Confirmation 2 septembre 2021
Rejet 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 2 sept. 2021, n° 18/08482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/08482 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 14 novembre 2018, N° 2017F00807 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RIO TINTO FRANCE SAS c/ Société HDI GLOBAL SE ANCIENNEMENT DENOMMEE HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, SAS ALUMINIUM PECHINEY, Société XL INSURANCE COMPANY SE, LA SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 SEPTEMBRE 2021
N° RG 18/08482 – N° Portalis DBV3-V-B7C-S2YN
AFFAIRE :
C/
Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE agissant par l’intermédiaire de sa succursale en France […]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Novembre 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F00807
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 562 09 5 1 66
[…]
[…]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – Représentant : Me Franck POINDESSAULT de l’ASSOCIATION BOKEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R191
APPELANTE
****************
Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE agissant par l’intermédiaire de sa succursale en France […]
[…]
DUBLIN
IRLANDE
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 18556
Représentant : Me Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 -
SAS ALUMINIUM PECHINEY
N° SIRET : 969 51 0 9 40
[…]
[…]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 18/[…]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – Représentant : Me Franck POINDESSAULT de l’ASSOCIATION BOKEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R191
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE prise en sa succursale en France 1 Cours Michelet – […]
[…]
[…]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 18556
Représentant : Me Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 -
Société Z GLOBAL SE, anciennement dénommée Z GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG société de droit allemand, prise en sa succursale en France,
Z GLOBAL SE, ayant son siège 77, […], […] […], prise en la personne de ses représentants légaux domicilié audit siège en cette qualité
Z PLATZ 1
[…]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 18556
Représentant : Me Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 -
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Rio Tinto France et la société Aluminium Pechiney, ci-après la société Pechiney, qui viennent aux
droits d’anciennes sociétés du groupe Pechiney, ont été assurées par la société Allianz Global Corporate &
Specialty, ci-après la société Allianz, la société Axa Corporate Solutions Assurance, ci-après la société Axa, et
la société Z-gerling Industrie Versicherung AG, ci-après la société Z, en application de la police n°
83.661.028, à effet du 1er janvier 2001 et résiliée le 31 décembre 2003.
Cette police, gérée pour le compte de la coassurance par la société Allianz, couvre, selon les demanderesses,
les conséquences pécuniaires de l’exposition à l’amiante des anciens salariés du groupe Pechiney en cas de
'faute inexcusable de l’assuré et/ou de toute personne qui s’est substituée dans la direction de l’entreprise ()'.
Le 16 décembre 2003, le groupe Pechiney a adressé à la société AGF, désormais Allianz, une 'déclaration à
événements à titre conservatoire à l’égard de toute réclamation ou mise en cause à une date postérieure au 1er
janvier 2004" au titre du risque 'amiante'.
M. Y X, ancien employé du groupe Pechiney, en qualité de technicien 'mesure et régulation', est
décédé le […] des suites d’un mésothéliome pleural malin contracté dans le cadre de son travail du
fait d’une exposition continue à l’amiante, de 1959 à 1986.
Par décision du 13 novembre 2007, la CPAM des Bouches du Rhône a accepté de prendre en
charge la maladie développée par M. X, sur le fondement du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Par jugement du 8 juin 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) des Bouches du Rhône a
reconnu la faute inexcusable de la société Pechiney et l’a condamnée à réparer différents préjudices.
Par arrêt du 10 octobre 2012, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement, et déclaré opposable
à la société Aluminium Pechiney la décision de la caisse de reconnaissance de la pathologie présentée par M.
X et celle d’imputabilité de son décès à cette maladie.
La société Pechiney a alors réglé, au titre de la réclamation de M. X, une somme globale de 334.916,79 '
à la CPAM, dont le recours récursoire avait été autorisé par l’arrêt du 10 octobre 2012.
Par jugement du 29 juin 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté le groupe Pechiney de ses
demandes à l’encontre des sociétés Allianz, AXA et Z au titre de la garantie des conséquences pécuniaires
résultant de la faute inexcusable de l’employeur (clause 3.A de la police) et des frais de défense engagés par
les diverses procédures devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale.
