Annulation 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 10 juin 2024, n° 2114574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2114574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | de la sécurité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2109642 du 21 octobre 2021, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de Mme A Havel, enregistrée le 5 mai 2021.
Par cette requête, Mme A Havel doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 décembre 2020 en tant que le directeur territorial de la sécurité de proximité de Seine-Saint-Denis ne lui a alloué qu’une somme de 450 euros au titre du complément indemnitaire annuel attribué pour l’année 2020 ainsi que la décision rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de la sécurité de proximité de Seine-Saint-Denis de revaloriser le montant de l’indemnité au montant alloué de son grade, de sa valeur et de son investissement professionnel au sein du service au titre de l’année 2020.
Elle soutient que ;
— en lui attribuant un complément indemnitaire d’un montant de 450 euros sans tenir compte de ses qualités professionnelles, de son investissement professionnel et de son sens du service, l’administration a commis une erreur de droit concernant l’application des textes relatifs à sa situation administrative et financière ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’attribution d’un complément indemnitaire annuel supérieur au sien, aux trois agents de catégorie C qu’elle encadre, est contraire au principe d’égalité et constitue une inégalité de traitement ;
— la décision litigieuse est discriminatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2024.
Des pièces complémentaires ont été produites le 7 mai 2024 par le ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative et communiquées à Mme Havel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caro,
— et les conclusions de Mme de Bouttement, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Havel, secrétaire administrative de classe supérieure, est affectée à la direction territoriale de la sécurité de proximité de Seine-Saint-Denis depuis le 14 septembre 2009, où elle exerce des fonctions de responsable du secrétariat de direction. Par une décision du 2 décembre 2020, la requérante s’est vu notifier un complément indemnitaire annuel de 450 euros au titre de l’année 2020. Par un courrier du 3 décembre 2020, Mme Havel a formé un recours afin de solliciter la revalorisation du montant de son complément indemnitaire annuel. Par une décision du 15 décembre 2020, le sous-directeur du soutien opérationnel de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne a rejeté sa demande. Le 28 janvier 2021, Mme Havel a formé un nouveau recours administratif, contre cette décision, adressé au directeur des ressources humaines de la préfecture de police. Par la présente requête, Mme Havel doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 2 décembre 2020 en tant qu’elle ne lui attribue qu’un complément indemnitaire annuel de 450 euros pour l’année 2020, ainsi que la décision de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / () ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / () ». Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l’article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. /() ». L’article 2 du décret 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État dispose que : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / () ». L’article 4 du même décret prévoit que : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent territorial, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné, effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel. Pour fixer le complément indemnitaire annuel, il doit nécessairement être tenu compte du dernier entretien professionnel, entretien qui ne peut avoir lieu qu’à l’issue de l’année ou de la période sur laquelle porte l’évaluation.
4. Mme Havel soutient qu’en lui attribuant par la décision contestée du 2 décembre 2020 un complément indemnitaire annuel de 450 euros, au motif d’une harmonisation entre les personnels de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, l’administration a fait une erreur de droit et une appréciation manifestement erronée de sa manière de servir de l’année 2020 dès lors que son engagement professionnel et sa manière de servir justifiaient que lui soit attribué a minima le montant moyen par grade et par périmètre d’affectation de 690 euros. Elle produit, à l’appui de ses dires, le compte rendu de son entretien professionnel, duquel il ressort que l’ensemble des objectifs qui lui ont été fixés en 2020 ont été atteints, qu’elle a donné pleine satisfaction dans l’ensemble des missions qu’elle a eu à mener en 2020 dans un contexte où elle a dû assurer la suppléance de son binôme, suite à la mutation de ce dernier et où elle a activement participé à la gestion du départ du directeur territorial adjoint, puis à l’arrivée de son successeur nouvellement affecté. Il ressort en particulier de l’appréciation littérale de sa valeur professionnelle de son supérieur hiérarchique : « qu’elle est la directrice directe de deux directeurs territoriaux, () ses multiples missions de coordination et de contrôle au sein de la direction en font un collaborateur stratégique et précieux. Son expérience professionnelle, son potentiel de travail et ses qualités humaines en font un élément incontournable qu’il convient de considérer à la mesure des aptitudes qu’elle remplit avec sérieux et intérêt chaque jour ». Le tableau d’appréciation de la valeur professionnelle figurant dans ce compte rendu fait majoritairement état d’une cotation de ses compétences techniques et de ses capacités à « expert » tandis que l’ensemble des autres critères sont évalués à « maîtrise », y compris les critères portant sur les capacités de management qui sont côtés au niveau « supérieur » et sa manière de servir est jugée très satisfaisante pour tous les items. L’intéressée soutient également que son investissement professionnel en 2020 a été d’autant plus conséquent en période de pandémie sanitaire et que sa charge de travail a été particulièrement lourde durant cette année, ce qui n’est pas contesté. En outre, la requérante fait également valoir, qu’alors qu’elle a vu son montant de CIA diminué à 650 euros au titre de l’année 2019, (montant qui avait déjà été baissé suite à une blessure de service ayant occasionné un arrêt de travail) puis à 450 euros au titre de l’année 2020, les trois agents de niveau C qu’elle encadre ont obtenu un montant de CIA de 750 euros. Tous ces éléments convergents attestent ainsi de manière convaincante que l’engagement professionnel de Mme Havel sur les missions multiples qui lui ont été confiées et sa manière de servir ont été particulièrement appréciées au titre de l’année 2020 par sa hiérarchie. L’administration se borne, en défense, à indiquer que la baisse du complément indemnitaire annuel de Mme Havel est due au fait que le directeur de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne a veillé à harmoniser les montants des CIA versés aux secrétaires administratifs de classe supérieure et s’est abstenue d’exposer les raisons pour lesquelles elle a estimé que l’intéressée ne figurait pas au nombre des agents dont la manière de servir s’était distinguée en 2020 et qui justifiait de l’attribution d’un complément indemnitaire au montant initialement proposé par le directeur de la requérante. Dans ces conditions, dès lors que le montant du complément indemnitaire alloué par l’administration, en dessous du montant moyen, n’est pas sérieusement combattu au regard de l’engagement professionnel et de la manière de servir de Mme Havel, l’intéressée pouvait prétendre, sur le fondement de l’article 4 du décret du 20 mai 2014, à un montant de complément indemnitaire supérieur à celui qui lui a été versé, a minima correspondant au montant du taux moyen de 690 euros. Il s’ensuit que Mme Havel est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 2 décembre 2020 ainsi que celle de rejet de son recours hiérarchique doivent être annulées, en tant qu’elles ont fixé à 450 euros le montant du complément indemnitaire annuel de Mme Havel au titre de l’année 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Etat de procéder au réexamen du montant du complément indemnitaire annuel de Mme Havel, au regard du motif retenu au point 4 du présent jugement. Par suite, il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 décembre 2020 du directeur territorial de la sécurité de proximité de Seine-Saint-Denis et la décision de rejet du recours hiérarchique de Mme Havel sont annulées en tant qu’elles ont fixé à 450 euros le montant du complément indemnitaire annuel attribué à Mme Havel au titre de l’année 2020.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen du montant du complément indemnitaire annuel de Mme Havel, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Havel et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la solidarité en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2114574
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