par note en délibéré, fait valoir que le juge de la mise en état était
seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour connaître de l’exception de nullité soulevée par la société Hyteck et que faute pour celle-ci d’avoir soulevé cette exception de procédure devant le juge de la mise en état par conclusions séparées, elle n’était plus recevable à la soulever ultérieurement devant le tribunal, cette cause de nullité ne s’étant pas révélée postérieurement au dessaisissement du juge.
La société Hyteck observe quant à elle qu’au jour où le tribunal a statué l’association Monoï de Tahiti n’avait pas encore été rendue publique et n’avait pas la capacité juridique et d’ester en justice et que l’intervention volontaire de celle-ci à l’instance était nulle, que cette nullité n’est pas possible d’être couverte et qu’en tout état de cause, l’association Monoï de Tahiti n’avait pas procédé aux formalités de publicité avant que le juge ne statue et que la procédure de première instance s’est trouvée perturbée par le comportement déloyal du GIMT qui a continué de conclure alors qu’il était dissout, l’association Monoï de Tahiti intervenant alors à l’instance sans justifier de sa capacité. Elle ajoute que le défaut de capacité peut être relevé d’office par le juge.
Selon les éléments versés aux débats et les explications des parties, l’action a été introduite par acte du 11 août 2016 par le GIMT dont l’arrêté de constitution du 16 juillet 1992 a été abrogé par arrêté du 8 décembre 2016 publié au journal officiel de la Polynésie française du 16 décembre 2016.
L’association Monoï de Tahiti est intervenue volontairement à l’instance en lieu et place du GIMT par conclusions signifiées le 22 novembre 2017.
Selon le récépissé de déclaration du Haut commissariat de la République en Polynésie française, cette association régie par la loi du 1er juillet 1901 a été constituée le 19 juin 2017. L’insertion au journal officiel de la Polynésie française la rendant publique et lui faisant acquérir la capacité juridique a été effectuée le 22 février 2019.
La société Hyteck considère que l’intervention volontaire de l’association Monoï de Tahiti est nulle pour défaut de capacité à agir de cette association. Elle a soulevé cette exception devant le tribunal par conclusions en date du 8 mars 2018.
Si comme l’a relevé le premier juge, au jour où il a statué l’association Monoï de Tahiti était dépourvue de capacité juridique faute d’insertion au journal officiel, il convient de relever que le défaut de capacité à agir constitue une nullité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile et partant une exception de procédure et non une fin de non-recevoir.
Or, comme le relève pertinemment l’association Monoï de Tahiti dans sa note en délibéré, la société Hyteck n’a pas saisi par conclusions séparées de cette exception de procédure le juge de la mise en état seul compétent pour en connaître jusqu’à son dessaisissement, ce en application des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile dans sa version applicable aux faits de l’espèce.
La société Hyteck n’étant pas recevable à soulever cette exception ultérieurement, il convient de dire irrecevable l’exception de nullité tirée du défaut de capacité de l’association Monoï de Tahiti soulevée par la société Hyteck.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé en ce qu’il a dit irrecevable l’association Monoï de Tahiti dans ses demandes à l’encontre de la société Hyteck.
L’exception de nullité de l’intervention volontaire étant non-recevable devant le tribunal, l’association Monoï de Tahiti a qualité pour interjeter appel. En outre, l’insertion au journal officiel de la Polynésie française rendant publique l’association Monoï de Tahiti ayant été effectuée le 22 février 2019, antérieurement à la déclaration d’appel en date du 26 février 2019, il n’y a pas lieu de relever d’office le défaut de capacité de l’appelante ainsi que le suggère la société Hyteck dans sa note en délibéré, le défaut de publication au journal officiel dans le délai d’un mois à compter de la date de la
déclaration à l’autorité administrative compétente n’emportant pas, contrairement à ce que soutient la société Hyteck, irrégularité de cette publication.
La société Hyteck fait également valoir que l’association Monoï de Tahiti ne justifie pas de sa recevabilité à se substituer purement et simplement dans les demandes du GIMT dans le cadre de la présente instance, étant précisé que l’association Monoï de Tahiti nouvellement constituée ne regroupe pas l’ensemble des anciens membres du GIMT et ne défend donc manifestement pas les mêmes intérêts collectifs.
