Infirmation 16 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 oct. 2014, n° 12/05517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/05517 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 juin 2012, N° 11/06038 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 16 octobre 2014 après prorogation
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/05517
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2012 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 11/06038
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par Me Fabrice ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2585 substitué par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
INTIME
Monsieur F Y
XXX
comparant en personne, assisté de Me Catherine CHARMES, avocat au barreau de PARIS, toque : D322
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Z A, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Z A, Conseillère
Madame B C, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Z A, conseillère faisant fonction de Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel régulièrement formé par la Régie Autonome des Transports Parisiens (R.A.T.P) contre un jugement du conseil de prud’hommes de PARIS en date du 6 avril 2012 ayant statué sur le litige qui l’oppose à son ancien employé, L Y ;
Vu le jugement déféré ayant :
— requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à payer à L Y les sommes de :
— 3 970,02 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 397 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 13'778,87 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 45'500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal calculés selon les dispositions des articles 1153 et 1153-1 du Code civil,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté L Y du surplus de ses demandes,
— condamné la RATP aux dépens ;
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :
XXX, appelante, poursuit :
à titre principal :
— l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a requalifié la démission d’L Y en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— le débouté d’L Y de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire :
— la réduction des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis à 2 531,33 € et 253,13 € et la réduction a de plus justes proportions du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause :
— la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement du 6 avril 2012,
— le débouté d’L Y de sa demande en paiement d’une indemnité compensant la perte du droit au régime spécial des retraites de la RATP,
— sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus de tous les dépens ;
L Y, intimé, conclut :
— à la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à la condamnation de la RATP à lui payer les sommes de :
— 5'062,66 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 506,26 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 13'778,87 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 200'000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 295'000 € à titre d’indemnité pour perte du droit à une retraite à taux plein du régime spécial des retraites de la RATP,
avec intérêt légal et capitalisation,
— à la remise de documents légaux rectifiés,
— à la condamnation de la RATP à lui payer 8 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
XXX a engagé F Y, le
10 janvier 1990, en qualité d’ouvrier spécialisé stagiaire.
Lors des faits, le salarié occupait l’emploi de mainteneur de matériel roulant relevant de la catégorie opérateur de maintenance (OP), son salaire brut mensuel de base s’élevait alors à 1 985,01 € sur 13 mois et la moyenne, primes incluses, de ses trois derniers salaires ayant précédé la rupture se chiffre à 2 500,73 €.
Il n’est pas contesté que, notamment à partir de 1998, l’état de santé de l’intimé a justifié des arrêts de travail pour cause de maladie et d’hospitalisation.
Par lettre datée du 12 avril 2010, remise le 14 avril 2010 à un responsable de l’atelier de la ligne 12 de la RATP, L Y a donné sa démission, précisant qu’il quitterait la société le 10 mai 2010.
Par lettre du 16 avril 2010, la responsable des ressources humaines du département du matériel roulant ferroviaire lui a rappelé qu’il était tenu d’effectuer un préavis d’un mois, du 14 avril au 9 mai 2010 inclus, et qu’il serait rayé des effectifs de la RATP à compter du 10 mai 2010.
Le salarié a été hospitalisé au centre hospitalier Sud Francilien de CORBEIL ESSONNE, du 20 avril au 3 mai 2010.
Par lettre du 4 mai 2010, la responsable des ressources humaines l’a informé que sa demande de démission du 14 avril 2010 était suspendue, que sa situation administrative était celle d’un agent RATP en arrêt de travail et qu’à son retour, elle souhaitait le rencontrer pour réexaminer sa situation.
À sa sortie du centre hospitalier, le 3 mai 2010, L Y a été placé en arrêt de travail jusqu’au 3 juin 2010.
Le 10 mai 2010, il s’est présenté au service des ressources humaines de la RATP et a confirmé par écrit sa démission du 12 avril 2010 prenant effet le 10 mai 2010. À cette date, la responsable des ressources humaines a reçu et signé sa lettre de confirmation de démission et lui en a délivré une copie. Le jour même, sa démission a été diffusée au sein de la RATP aux responsables concernés.
