Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 13 nov. 2025, n° 2302473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, le syndicat CGT EHPAD public du Havre Les Escales, représenté par la SCP Vallée-Languil, demande au tribunal :
1) d’annuler les décisions de l’établissement EHPAD public Le Havre Les Escales imposant aux agents qui souhaitent bénéficier de congés payés le weekend de « s’auto-remplacer » ;
2) de mettre à la charge de l’établissement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure, dès lors qu’elles auraient dû donner lieu à la consultation préalable du comité technique d’établissement et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
-ces décisions méconnaissent le droit aux congés annuels et le droit à un congé d’été de trois semaines consacré par la directive 2003/88/CE et l’article 2 du décret n°2002-8 du 4 janvier 2022 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, l’EHPAD public Le Havre Les Escales, représenté par la Selas Houdart et associés, déclare s’en rapporter à la justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la directive n°2003/88/CE ;
- le code de la santé publique ;
- le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 :
- le décret du n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 ;
- l’arrêté interministériel du 9 mars 2022 fixant la date des élections professionnelles dans la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
- l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baude, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Languil, représentant le syndicat requérant.
Considérant ce qui suit :
Par deux instructions verbales édictées en juin 2022 et janvier 2023 le directeur de l’établissement EHPAD public Le Havre Les Escales a imposé aux infirmiers à compter du 1er juin 2022, puis aux aides-soignants et aux agents de services hospitaliers à compter du 1er janvier 2023, de « s’auto-remplacer » lorsqu’ils souhaitaient poser un jour de congé le samedi ou le dimanche. Le syndicat demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures du syndicat requérant, que les cycles de travail des infirmiers, des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de l’établissement incluaient, à la date du 1er juin 2022, certains week-ends et jours fériés dans le temps de travail annuel, afin de faire face aux contraintes de fonctionnement d’un établissement accueillant de manière permanente un public vulnérable et dépendant.
Le syndicat requérant demande au tribunal d’annuler les instructions verbales du directeur de l’établissement ayant imposé aux infirmiers à compter du 1er juin 2022, puis aux aides-soignants et aux agents de services hospitaliers à compter du 1er janvier 2023, de « s’auto-remplacer » lorsqu’ils souhaitaient poser un jour de congé le samedi ou le dimanche. Il n’est pas contesté par l’établissement que de telles instructions, quoique verbales, sont effectivement intervenues en matière de gestion des droits à congés annuels de ces trois catégories d’agents.
Aux termes de l’article 36 du décret du n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d’établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, applicable à la date de la décision attaquée en application des dispositions de l’article R. 6144-40 du code de la santé publique, et applicables à l’instruction verbale applicable à compter du 1er juin 2022 : « Les comités sociaux d’établissement des établissements publics de santé sont consultés sur : 1° Le règlement intérieur de l’établissement ; 2° Le plan de redressement mentionné à l’article L. 6143-3 du code de la santé publique ; 3° Le plan global de financement pluriannuelle ; 4° L’accessibilité des services et la qualité des services rendus à l’exception de la qualité des soins et des questions qui relèvent de la compétence de la commission médicale d’établissement, de la commission des usagers et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques ; 5° L’organisation interne de l’établissement mentionnée à l’article L. 6143-7 du code de la santé publique ; 6° Les projets de réorganisation de service ; 7° La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et la politique générale de formation du personnel, y compris le plan de formation ; 8° Les projets de délibération mentionnés à l’article L. 6143-1 du code de la santé publique ; 9° Les projets d’aménagements importants modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail lorsqu’ils s’intègrent dans le cadre d’un projet de réorganisation de service ; 10° Les modalités d’accueil et d’intégration des professionnels et étudiants ».
Aux termes de l’article L. 253-9 du code général de la fonction publique, dont les dispositions sont applicables à compter du renouvellement général des instances de la fonction publique du 8 décembre 2022, et donc à l’instruction verbale du 1er janvier 2023 : « Les comités sociaux d’établissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux connaissent des questions relatives : 1° Aux orientations stratégiques de l’établissement et à celles l’inscrivant dans l’offre médico-sociale au sein de son territoire ; 2° A l’organisation interne de l’établissement ; 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ; 4° Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations. Les comités sociaux sont consultés sur le plan d’action pluriannuel en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l’article L. 132-1 et informés annuellement de l’état de sa mise en œuvre ; 5° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ; 6° A la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ; 7° Aux autres questions relevant des domaines mentionnés à l’article L. 112-1, à l’exception de l’élaboration des règles statutaires régissant les fonctionnaires et de l’examen des décisions individuelles ».
Eu égard au caractère non formalisé des instructions attaquées et à l’ambiguïté inhérente à la notion d’« auto-remplacement », la teneur doit en être reconstituée par le juge au vu des pièces du dossier et des prérogatives du chef de service en matière de pose des droits à congés. Ces instructions doivent ainsi être regardées comme informant les agents que la pose d’un jour de congé sur un samedi ou un dimanche normalement travaillé au vu du planning individuel de chaque agent était susceptible d’être refusée si l’effectif prévisionnel au travail ce jour-là n’était pas suffisant pour faire face aux nécessités du service public, mais pouvait être acceptée dans le cas contraire, notamment si des agents acceptaient, le cas échéant à l’invitation d’un collègue de travail y ayant intérêt, de travailler un samedi ou un dimanche n’étant pas normalement inscrit dans leurs plannings individuels respectifs afin de compléter l’effectif au travail. Les instructions se sont ainsi bornées à exprimer la prérogative qui appartient au chef de service d’arrêter le tableau prévisionnel des congés annuels et de concilier les contraintes du service avec les souhaits de congés exprimés par les agents.