Sur appel de ce jugement, la cour d’appel de Versailles, par arrêt du 26 juin 2014, a infirmé le jugement sur le
principe de la garantie due par les intimées, au titre des sinistres liés à l’amiante, et notamment dit que 'la
garantie prévue aux contrats souscrits en 1998 et 2001 pour faute inexcusable de l’employeur doit être
appliquée aux sinistres liés à l’amiante faisant l’objet d’une réclamation dans les dix ans de la résiliation du contrat de 2001, soit jusqu’au 31 décembre 2013, dans la mesure où il sera établi que la période d’exposition
à l’amiante du salarié concerné est antérieure au 31 décembre 2003'.
Par lettre recommandée du 24 juin 2016, la société Pechiney a demandé à la société Allianz, en sa qualité
d’apériteur, le paiement de la somme de 334.916,79 ' correspondant aux conséquences pécuniaires de
l’exposition à l’amiante de M. X.
La société Allianz a dénié cependant sa garantie, alléguant que M. X avait été exposé à l’amiante avant
l’entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1987, de sorte que cette garantie ne pouvait être mobilisée en
couverture d’une 'faute inexcusable’ alors non assurable.
Par actes extrajudiciaires du 11, 13 et 14 avril 2017, la société Rio Tinto a assigné les sociétés Axa, Allianz et
Z devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de les voir condamner à leur verser la somme
couvrant le risque d’exposition à l’amiante pour 'faute inexcusable'.
Par jugement du 14 novembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— dit recevable l’action introduite par la société Rio Tinto France et reprise par la société Pechiney,
— dit qu’il n’y a pas chose jugée quant à l’objet de la présente instance au regard de l’arrêt du 26 juin 2014 de la
cour d’appel de Versailles,
— dit que la faute inexcusable de la société Pechiney, liée à l’exposition à l’amiante de M. Y X, son
employé, intervenue avant la promulgation de la loi du 27 janvier 1987, est inassurable,
— débouté la société Tinto France et la société Pechiney de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné in solidum la société Rio Tinto France et la société Pechiney à payer à la société Allianz Global
Corporate & Specialty, la société Axa Corporate Solutions Assurance, et la société Z, ensemble, la somme
de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 décembre 2018, la société Aluminium Pechiney a interjeté appel du jugement.
Par déclaration du 14 décembre 2018, la société Rio Tinto France a aussi interjeté appel.
Par ordonnance du 30 janvier 2020, il a été procédé à la jonction de ces deux procédures.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 8 février 2021, la société Rio Tinto France demande à la cour de :
— Constater la reprise par la société Rio Tinto France de l’instance introduite par la société Aluminium
Pechiney,
A titre principal :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 14 novembre 2018 sauf en ce qu’il a
dit recevable l’action introduite par la société Rio Tinto France et reprise par la société Aluminium Pechiney,
Et, statuant à nouveau :
— Constater que la cour d’appel de Versailles a jugé le 26 juin 2014 « que la garantie prévue aux contrats
souscrits en 1998 et 2001 pour faute inexcusable de l’employeur doit être appliquée aux sinistres liés à
l’amiante faisant l’objet d’une réclamation dans les dix ans de la résiliation du contrat de 2001, soit jusqu’au 31
décembre 2013, dans la mesure où il sera établi que la période d’exposition à l’amiante du salarié concerné est
antérieure au 31 décembre 2003 (') »,
— Dire et juger que cet arrêt a autorité de chose jugée, est entré en force de chose jugée, et que les assureurs,
parties à l’instance à laquelle l’arrêt a mis fin, ne peuvent invoquer dans la présente instance un fondement
juridique qu’ils se sont abstenus de soulever en temps utile dans le cadre de l’instance devant la cour d’appel de
Versailles, qu’ils estimaient de nature à réduire leur obligation envers les sociétés Rio Tinto France et
Aluminium Pechiney,
— Dire et juger que M. X a été exposé au risque amiante avant le 31 décembre 2003 et que la réclamation
le concernant a été formée pour la première fois en 2007, soit avant le 31 décembre 2013, conformément aux
conditions d’éligibilité à la garantie fixées par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles,
Subsidiairement :
— Dire et juger que la société Rio Tinto France a justifié que la police couvre les conséquences pécuniaires de
l’exposition à l’amiante de M. X, la Police ne comportant aucune limitation dans le temps de la reprise du
passé,
En conséquence et en tout état de cause :
— Condamner les sociétés Allianz, XL Insurance Company (qui vient désormais aux droits de la société Axa
Corporate Solutions Assurances) et Z Global à verser la somme au principal de 334.916,79 euros à la