Néanmoins, outre que le préambule des statuts de l’association rappellent que 'La Polynésie française ayant prononcé la dissolution du GIMT, les acteurs de la filière décident de créer un organisme de défense et de gestion (ODG) prévu par l’INAO pour tous les produits bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine', ainsi que le fait valoir l’association Monoï de Tahiti dans ses écritures, il ressort de ses statuts que tout comme le GIMT dont les membres étaient 'les producteurs de monoï bénéficiant de l’appellation d’origine 'Monoï’ de Tahiti…', est membre de l’association 'toute personne physique ou morale qui participe effectivement aux activités de production, de transformation, d’élaboration ou de conditionnement du Monoï de Tahiti Appellation d’Origine' (article 6 des statuts) et qu’elle poursuit le même objet qui est notamment 'd’exploiter et gérer les signes d’identification de la qualité et de l’origine 'Monoï de Tahiti’ décret n° 92-340 du 1er avril 1992" et 'la participation aux actions de défense et de protection du nom, du produit e du terroir, à la valorisation du produit…' (Article 3 des statuts).
C’est donc à tort que la société Hyteck conteste l’intérêt à agir de l’association Monoï de Tahiti à poursuivre la présente instance.
Ce moyen est en conséquence rejeté.
— Sur le fond
L’association Monoï de Tahiti reproche à la société Hyteck des agissements consistant à commercialiser un produit 'Monoï Bio’ en méconnaissance du décret protégeant l’appellation d’origine 'Monoï de Tahiti', créant une confusion dans l’esprit du consommateur quant aux qualités de son produit et portant atteinte au caractère spécifique de la protection réservée à ladite appellation d’origine. Elle précise ne pas contester l’emploi du terme 'Monoï’ seul mais bien la juxtaposition de ce terme avec l’illustration de fleurs de Tiaré 'Gardenia tahitensis’ faisant référence au Tiaré de Tahiti et du pays d’origine la Polynésie qui évoquent l’appellation d’origine telle que protégée par le décret du 1er avril 1992. Elle estime que par ce biais, la société Hyteck tente de se placer dans le sillage de ladite appellation pour bénéficier de sa notoriété.
Elle fait valoir que ces pratiques commerciales, en violation du décret protégeant l’appellation d’origine, génératrice d’un risque de confusion chez le consommateur, caractérisent des agissements de concurrence déloyale constitutifs d’une faute au sens des articles 1240 et 1241 du code civil. Elle ajoute que l’atteinte portée à l’appellation d’origine, en violation de la protection qui lui est accordée par le décret susvisé, les articles L.115-6 du code de la consommation, L.643-2 du code rural et L.721-8 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle.
La société Hyteck rétorque que la fiche de présentation du 'monoï bio Aroma-Zone’ critiquée expose au consommateur en toute transparence et conformément à la réglementation applicable en matière de produits cosmétiques bio, son procédé de fabrication et l’origine de ses composants. Elle considère alors qu’il ne saurait y avoir de confusion dans l’esprit du consommateur avec le 'Monoï de Tahiti OA’ dont les conditions de composition et de préparation diffèrent sensiblement. En outre, l’intimée fait valoir que le mot 'monoï’ est un nom commun et que l’utilisation dans les visuels d’illustrations de fleurs de Tiaré et de noix de coco, qui ne sont pas endémiques de la Polynésie
française, ne créent pas de risque de confusion. Elle conteste en outre les allégations de l’appelante quant à l’utilisation de fleurs de Tiaré séchées dans ses produits.
Selon les dispositions de l’article 1er du décret n° 92-340 du 1er avril 1992, 'L’appellation d’origine 'Monoï de Tahiti’ est réservée au produit fabriqué en Polynésie française conformément aux usages locaux, loyaux et constants, par macération de fleurs de Gardenia tahitensis d’origine polynésienne, ci-après dénommée Tiaré, dans l’huile de coprah raffinée. Les fleurs de Tiaré et les noix de coco utilisées pour la fabrication du produit doivent être exclusivement récoltées dans l’aire géographique définie dans l’annexe du présent décret.'