Le 31 mai 2010, la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP faisait connaître à l’agent démissionnaire qu’il ne remplissait plus les conditions lui permettant de relever du régime spécial de la RATP au titre d’assuré social.
Par lettre du 10 novembre 2010, L Y a sollicité sa réintégration à son poste de travail, faisant valoir que sa demande de démission avait été suspendue pour raison médicale et que la confirmation de cette démission avait été établie alors qu’il était en arrêt maladie et qu’il avait été convoqué par téléphone le 7 mai par la responsable des ressources humaines lui demandant de se présenter d’urgence à son service.
Le responsable des ressources humaines lui a répondu, le 3 décembre 2010, qu’il ne pouvait répondre favorablement à sa demande de réintégration, le plan de recrutement ayant été révisé et les prévisions d’embauche réalisées à la suite de sa démission qui avait pris effet le 10 mai 2010.
L Y a saisi le conseil de prud’hommes de PARIS, le 14 avril 2011, de ses demandes de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des indemnités de rupture.
Les parties ont développé à l’audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.
SUR CE
— Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences
La RATP fait soutenir que la démission claire, non équivoque et réitérée du salarié est définitive et irrévocable.
L Y a donné sa démission par lettre du 12 avril 2010 ainsi libellée :
' Je vous prie de bien vouloir accepter ma démission du poste d’ouvrier professionnel, Que j’occupe dans votre Entreprise depuis le 10 janvier 1990.
Je souhaiterais être dispensé de l’exécution de mon préavis, de ce faite je quitterai la Société le 10 mai 2010.'
Le 20 avril 2010, soit 8 jours après avoir écrit sa lettre de démission et 6 jours après l’avoir remise au responsable de la RATP, il a été hospitalisé au centre hospitalier Sud Francilien de CORBEIL ESSONNE où il est resté jusqu’au 3 mai 2010.
Par lettre du 27 avril 2010, le docteur F. X, praticien attaché au secteur de psychiatrie de ce centre, a écrit au médecin du travail de la RATP pour l’informer que l’état de cet agent qui était suivi dans le service depuis novembre 2008, après une hospitalisation à la demande de tiers pour un syndrome d’excitation psychomotrice avec une composante de délire paranoïaque, avait de nouveau nécessité une hospitalisation à la demande de tiers, le 20 avril 2010 et pour lui demander d’intervenir auprès du responsable des ressources humaines de la RATP pour suspendre les effets de la démission donnée par le patient peu de temps avant son hospitalisation, démarche qui devait être placée dans le contexte délirant et dysthymique qu’il présentait depuis quelques années.
Par lettre du 28 avril 2010, l’assistante sociale du centre hospitalier Sud Francilien est également intervenue auprès du directeur des ressources humaines de la RATP pour voir suspendre la démission et réexaminer la situation du salarié, faisant valoir qu’en démissionnant quelques jours avant son hospitalisation, il avait agi ' dans un moment inopportun et d’ordre médical contre sa propre volonté '.
Se référant au courrier de l’assistante sociale, la responsable des ressources humaines a avisé L Y, le 4 mai 2010, que sa ' demande de démission ' avait été suspendue et que sa situation administrative qui devrait être réexaminée à son retour était celle d’un agent RATP en arrêt de travail.
À la sortie du centre hospitalier, le salarié a été placé en arrêt maladie jusqu’au 3 juin 2010.
Il affirme, sans être contredit, avoir été convoqué par téléphone, le 7 mai 2010, par la responsable des ressources humaines qui lui a demandé de se présenter d’urgence à son service.
Le 10 mai 2010, il s’est rendu au service des ressources humaines où il a rédigé la lettre suivante :
' Madame, Ce jour, je confirme ma demande de démission, du 12 avril 2010 qui prendra effet le 10 mai 2010.'
Cette lettre a été remise à la responsable des ressources humaines qui y a apposé la mention
' Reçu le 10/05/2010 " ainsi que son cachet et l’a signée. Le jour même, par ' Note d’affectation ', l’information de la démission de l’agent était diffusée aux responsables N O, J K et H I.
