Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l'Etat et ses établissements publics administratifs, les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ainsi que les autres établissements publics mentionnés à l'article L. 5 élaborent et mettent en œuvre un plan d'action pluriannuel dont la durée ne peut excéder trois ans renouvelables.
[…] Aux termes de l'article L. 253-9 du code général de la fonction publique, […] et donc à l'instruction verbale du 1er janvier 2023 : « Les comités sociaux d'établissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux connaissent des questions relatives : 1° Aux orientations stratégiques de l'établissement et à celles l'inscrivant dans l'offre médico-sociale au sein de son territoire ; 2° A l'organisation interne de l'établissement ; […] Les comités sociaux sont consultés sur le plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l'article L. 132-1 et informés annuellement de l'état de sa mise en œuvre ; […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ». […] Les comités sociaux sont consultés sur le plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l'article L. 132-1 et informés annuellement de l'état de sa mise en œuvre ; / 6° Aux projets de statuts particuliers ; / 7° A la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 114-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ». […] Les comités sociaux sont consultés sur le plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l'article L. 132-1 et informés annuellement de l'état de sa mise en œuvre ; / 6° Aux projets de statuts particuliers ; / 7° A la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, […]