société Rio Tinto France au titre de la couverture pour le risque « faute inexcusable » dans le cadre du
contentieux X,
— Condamner les sociétés Allianz, XL Insurance Company (qui vient désormais aux droits de la société Axa
Corporate Solutions Assurances) et Z Global à verser à la société Rio Tinto France des intérêts au taux
légal sur la somme au principal de 334.916,79 euros, à compter de l’assignation et assortis de la capitalisation
des intérêts,
— Condamner les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE, XL Insurance Company (qui vient
désormais aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances) et Z Global SE au paiement à la
société Rio Tinto France de la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2021, les sociétés Allianz, Z et XL Insurance Company
SE venant aux droits de la société Axa demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 14 novembre 2018 en ce qu’il a :
« dit qu’il n’y a pas chose jugée quant à l’objet de la présente instance au regard de l’arrêt du 26 juin 2014 de
la cour d’appel de Versailles ;
- dit que la faute inexcusable de la société Pechiney, liée à l’exposition à l’amiante de M. Y X, son
employé, intervenue avant la promulgation de la loi du 27 janvier 1987, est inassurable ;
- débouté la société Rio Tinto France et la société Pechiney de l’ensemble de leurs demandes;
- condamné in solidum la société Rio Tinto France et la société Pechiney à payer à la société Allianz, la
société Axa (XL Insurance Company) et la société Z, en semble la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700
du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
En tout état de cause,
— Débouter la société Rio Tinto France, agissant en son nom propre et, comme venant aux droits de la société
Pechiney, de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des sociétés Allianz Global Corporate &
Specialty, Z et Axa, aux droits de laquelle vient désormais la société XL Insurance Company,
— Condamner la société Rio Tinto France à régler aux sociétés Allianz Global Corporate & Specialty, XL
Insurance Company et Z la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la
condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe Debray, conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il ressort des déclarations d’appel que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a déclaré recevable l’action
intentée par Rio Tinto et reprise par Aluminium Pechiney.
Sur la recevabilité de l’action de Rio Tinto France
La société Rio Tinto France demande que soit constatée la reprise par elle de l’instance introduite par
Aluminium Pechiney, du fait de l’absorption de celle-ci par Rio Tinto France au 31 juillet 2020.
Elle produit pour en justifier un projet de traité de fusion entre elle, qualifiée d’absorbante, et Aluminium
Pechiney, qualifiée d’absorbée, par absorption de celle-ci par la société Rio Tinto France. La réalité de cette
absorption n’est pas contestée par la partie adverse.
En outre, en sa qualité de partie au procès de 1re instance, la société Rio Tinto France a intérêt, au sens de
l’article 546 du code de procédure civile, à exercer son droit d’appel, sa qualité de souscripteur d’une police
dont la portée est discutée par les assureurs n’étant pas contestée.
La recevabilité de son appel, qui n’est pas contestée, sera reconnue.
Sur l’acquisition de la garantie du fait de la chose jugée au vu de l’arrêt du 26 juin 2014 et l’engagement de la
garantie des assurances
Le jugement dont appel a notamment considéré que les demandes des parties à la présente instance étaient
différentes de celles formées dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 26 juin 2014, lequel avait
relevé 'qu’aucune demande n’est formée au titre de chaque sinistre pris individuellement', alors que la demande
de cette instance porte exclusivement sur l’indemnisation du sinistre dont M. X a été spécifiquement
victime.
Après avoir rappelé le principe de l’autorité de la chose jugée, la société Rio Tinto France rappelle l’objet du
contentieux ayant donné lieu à l’arrêt du 26 juin 2014, lequel aurait arrêté que la garantie des assureurs devait
être appliquée aux réclamations d’anciens salariés de Pechiney procédant d’une exposition à l’amiante
antérieure au 31 décembre 2003, formées avant le 31 décembre 2013, et sans exclusion des réclamations
antérieures à 1987. Elle fait état d’une identité de parties, d’objet et de cause avec l’arrêt du 26 juin 2014, dont
l’objet était de permettre la garantie par la police des actions individuelles engagées par les salariés de Rio
Tinto France/ Pechiney, et qui permet d’engager des actions pour des expositions à l’amiante avant 1987. Elle
soutient être fondée à solliciter la condamnation des assureurs au titre de la réclamation X.
