Infirmation partielle 24 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 24 juin 2020, n° 16/06221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/06221 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-141
N° RG 16/06221 – N° Portalis DBVL-V-B7A-NHAZ
M. A X
C/
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’IL LE ET VILAINE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame C LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats après prorogation du délibéré
****
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me François Xavier JUGUET, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉE :
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles G de la SCP E, G, H, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
*************
EXPOSÉ DU LITIGE
Entre 1987 et 1990, la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine (le Crédit Agricole ) a consenti à M. A X, exploitant agricole à titre individuel, plusieurs prêts pour les besoins de son activité professionnelle.
Par jugement du 2 décembre 1996, le tribunal de grande instance de Rennes a placé M. X en redressement judiciaire. Par jugement du 26 avril 1999, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire. En mars 2002, la procédure de liquidation judiciaire de M. A X a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif.
M. A X a repris une activité d’exploitant agricole au lieudit '[…]' à Saulnières au sein de la SCEA Les Vergers de la motte.
Alléguant qu’il avait découvert en juin 2007, que le Crédit Agricole avait transmis à la Banque de France, depuis 2002, pour le fichier interbancaire des entreprises, le Fiben, des informations erronées sur des encours de crédit, ce qui expliquait les refus de financement des besoins de son activité professionnelle auxquels il s’était heurté, M. A X, par acte d’huissier du 16 août 2011, a assigné la société caisse régionale de Crédit agricole d’Ille et Vilaine devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins de voir engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, et de la voir condamner à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Par ordonnance du 12 juin 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes a sursis à statuer dans l’attente du sort d’une plainte déposée devant le procureur de la République de Rennes le 27 août 2013 par M. X à l’encontre de la banque. La plainte a fait l’objet d’un classement sans suite.
Par jugement du 19 juillet 2016, le tribunal a :
— rejeté l’ensemble des demandes de M. A X,
— rejeté les demandes reconventionnelles de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine,
— condamné M. A X aux dépens,
— dit que ceux des dépens dont la SCP E F G H a fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés par celle-ci directement contre M. A X.
Le 5 août 2016, M. A X a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 13 février 2019, il a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d’obtenir la condamnation du Crédit agricole à la production aux débats, sous astreinte, de plusieurs pièces.
Par ordonnance du 11 juillet 2019, le conseiller de la mise en état a débouté M. A X de sa demande de communication de pièces et débouté le Crédit Agricole de sa demande de dommages et intérêts.
Par dernières conclusions notifiées le 5 février 2020, M. A X demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de M. A X,
— dire et juger que le crédit agricole d’Ille et Vilaine a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard de M. X,
— débouter le crédit agricole d’Ille et Vilaine de sa demande incidente,
— condamner le crédit agricole d’Ille et Vilaine à payer à M. X la somme de 700 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice,
— condamner le crédit agricole d’Ille-et-Vilaine à payer à M. X la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 5 mai 2017, la société caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine sollicite de la cour de :
— dire et juger recevable mais mal fondé M. A X en son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine de sa demande reconventionnelle,
— dire et juger que l’action en responsabilité engagée par M. X à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine est abusive,
— condamner M. X à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter M. X de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner M. A X au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2020, avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a débouté M. X de sa demande indemnitaire aux motifs que si les faits reprochés par lui au Crédit Agricole, qui ne les conteste pas, caractérisent une faute susceptible d’engager la responsabilité de la banque sur le fondement de l’article 1382 du code civil, M. X ne rapportait pas la preuve d’un préjudice présentant un lien de causalité avec cette faute, et même sur le fondement de la perte de chance d’obtenir des financements et de développer son entreprise alors que la seule année 2004 pour laquelle il justifie d’un refus de demande de financement par le Crédit Mutuel de Bretagne, deux ans après la clôture de sa liquidation judiciaire, il ne démontre pas qu’il aurait eu une chance d’obtenir un crédit s’il n’avait pas été fiché à tort.