L’article 15 de ce même décret prévoit que : 'Il est interdit de détenir en vue de la vente, d’exposer, de mettre en vente ou de vendre sous une dénomination quelconque qui comporte une référence, complète ou partielle, à l’appellation protégée par le présent décret ou sous une dénomination qui évoque l’aire géographique délimitée à l’aide d’un vocable, d’un graphisme d’une illustration ou d’une allusion tous produits cosmétiques si les conditions suivantes ne sont pas respectées :
1° La totalité de l’huile de coprah entrant dans la composition du produit doit être constituée par du monoï bénéficiant de l’appellation d’origine ;
2° Pour les produits dans la composition desquels entrent plusieurs types d’huile d’origine végétale, la quantité de monoï sous appellation doit représenter au moins
30 p. 100 de l’ensemble de ces huiles ; (')'
Selon les éléments fournis par l’appelante (pièces 7, 8 et 9), la société Hyteck commercialise sous l’enseigne 'Aroma Zone’ un macérat huileux de monoï dont l’étiquette comporte la mention 'Monoï’ entourée d’un cartouche dans lequel est inscrit la mention 'Bio’ et d’une représentation de fleurs de Tiaré. La composition de ce produit est indiquée comme étant : 'Cocos nucifera oil and Gardenia tahitensis flower extract, parfum naturel, linalool, limonene, […]' , étant ensuite précisé que ces produits sont issus de l’agriculture biologique.
La fiche de présentation de ce produit précise notamment le procédé d’obtention : 'Macération de fleurs de Tiaré dans de l’huile végétale de coco vierge biologique agrémentée d’un parfum 'Tiaré’ 100% naturel', le pays d’origine des ingrédients soit : 'fleurs de Tiaré : Polynésie ; huile de coco Bio : Inde ; préparation du macérât : France' ainsi que la désignation INCI reprenant la composition indiquée sur le pot ci-dessus rappelée. Pour faire la promotion de son 'Monoï Bio', l’intimée utilise aux côtés de son produit, le représentation de fleurs de Tiaré et d’une noix de coco coupée.
Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas comme le soutient l’association Monoï de Tahiti que le produit commercialisé par la société Hyteck sous la dénomination 'monoï’ à laquelle est associé le terme 'Bio’ comporte une référence, complète ou partielle, à l’appellation protégée 'Monoï de Tahiti', l’appelante précisant elle-même qu’elle ne critique nullement le seul usage du terme Monoï. Cette dénomination 'Monoï Bio’ n’évoque pas d’avantage l’aire géographique délimitée même associée à la représentation d’une fleur de Tiaré voire à une noix de coco, la fleur de Tiaré présente dans une grande partie du pacifique insulaire n’étant pas endémique de la Polynésie française, et la noix de coco pouvant provenir de diverses régions du monde. La circonstance que la fiche produit mentionne que la fleur de Tiaré provient de Polynésie et que le nom botanique est 'Gardenia tahitensis’ ou que les noix de cocos proviennent d’Inde et que la désignation INCI mentionne 'cocos nucifera oil', n’est pas suffisante à caractériser le lien fait par la société Hyteck entre son produit et l’appellation d’origine 'Monoï de Tahiti'.
De même, le fait que la société Hyteck aurait cherché à s’approvisionner en fleurs de Tiaré de Polynésie française ou qu’un article de presse intitulé 'Un trésor naturel de bienfaits Le Monoï' consacré notamment au 'Monoï de Tahiti’ cite parmi d’autres produits qui ne sont pas tous
d’appellation d’origine, le produit de la société Hyteck, est inopérant à caractériser une atteinte à l’appellation d’origine comme les nombreux échanges qui ont eu lieu entre le GIMT et la société Hyteck dont il ressort que cette dernière a accepté de modifier ses présentations qui faisaient une comparaison entre son produit et le Monoï d’appellation d’origine qu’elle produisait antérieurement et qu’elle avait décidé d’arrêter de commercialiser.
Aussi, l’association Monoï de Tahiti échoue à démontrer un comportement fautif de la société Hyteck portant atteinte à l’appellation d’origine par la commercialisation du 'Monoï Bio’ en cause, aucun élément ne venant confirmer que le consommateur est susceptible de faire un lien entre ce produit et le 'Monoï de Tahiti’ d’appellation d’origine ou que l’intimée ai voulu tirer profit de la notoriété, à supposer démontrée, de cette appellation.
Les demandes de l’association Monoï de Tahiti au titre de la concurrence déloyale et de l’atteinte à l’appellation d’origine Monoï de Tahiti sont rejetées.
— Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement entrepris concernant les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
Partie perdante, l’association Monoï de Tahiti est condamnée aux dépens d’appel. En équité, il convient de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens. Elles seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a déclaré l’association Monoï de Tahiti irrecevable dans toutes ses demandes à l’encontre de la société Hyteck,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Dit irrecevable l’exception de procédure soulevée par la société Hyteck ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée de la société Hyteck ;
Déboute l’association Monoï de Tahiti de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’association Monoï de Tahiti et la société Hyteck de leur demande ;
Condamne l’association Monoï de Tahiti aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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