Subsidiairement elle soutient que l’ordre public n’empêchait pas la couverture des conséquences d’une
exposition à l’amiante avant 1987, la loi de 1987 ne prohibant pas cette couverture pour des fautes
inexcusables antérieures, et la licéité de l’assurance s’appréciant à sa date de souscription. Elle considère que
le jugement a à tort retenu que c’est l’exposition à l’amiante qui constituait la réalisation du risque garanti par
la police, que la loi de 1987 ne s’appliquait pas aux faits dommageables commis avant son entrée en vigueur,
et que les contrats contraires méconnaissaient ce principe. Elle rappelle que la police autorise la couverture
des conséquences d’une exposition à l’amiante avant 1987.
Les compagnies d’assurance intimées soutiennent que l’exposition de M. X à l’amiante a nécessairement
eu lieu avant la loi de 1987, laquelle a reconnu la possibilité jusqu’alors interdite de s’assurer contre sa faute
inexcusable. Elles affirment que cette loi ne peut s’appliquer à des fautes antérieures à son entrée en vigueur,
et que la garantie des co-assureurs ne peut être recherchée pour des salariés dont l’exposition à l’amiante avait
pris fin avant l’entrée en vigueur de la loi de 1987. Elles écartent l’idée que la réclamation postérieure à 1987
rendrait possible l’application de la loi nouvelle.
Elles sollicitent la confirmation du jugement qui a retenu que les faits étaient différents de l’arrêt du 26 juin
2014, et soutiennent que la triple identité de parties, d’objet et de cause n’existe pas, aucune demande chiffrée
n’ayant été présentée au titre des dossiers litigieux pris individuellement dans le cadre de la précédente affaire,
qui n’a pas davantage traitée de l’assurabilité de la faute inexcusable antérieure à la loi du 27 janvier 1987.
***
L’article 1355 du code civil énonce que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet
d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ;
que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 4 du code de procédure civile précise que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives
des parties.
En l’espèce, la demande dans la présente instance tend à voir prendre en charge par les co-assureurs les
conséquences de l’exposition au risque d’amiante de M. X, supportées par la société Rio Tinto France
venant aux droits de la société Aluminium Pechiney, de sorte qu’elle tend à voir garantir les sommes versées
au titre du dommage qui a affecté un salarié identifié.
La demande dans l’arrêt du 26 juin 2014 tendait à voir juger que les compagnies d’assurances étaient tenues de
garantir les appelantes des condamnations éventuelles susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit
de leurs salariés, anciens salariés et/ou ayant droits de ceux-ci, et la cour relevait qu’il n’y avait 'pas lieu de
donner acte à Alcan de ses contestations relatives aux réclamations de ses salariés ou de leurs ayants-droit,
qui ne font pas l’objet de la présente instance', avant de constater dans son dispositif qu’aucune demande
n’était formée au titre de chaque sinistre pris individuellement.
Il s’en suit qu’aucune demande individuelle n’avait été présentée dans le cadre du litige ayant donné lieu à
l’arrêt du 26 juin 2014, et que cette décision ne pourrait permettre, au titre de l’autorité de la chose jugée, de
retenir la garantie par la police d’assurance de toutes les actions individuelles engagées par les salariés de Rio
Tinto France / Aluminium Pechiney.
L’indication dans le dispositif de l’arrêt du 26 juin 2014 que 'la garantie prévue aux contrats souscrits en 1998
et 2001 pour faute inexcusable de l’employeur doit être appliquée aux sinistres liés à l’amiante faisant l’objet
d’une réclamation dans les 10 ans de la résiliation du contrat de 2001, soit jusqu’au 31 décembre 2013, dans
la mesure où il sera établi que la période d’exposition à l’amiante du salarié concerné est antérieure au 31
décembre 2003' ne peut être interprétée comme induisant nécessairement que sont assurables toutes les
expositions à l’amiante avant la loi du 27 janvier 1987, jusqu’à laquelle était prohibée l’assurabilité de la faute
inexcusable en cas d’exposition à l’amiante.