M. X reproche au tribunal d’avoir ainsi statué et d’exiger de lui une preuve impossible car les banquiers ne sont pas tenus de motiver leur refus de crédit et que c’est seulement par la confidence d’un employé de banque qui lui a dit que tous les financements étaient refusés parce qu’il était fiché à la Banque de France, qu’il a compris les motifs réels des refus de financement, comme celui du Crédit Mutuel en 2004.
Il se prévaut d’une attestation du 16 octobre 2016, de M. Y, gérant en 2005 d’une société ACE dont il était lui-même associé et qui déclare que les financements réclamés pour l’acquisition de véhicules avaient été partiels, et qu’il lui avait été indiqué qu’un associé était déclaré en Banque de France, ce qui amenait les organismes de prêt à une certaine prudence.
Il rappelle un autre litige ayant opposé le Crédit Agricole à ses cautions qui étaient ses parents et son beau-frère et sa soeur, au terme duquel il s’est avéré que le Crédit Agricole continuait à agir contre les cautions pour la totalité de leurs engagements sans en déduire l’indemnité reçue par la banque de la part de l’assureur d’un notaire qui avait omis de renouveler une inscription d’hypothèque.
Il fait valoir qu’il réclame l’indemnisation forfaitaire d’une perte de chance d’obtenir des financements que ce soit à titre personnel ou au titre des sociétés dont il était associé, qu’ainsi il a dû reporter de trois ans un projet photovoltaïque qu’il a dû autofinancer, qu’il n’a pu mettre en oeuvre son projet de location de boxes pour chevaux, ce qui correspond à une perte de 120 000 euros sur 10 ans, que sa société la SCEA Les Vergers de la motte a été freinée dans ses projets ce qui a engendré une perte de chiffre d’affaires de 450 000 euros sur 15 ans, que toute sa famille a été affectée par l’absence d’octroi de crédits. Il ajoute que le Crédit Agricole continue à diffuser des informations mensongères à son sujet, que sa structure agricole, le SCEA les Vergers de la motte, est en règlement amiable et qu’il est en cours de divorce.
Le Crédit Agricole maintient que M. X ne rapporte pas la preuve des refus des financements invoqués, ni du préjudice allégué, qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre les faits qu’il lui reproche et les refus de financements allégués, puisqu’il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n’a obtenu aucun financement de fin 2007 à juin 2012 et depuis le mois de juillet 2013, alors que sur ces périodes il ne faisait plus l’objet d’aucune information au FIBEN, puisqu’à compter du mois de novembre 2007, plus aucune mention relative à un engagement concernant l’entreprise individuelle de M. X ne figurait sur le fichier.
Il résulte des nombreux courriers échangés entre M. X, le Crédit Agricole, la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (la CNIL) et la Banque de France que :
— entre 2002 et 2007, le Crédit Agricole a transmis au service des risques de la Banque de France, au titre du Fiben, des informations erronées concernant ses encours de crédit,
— interpellé sur ce point, le Crédit Agricole a expliqué, par courrier à la CNIL du 8 octobre 2007, qu’il n’avait plus de créance à l’encontre de M. X, qu’il avait en réalité transmis à la Banque de France le montant des engagements des cautions et qu’il avait modifié ses déclarations auprès de la Banque de France dès juin 2007, – pour autant, le Crédit Agricole n’avait rectifié que l’encours de mai 2007,
— il a fallu une nouvelle intervention du service des plaintes de la CNIL auprès du Crédit Agricole, lui notifiant que les informations relatives aux mois antérieurs à mai 2007 n’avaient pas été rectifiées, pour que la banque écrive le 29 novembre 2007 à la Banque de France qu’elle annulait ses déclarations de septembre 2006 à avril 2007, et que ne pouvant pas modifier ses déclarations au delà, elle confirmait toutefois que ses déclarations depuis avril 2002, ne devaient pas être prises en compte.