Par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier qu’avant les dates du 1er juin 2022 et du 1er janvier 2023 les agents de l’établissement pouvaient, en application d’une règle interne régulièrement approuvée, poser librement leurs congés le samedi ou le dimanche sans que l’autorité hiérarchique ne puisse jamais leur opposer les contraintes inhérentes à la continuité du service public ou l’insuffisance de l’effectif disponible à la date souhaitée par l’agent. Par suite il n’est pas établi qu’en édictant les instructions verbales attaquées l’autorité hiérarchique a apporté des modifications substantielles aux conditions de travail des agents telles qu’elles existaient antérieurement.
Les instructions verbales qui n’ont ainsi, eu égard à leur teneur, pas eu pour objet de modifier les conditions et l’organisation du travail dans l’établissement, ne peuvent être regardées comme une décision ou un projet « d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » au sein de l’établissement ni une « orientation stratégique sur les politiques de ressources humaines », l’indétermination de leur contenu faisant notamment obstacle à une telle qualification. Par suite les moyens tirés de ce qu’elles devaient être précédées de la consultation du comité social d’établissement doivent être écartés.
Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ».
Aux termes de l’article 1er du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Tout fonctionnaire d’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés pour l’exercice de fonctions à temps plein. Les agents autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents accomplissant un service à temps plein, rémunérés selon la quotité autorisée. L’agent qui n’a pas exercé ses fonctions pendant la totalité de la période de référence indiquée précédemment a droit à un congé annuel de deux jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours écoulés depuis l’entrée en fonction(…).». Aux termes de l’article 2 du décret : « L’autorité investie du pouvoir de nomination ou son délégataire arrête le tableau prévisionnel des congés annuels, après consultation des agents concernés et compte tenu des nécessités de service, et met ce tableau à la disposition des intéressés au plus tard le 31 mars de l’année considérée. Sur la base de ce tableau, la même autorité organise la prise des jours de congés sur certaines périodes de l’année ou, le cas échéant, au sein des cycles de travail arrêtés en application de l’article 9 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002. Pour cette prise de congés, l’agent peut utiliser des jours de congés annuels ou des jours de réduction du temps de travail. Il peut également y adjoindre des jours accumulés sur son compte épargne-temps. L’autorité mentionnée au premier alinéa permet à chaque agent de bénéficier de trois semaines de congés annuels consécutives durant la période d’été, sauf contrainte impérative de fonctionnement du service. Les agents chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les instructions verbales attaquées, eu égard à leur teneur, aient eu pour objet de modifier la durée des congés annuels fixée à l’article 1er du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ou d’interdire par principe la pose de congés le samedi ou le dimanche. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que leur mise en œuvre ait eu pour effet de priver certains agents de la quotité de congés annuels prévus par ces dispositions.
En revanche ne sont pas contestées par l’EHPAD les allégations, fondées sur les attestations produites par plusieurs agents et confortées par l’objet même de la réunion entre la direction et les syndicats du 16 février 2023, que des agents ont été privés de la possibilité de bénéficier de trois semaines de congés annuels consécutives durant la période d’été, faute d’avoir pu être remplacé à leur poste un weekend ou un jour férié. La possibilité même d’être remplacé étant, en application des décisions contestées, subordonnée à l’auto-remplacement de l’agent, à son initiative, les décisions attaquées ont nécessairement eu pour effet de faire obstacle au droit des agents de bénéficier d’une période ininterrompue pluri-hebdomadaire de congés estivaux. Il n’est pas soutenu que des contraintes impératives de fonctionnement rendaient nécessaire le maintien des agents à leur poste pendant les weekends de la période estivale. Par suite les décisions attaquées doivent être annulées en tant qu’elles font obstacle, en imposant aux agents de présenter à la direction un remplaçant parmi leurs collègues pour pouvoir bénéficier de trois semaines de congés annuels consécutives durant la période d’été, au droit à un congé annuel estival prévu par l’article 2 du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002.
12.Il résulte de ce qui précède que les décisions verbales du directeur de l’établissement public EHPAD Le Havre LES ESCALES, édictées en juin 2022 et janvier 2023, doivent être annulées en tant seulement qu’elles méconnaissent les dispositions de l’article 2 du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatives au droit de chaque agent de bénéficier de trois semaines de congés annuels consécutives durant la période d’été.
Sur les frais du litige :
13.Il y a lieu de mettre à la charge de l’EHPAD public Le Havre Les Escales, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais que le syndicat requérant a exposé et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
Les décisions verbales du directeur de l’EHPAD public Le Havre LES ESCALES édictées en juin 2022 et janvier 2023 sont annulées en tant seulement qu’elles méconnaissent les dispositions de l’article 2 du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatives au droit de chaque agent de bénéficier de trois semaines de congés annuels consécutives durant la période d’été.
Article 2 : l’EHPAD public Le Havre Les Escales versera une somme de 1 500 euros au syndicat CGT EHPAD public du Havre Les Escales sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT EHPAD public du Havre Les Escales et à l’établissement EHPAD public Le Havre Les Escales.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller.
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. –E. BaudeLa présidente,
signé
A. GaillardLe greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
POUR EXPEDITION
CONFORME
La Greffière
signé
C. PINHEIRO RODRIGUES
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002
- Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code général de la fonction publique
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