Il ressort de la lecture de cet arrêt que ne lui a pas été soumise la question particulière de l’assurabilité de la
faute inexcusable de l’employeur antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1987, question que
doit trancher la présente cour, de sorte que la condition d’identité de cause n’est pas établie.
Il ressort de ce qui précède qu’il n’y a pas identité de demande et de cause entre l’arrêt du 26 juin 2014 et la
présente instance, de sorte que la société Rio Tinto France ne peut soutenir qu’en application de l’autorité de la
chose jugée attachée à l’arrêt du 26 juin 2014, les assureurs doivent prendre en charge la réclamation de M.
X.
***
Il résulte des pièces produites que M. X a travaillé au sein de la société Aluminium Pechiney du 2 février
1959 au 31 décembre 1986. Il est décédé le […] d’un mésothélione.
La loi n°87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d’ordre social a modifié l’article L452-4 du code
de la sécurité sociale et a reconnu le droit à l’employeur de s’assurer contre les conséquences pécuniaires de sa
propre faute inexcusable.
Auparavant, l’article 65 de la loi n°46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents
du travail et des maladies professionnelles énonçait qu’il 'est interdit à l’employeur de se garantir par une
assurance contre les conséquences de la faute inexcusable', et la loi n°76-1106 du 6 décembre 1976 prévoyait
qu’il 'est interdit de se garantir par une assurance contre les conséquences de sa propre faute inexcusable'.
La loi du 27 janvier 1987 a accordé à l’employeur une possibilité qu’il n’avait pas antérieurement en ce qui
concerne l’assurance de sa propre faute inexcusable, et cette disposition créatrice de droits nouveaux ne peut
s’appliquer à des fautes antérieures à l’entrée en vigueur de ce texte qui ne contient aucune dérogation expresse
au principe de non-rétroactivité de la loi posée par l’article 2 du code civil.
En l’espèce, la police prévoit (article 3A) que 'les garanties s’appliquent… en France, aux conséquences
pécuniaires : de la faute inexcusable de l’Assuré et/ou de toute personne qu’il s’est substituée dans la direction
de l’entreprise,…'.
L’article 13.A.1 consacré à la rétroactivité de garantie, précise que 'les réclamations… sont garanties même si
elles ont pour origine des événements ou dommages survenus avant la date d’effet du contrat ou celle
d’adhésion d’une société, sous réserve toutefois que ces événements ou dommages soient non connus de la
DEGRI à la date d’effet du contrat ou d’incorporation de la société, comme étant susceptibles de mettre en jeu
les garanties du présent contrat'.
Il s’en suit que la société Rio Tinto France ne pouvait rechercher la garantie des co-assureurs pour les salariés
dont l’exposition aux poussières d’amiante avait pris fin avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1987,
cet événement étant de nature à révéler l’existence d’une faute inexcusable, inassurable à cette époque.
Le fait dommageable initial consiste en l’exposition des salariés à l’amiante, constitutif d’une faute inexcusable
de l’employeur en ce qu’elle est à l’origine d’une maladie professionnelle.
L’exposition de M. X à l’amiante a cessé avant que la loi de 1987 n’entre en vigueur, et il n’est pas établi
que la volonté des co-assureurs ait été, par dérogation à l’interdiction d’assurer la faute inexcusable de
l’employeur jusqu’à la promulgation de la loi de 1987, de s’engager à couvrir tous les engagements de
responsabilité de l’employeur du fait de sa faute inexcusable commise lorsque celle-ci était inassurable.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la faute inexcusable de Pechiney liée à
l’exposition à l’amiante, avant l’entrée en vigueur de la loi de 1987, de son employé M. X, ne pouvait être
assurée.
Sur les autres demandes
Les condamnations prononcées en 1re instance au paiement des dépens et frais irrépétibles seront
confirmées.
Succombant au principal, la société Rio Tinto France sera condamnée au paiement des dépens d’appel, ainsi
que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement,
y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Rio Tinto France à régler aux sociétés Allianz Global Corporate & Specialty, XL
Insurance Company et Z la somme totale de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe Debray, conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987
- Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976
- Code de procédure civile
- Code civil
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