Article L125-1 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'agent public peut faire l'objet de poursuites disciplinaires et pénales à raison des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions.
Toutefois et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, l'agent public ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales que requièrent les compétences et les pouvoirs qui lui sont confiés par la loi ou les règlements, compte tenu des moyens dont il dispose et des difficultés propres à ses missions.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaires2

1Les sanctions disciplinaires dans le droit de la foncti
juliette-choron-avocat.fr · 24 juillet 2024

[…] Il est à noter que pour les militaires, ce sont les dispositions des articles L . 4137-1 et suivants du Code de la défense. !! Pour les fonctionnaires de la police nationale, […] ce sont les dispositions des articles L . 634-1 et suivants code de la sécurité intérieure. […] Sanction disciplinaire Unesanction disciplinaire est une décision prise par l'autorité administrative en qualité d'employeur à l'encontre de l'un de ses agents publics visant à réprimer un manquement aux obligations ou une faute commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions (ArticleL. 125 -1 et suivants du Code général de la fonction publique […]

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2Les sanctions disciplinaires dans le droit de la fonction publique ✒️
Me Juliette Choron · consultation.avocat.fr · 24 juillet 2024

[…] la discipline est régie par le Titre III du Code général de la fonction publique (CGFP) comprenant les articles L . 530-1 à L . 533-6 CGFP. L'article L . 530-1 CGFP énonce que : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, […] I. […] DÉFINITION Sanction disciplinaire Une sanction disciplinaire est une décision prise par l'autorité administrative en qualité d'employeur à l'encontre de l'un de ses agents publics […]

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Décisions6

1Tribunal administratif de Pau, 12 juillet 2024, n° 2401617Rejet

[…] — il méconnaît les articles L. 125-1 et L. 530-1 du code général de la fonction publique dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont extérieurs aux services de la commune d'Auch et antérieurs à son recrutement par cette dernière ;

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[…] — il est entaché d'erreurs de droits ; — il est entaché d'erreurs d'appréciation ; — il méconnaît les articles L. 121-10, L. 125-1 et L. 530-1 du code général de la fonction publique ; — il méconnaît l'obligation de loyauté de tout employeur public à l'égard de ses agents ; — il méconnaît l'article L. 135-1 du code général de la fonction publique dès lors qu'il doit être considéré comme un lanceur d'alerte au sens de ces dispositions et qu'il a dénoncé la méconnaissance des règles déontologiques du contrôle interne applicables à la Caisse par plusieurs courriers électroniques ;

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3Tribunal administratif de Dijon, Ch 2 ju, 19 septembre 2024, n° 2302405Non-lieu à statuer

[…] 5°) de mettre à la charge d'une personne non dénommée la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le traitement de sa réclamation pendant la période du 28 novembre 2022 au 25 mai 2023 a été différent de celui qui lui a été réservé le 25 mai 2023, de sorte que l'administration a commis une carence fautive pendant cette période, méconnaissant l'article L. 125-1 du code général de la fonction publique ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).