Par attestation remise à L Y, le Dr X indique qu’au cours de l’arrêt maladie du 3 mai au 3 juin 2010 qui a suivi l’hospitalisation, son état de santé psychiatrique
' n’était pas du tout stabilisé et ne lui permettait pas de prendre des décisions adaptées et judicieuses pour sa situation professionnelle ' puisqu’il ' présente une pathologie psychiatrique cyclique altérant périodiquement les fonctions cérébrales supérieures dont le jugement et la thymie.'
Il est ainsi médicalement établi que les fonctions cérébrales supérieures d’L Y étaient altérées, tant les 12 et 14 avril 2010 que le 10 mai 2010, et ne lui permettaient donc pas d’exprimer valablement une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi d’ouvrier spécialisé.
La RATP n’ignorait pas que depuis 2008, son agent subissait des arrêts de travail pour cause de maladie et d’hospitalisation. Elle a été alertée par la lettre de l’assistante sociale du centre hospitalier Sud Francilien de ce qu’il avait donné sa démission ' contre sa propre volonté ', 'dans un moment inopportun d’ordre médical '. Méconnaissant les conséquences de la suspension du contrat de travail, la responsable des ressources humaines a accepté de recevoir du salarié qui s’est déplacé jusqu’à son service, une lettre réitérant sa démission. Enfin, sans aucun questionnement sur l’état de santé de ce salarié qui se trouvait en arrêt maladie, sans solliciter aucun avis du médecin du travail, elle a fait produire au jour de sa visite tous les effets de sa démission donnée avant son hospitalisation, effets qu’elle avait pourtant accepté de suspendre une semaine auparavant.
En acceptant, le 4 mai 2010, de suspendre ' la demande de démission ' présentée le 14 avril 2010 par L Y, la RATP a reconnu le caractère équivoque de sa démission.
La confirmation de cette démission, le 10 mai 2010, alors que le salarié était en arrêt de travail, était manifestement encore plus équivoque. Néanmoins, elle est revenue sur le champ sur sa décision de suspension et a refusé la demande ultérieure de réintégration formulée par son agent. Il apparaît que dans ces circonstances, elle est à l’origine de la rupture du contrat de travail et c’est donc à raison que le conseil de prud’hommes a requalifié cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’ indemnité de licenciement allouée par les premiers juges n’ayant pas été contestée dans son montant, la condamnation prononcée de ce chef sera confirmée.
Le salaire de référence de l’intimé s’établissant à 2 500,73 €, les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis seront portées à 5'001,46 € et à 500,14 €.
La rupture de son contrat de travail a causé un dommage important au salarié, alors âgé de 48 ans et justifiant de 20 ans d’ancienneté au sein de la RATP, en le privant de salaires, d’allocations de chômage, des prestations et actions sociales de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP ainsi que de la chance de percevoir une retraite à taux plein du régime spécial des retraites de la RATP. Au vu des éléments de préjudice versés au dossier, la cour estime devoir porter à 60'000 € l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer à 50'000 € la réparation de la perte de chance de recevoir sa retraite à taux plein, étant précisé que s’agissant d’une demande indemnitaire découlant de la rupture fautive du contrat de travail et non d’une liquidation des droits à la retraite, la juridiction prud’homale est compétente pour la connaître.
Les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal et, à la demande de l’intimé, lesdits intérêts seront capitalisés.
Il n’y a pas lieu à restitution des sommes versées par la RATP en exécution du jugement du 6 avril 2012.
— Sur la charge des dépens et les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Succombant en son recours, la RATP sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. Il y a lieu, en équité, d’accorder à L Y le remboursement de ses frais non taxables dans la limite de 3 500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la RATP au paiement de l’indemnité de licenciement, au paiement des dépens et d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le réforme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à payer à L Y les sommes de :
— 5'001,46 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 500,14 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 60'000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 50'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance à obtenir une retraite RATP à taux plein,
avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1153 du Code civil,
— 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne à la RATP de remettre à L Y des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la RATP aux dépens de l’appel.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
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