De surcroît, tandis que M. X avait assigné le Crédit Agricole, le 16 août 2011 devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins d’obtenir la mise en oeuvre de sa responsabilité civile, et avait par ailleurs porté plainte contre lui, la Banque de France, par lettre du 13 mai 2013, a informé M. X de nouvelles déclarations d’encours par le Crédit Agricole depuis avril 2012 s’élevant à la somme de 520 000 euros, puis, le 31 mai 2013, la Banque de France a rectifié son courrier en précisant que les déclarations du Crédit Agricole portaient sur des encours de 52 000 euros.
Le Crédit Agricole qui est intervenu en juillet 2013 auprès de la Banque de France pour que les indications relatives à ces encours soient effacées de façon rétroactive, se contente d’expliquer que la cause de ces déclarations inexactes est la 'transmission automatisée’ des informations à la Banque de France à la suite d’un changement de système informatique.
Il est établi que le Crédit Agricole a fait inscrire au fichier interbancaire des entreprises tenu par la Banque de France des informations totalement inexactes puisque M. X n’avait plus d’encours de crédit depuis la clôture pour insuffisance d’actif de sa procédure de liquidation judiciaire, en mars 2002.
Le Crédit Agricole souligne qu’il ne s’agissait pas d’une interdiction bancaire, mais l’inscription au fichier bancaire des entreprises que doivent consulter les établissements de crédit notamment pour connaître l’endettement du demandeur de prêts a forcément des incidences sur le crédit de l’entreprise fichée.
Il est ainsi caractérisé, compte tenu de la gravité de ces fausses informations réitérées de 2002 à juin 2007, une faute engageant la responsabilité de la banque.
S’il incombe à M. X d’établir la perte de chance d’obtenir des financements, il ne peut, à ce titre, être exigé de lui qu’il justifie pour chaque refus de prêt qu’il invoque que la cause de ce refus était les mentions erronées portées au fichier de la Banque de France par le Crédit Agricole.
D’autres facteurs sont incontestablement intervenus dans les refus des banques de financer ses multiples projets professionnels (location de boxe de chevaux, voitures, photovoltaïques) comme personnels (achat d’une maison….) et M. Z ne peut pas tenir la banque pour responsable de tous ses déboires ou échecs professionnel et personnel, il est néanmoins certain que les mentions erronées, portées de 2002 à 2007 au sujet des encours de crédit de M. Z, puis de nouveau en 2012, alors que les encours étaient inexistants n’ont pu qu’entrer, avec d’autres éléments, en ligne de compte pour l’appréciation des capacités de remboursement de M. Z et conduire aux refus de
financement déplorés.
Il faut observer que le renouvellement mensuel de juin 2012 à mai 2013 par le Crédit Agricole de transmission de fausses informations à la Banque de France alors que M. Z n’avait aucun encours auprès de la banque, que le contentieux avec lui était engagé au sujet des inscriptions erronées de 2002 à 2007, et que la banque aurait dû se montrer encore plus vigilante, n’a pu être vécu par M. X que comme un acharnement cause d’un préjudice supplémentaire engageant aussi la responsabilité de la banque.
Au vu des éléments d’appréciation dont dispose la cour, le préjudice subi par M. Z du fait des fautes commises par la banque sera réparé par une indemnité de 25 000 euros que le Crédit Agricole sera condamné à lui payer, en infirmant le jugement.
Particulièrement mal fondé à invoquer le caractère abusif de la procédure diligentée à bon droit contre lui par M. X, le Crédit Agricole sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé sur ce point.
Enfin, partie perdante, le Crédit Agricole sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et devra verser à M. X en indemnisation des frais non taxables qu’il a dû exposer pour les deux instances la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées;
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine à payer à M. A X la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine à payer à M. A X la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine aux dépens de première instance et d’appel;
Confirme le jugement pour le surplus;
Rejette toutes autres demandes.
Le Greffier, La Présidente,
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