Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 avr. 2026, n° 2602223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602223 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026 suivie d’un mémoire enregistré le 21 avril 2026 à 7 h 28, M. B… A…, représenté par Me Batista, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2026-054 en date du 11 mars 2026 par lequel le président de la communauté de communes du Bonnevalais a prononcé à son égard la sanction de révocation à titre disciplinaire et l’a radié des cadres à compter du 21 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Bonnevalais à reprendre le versement de sa rémunération à compter du 21 mars 2026 dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Bonnevalais une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre le paiement des entiers dépens.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
elle est caractérisée car la sanction contestée le prive de tout revenu ;
elle n’est pas contestée par la communauté de communes du Bonnevalais en défense ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la sanction contestée au motif que :
les faits survenus le 15 octobre 2025 ne peuvent être qualifiés d’agression dès lors qu’il a seulement repoussé M. C… ;
elle est disproportionnée ;
son état émotionnel était altéré par sa dépression avérée causée par les faits de harcèlement moral dont il est victime depuis 2025 de la part de son responsable de service, M. D…, en raison de la réduction de ses astreintes et du retrait de son véhicule utilitaire de fonction sans en être préalablement informé, l’ayant conduit à parcourir les 10 km à pied entre son travail et son domicile ;
il n’a pas d’antécédents disciplinaire et n’a jamais fait l’objet de rappels à l’ordre.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2026, la communauté de communes du Bonnevalais, représentée par Me Puyenchet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
M. A… a adopté un comportement intimidant, violent et inadapté qui a nécessité l’intervention d’une tierce personne pour y mettre fin ;
la sanction prise fait suite à plusieurs rappels à l’ordre et ne constitue pas une première sanction ;
elle est proportionnée.
Vu
la requête n° 2602222 enregistrée le 9 avril 2026 par laquelle M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté n° 2026-054 en date du 11 mars 2026 par lequel le président de la communauté de communes du Bonnevalais a prononcé la sanction de révocation à titre disciplinaire et l’a radié des cadres à compter du 21 mars 2026 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2016 ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code général de la fonction publique ;
le code pénal ;
le code du travail ;
le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné par arrêté M. Deliancourt, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le mardi 21 avril 2026 à 11 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Delenne, greffière d’audience :
- le rapport de M. Deliancourt, juge des référés ;
- les observations de Me Batista, représentant M. A…, ainsi que celle de Me Puyenchet, représentant la communauté de communes du Bonnevalais.
Les parties ont débattu de la matérialité des faits reprochés à M. A… ainsi que de leur qualification de violence. Me Batista a indiqué que M. A… reconnaissait les faits reprochés, mais pas leur qualification de violences physiques comme verbales, qu’il a seulement repoussé M. C… au niveau de l’épaule, mais ne l’a pas plaqué au mur, et qu’il s’en est excusé. Elle a poursuivi en indiquant qu’il a toujours travaillé sans avoir fait l’objet d’aucun reproche, que le rappel à l’ordre produit en défense est un faux et que la sanction est disproportionnée et peut s’expliquer voire se justifier par son état de dépression. Me Puyenchet a au contraire insisté sur l’intensité de ces faits de violences, qui ne sont aucunement admissibles au sein d’une collectivité qui doit également protéger ses autres agents.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 12 h 07.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint technique territorial titularisé à compter du 1er septembre 2020, recruté le 1er septembre 2019 par la communauté de communes du Bonnevalais (28), affecté au service de l’eau et qui exerçait les fonctions d’agent d’exploitation et d’entretien des réseaux AEP et usine de l’eau, a fait l’objet d’une mesure de suspension à titre conservatoire prononcée par arrêté n° 2025-319 du 7 novembre 2025 suivie d’une procédure disciplinaire engagée le 17 décembre 2025. Après avis du 6 février 2026 du conseil de discipline ayant proposé une sanction d’exclusion temporaire de 6 mois avec une période probatoire de 3 mois, le président de la communauté de communes du Bonnevalais a prononcé la sanction de révocation de M. A… et l’a radié des cadres à compter du 21 mars 2026 au motif que ce dernier avait eu le mercredi 15 octobre 2025 aux alentours de 13 h 25 un comportement violent à l’égard de l’élu référent à l’eau et vice-président, M. C…, et tenu des propos provocateurs et outranciers envers son responsable de service, M. D…. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette sanction.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Selon l’article L. 125-1 du même code : « L’agent public peut faire l’objet de poursuites disciplinaires et pénales à raison des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions. (…) ».
En deuxième lieu, l’article L. 532-9 du code général de la fonction publique dispose : « Lors d’une procédure disciplinaire, l’autorité territoriale saisit le conseil de discipline par un rapport précisant les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. ». Selon l’article L. 532-4 dudit code : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes./ L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier./ Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. ».
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». Selon l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 4° Quatrième groupe : (…) b) La révocation.».
Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une sanction disciplinaire, de vérifier si les faits reprochés à un agent public sont matériellement établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Selon l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, la décision en litige qui prononce la révocation de M. A… a pour effet de le priver définitivement de la totalité de sa rémunération. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée en l’absence de toute contestation comme de toute circonstance particulière invoquée de la part de la communauté de communes du Bonnevalais de nature à renverser cette présomption comme établie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la disproportion de la sanction de révocation infligée à M. A… est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la sanction de révocation qui lui a été infligée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Si M. A… demande au juge des référés d’enjoindre à la communauté de communes du Bonnevalais de lui verser sa rémunération à compter du 21 mars 2026 dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, son conseil a cependant renoncé à ses conclusions au cours de l’audience.
Sur les dépens :
Selon l’article R. 761-1 du code de justice administrative, « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties./ L’Etat peut être condamné aux dépens ».
En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du même code par chacune des deux parties au présent litige ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par la communauté de communes du Bonnevalais au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application de ces mêmes dispositions,
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 2026-054 du 11 mars 2026 du président de la communauté de communes du Bonnevalais révoquant M. A… est suspendue.
Article 2 : La communauté de communes du Bonnevalais versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Bonnevalais au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la communauté de communes du Bonnevalais.
Fait à Orléans, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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