Article 6 septies de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

Entrée en vigueur le 19 février 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 - art. 3

Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l'Etat et ses établissements publics administratifs, les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ainsi que les autres établissements publics mentionnés aux articles 2 et 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière élaborent et mettent en œuvre un plan d'action pluriannuel dont la durée ne peut excéder trois ans renouvelables.
Le plan d'action comporte au moins des mesures visant à :
1° Evaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
2° Garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction publique. Lorsque, pour l'application de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, la part des femmes ou des hommes dans le grade d'avancement est inférieure à cette même part dans le vivier des agents promouvables, le plan d'action précise les actions mises en œuvre pour garantir l'égal accès des femmes et des hommes à ces nominations, en détaillant notamment les actions en matière de promotion et d'avancement de grade ;
3° Favoriser l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;
4° Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes.
Le plan d'action est élaboré sur la base des données issues de l'état de la situation comparée des femmes et des hommes du rapport social unique prévu à l'article 9 bis A de la présente loi établi chaque année par les administrations mentionnées à l'article 2.
Les comités prévus à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles, aux articles L. 6144-1, L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l'article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont consultés sur le plan d'action et informés annuellement de l'état de sa mise en œuvre.
L'absence d'élaboration du plan d'action ou le non renouvellement du plan d'action au terme de sa durée peut être sanctionné par une pénalité dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels.

Six mois au plus tard avant l'expiration du plan d'action, l'autorité ministérielle, territoriale ou l'autorité compétente relevant de la loi du 9 janvier 1986 précitée propose à l'ensemble des organisations syndicales représentatives l'ouverture d'une négociation dans les conditions prévues aux articles 8 bis et suivants pour l'élaboration du prochain plan d'action. En cas de conclusion d'un accord, le plan négocié constitue le plan d'action au sens du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 19 février 2021
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

NOTA

Conformément au XVII de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 : Les plans d'action mentionnés à l'article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont élaborés par les administrations au plus tard au 31 décembre 2020.

Commentaires9

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www.hervecausse.info · 31 décembre 2020

Titre II : AMÉLIORER L'ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS SCIENTIFIQUES (Articles 4 à 15) Article 4 I. - Le chapitre II du titre II du livre IV du code de la recherche est complété par un article L. 422-3 ainsi rédigé : « Art. […] défini à l'article L. 431-6 du code de la recherche. […] ReplierTitre IV : RENFORCER LES RELATIONS DE LA RECHERCHE AVEC L'ÉCONOMIE ET LA SOCIÉTÉ (Articles 23 à 33) Article 23 L'article L. 411-5 du code de la recherche est ainsi rétabli : « Art. […] L. 411-3-1. - Par dérogation au IV de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […]

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Décision1

[…] Aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'éducation : « Le président de l'université par ses décisions, […] /6° Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; […] et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l'article L. 712-6-1 ; / 9° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le conseil académique et le plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes mentionné à l'article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. […]

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