Irrecevabilité 30 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 mai 2006, n° 05/08956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/08956 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 juillet 2005, N° 03/16411 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre D
ARRET DU 30 mai 2006
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 05/08956
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 8 juillet 2005 par le conseil de prud’hommes de Paris section commerce RG n° 03/16411
APPELANTE
Madame Z A épouse X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me F G H, avocat au barreau de PARIS, toque : C 673 substitué par Me Clémence RADIGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C 673
INTIMEE
XXX
45, rue Saint-Dominique
XXX
représentée par Me Nicolas CAPILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : D 956
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 avril 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Hélène IMERGLIK, conseillère faisant fonction de présidente
Mme B C, conseillère
Mme Annick FELTZ, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mlle D E, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Mme Hélène IMERGLIK, présidente
— signé par Mme Hélène IMERGLIK, présidente, et par Mlle D E, greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 8 juillet 2005 le conseil de prud’hommes de Paris statuant sous la présidence du juge départiteur a condamné la SA Natexis Banques Populaires à verser diverses sommes à Mme Z X.
La cour a été saisie d’une déclaration d’appel postée le 29 septembre 2005.
Elle a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de cet appel ne comportant pas de signature.
MOTIVATION
Aux termes des articles 931 et suivants du nouveau Code de procédure civile et R.517-7 du Code du travail, dans la procédure sans représentation obligatoire, la cour d’appel est saisie par une déclaration d’appel que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé.
L’apposition de la signature de l’appelant, qui l’identifie, est une condition d’existence de la déclaration d’appel.
L’acte d’appel dactylographié adressé à la cour le 29 septembre 2005 est établi sur papier à en-tête d’un cabinet d’avocats, et indique le nom de F-G H, avocat à la cour comme conseil de Mme X appelante et rédacteur de cet acte.
Cependant aucune signature ne figure sur cette déclaration d’appel en sorte que son auteur ne peut être identifié avec certitude.
Cette irrégularité équivalant à une absence d’acte, l’appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel irrecevable,
Met les dépens à la charge de Mme X.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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