Article L132-2 du Code général de la fonction publique
Article L132-1Article L132-3
Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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Décisions6

1CAA de LYON, 3ème chambre, 13 septembre 2023, 21LY00830, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Montélimar une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à la date du litige, et aujourd'hui repris à l'article L. 132-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ».

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[…] - les articles L. 132-1 et L. 132-2 du code général de la fonction publique donnent aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale compétence réglementaire pour garantir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, favoriser l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ainsi que prévenir et traiter les discriminations, […] - le dispositif est fondé sur l'article L. 611-2 du code général de la fonction publique et les articles 2-1, 14 et 24 du décret du 10 juin 1985 ;

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3Tribunal administratif de Rouen, 1 ère chambre, 28 novembre 2023, n° 2202280Rejet

[…] — les règles d'organisation de l'entretien prévues par les articles L. 6315 à L. 6315-2 du code du travail ont été méconnues dès lors qu'elle a signé le compte rendu le 1er avril 2022, après la clôture de la campagne d'évaluation ; […] M me A ait été l'objet d'agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais reprises à l'article L. 132-2 du code général de la fonction publique.

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