Annulation 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 27 mars 2024, n° 2216794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 6 janvier 2023, N° 469254 et n° 469960 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance n° 469254 et n° 469960 du 6 janvier 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, saisi sur le fondement de l’article R. 342-2 du code de justice administrative par une ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 28 novembre 2022 de la requête présentée pour M. A C, enregistrée le 23 mars 2022 sous le numéro 2201471, a attribué le jugement de cette affaire au tribunal administratif de Paris.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris sous le numéro 2300702, des mémoires et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 9 mars, 15 avril, 2 mai et 10 octobre 2023 et le 29 février 2024, M. A C, représenté par Me Tisler, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations du 17 février 2022 portant suspension de fonction ;
2°) de supprimer les discours injurieux, outrageants ou diffamatoires des écritures en défense de la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de le rétablir dans ses fonctions sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cette décision est entachée d’erreurs de faits ;
— les faits retenus ne sont pas suffisamment vraisemblables ;
— sa réaction au comportement de son collègue ne présente aucun caractère de gravité au regard du caractère agressif et provocateur du comportement de ce dernier et de l’absence d’intention de porter atteinte à son intégrité physique ;
— cette décision a été prise sur les seules observations de son collègue, sans qu’il n’ait pu lui-même être reçu en entretien ;
— cette décision méconnaît l’article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu’il doit être considéré comme un lanceur d’alerte au sens de ces dispositions et qu’il a dénoncé la méconnaissance des règles déontologiques applicables à la Caisse ;
— cette décision présente un caractère discriminatoire dès lors qu’elle a pour objet de l’écarter du service en raison des non-conformités qu’il a relevées ;
— cette décision méconnaît le 2° de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure ;
— il est victime de harcèlement moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre 2022, 17 avril, 2 mai et 25 octobre 2023, et le 29 février 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Maury, conclut au rejet de la requête de M. C.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 5 décembre 2023.
Elle fait valoir que la mesure de suspension de M. C constitue une mesure de représailles prohibée par la loi.
Un mémoire, présenté pour M. C, a été enregistré le 12 mars 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
II. Par une ordonnance n° 469254 et n° 469960 du 6 janvier 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, saisi sur le fondement de l’article R. 342-2 du code de justice administrative par une ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 22 décembre 2022 de la requête présentée pour M. A C, enregistrée le 8 août 2022 sous le numéro 2216794, a attribué le jugement de cette affaire au tribunal administratif de Paris.
Par cette requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif, enregistrés, les 9 mars, 15 avril, 2 mai, 10 et 25 octobre 2023 et le 29 février 2024, M. A C, représenté par Me Tisler, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations du 17 juin 2022 prononçant à son encontre une sanction disciplinaire du deuxième groupe de déplacement d’office et l’affectant à la direction de l’exécution des opérations financières à Paris à compter du 20 juin 2022 pour exercer les fonctions de chargé de mission auprès du secrétaire général de la direction de l’exécution des opérations financières ;
2°) de supprimer les discours injurieux, outrageants ou diffamatoires des écritures en défense sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de le rétablir dans ses fonctions sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant sanction disciplinaire a été pris aux termes d’une procédure irrégulière dès lors que :
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreurs de faits ;
— il est entaché d’erreurs de droits ;
— il est entaché d’erreurs d’appréciation ;
— il méconnaît les articles L. 121-10, L. 125-1 et L. 530-1 du code général de la fonction publique ;
— il méconnaît l’obligation de loyauté de tout employeur public à l’égard de ses agents ;
— il méconnaît l’article L. 135-1 du code général de la fonction publique dès lors qu’il doit être considéré comme un lanceur d’alerte au sens de ces dispositions et qu’il a dénoncé la méconnaissance des règles déontologiques du contrôle interne applicables à la Caisse par plusieurs courriers électroniques ;
— il présente un caractère discriminatoire dès lors que la sanction qu’il prononce a pour objet de l’écarter du service en raison des non-conformités qu’il a relevées ;
— cette sanction est entachée d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure ;
— il est victime de harcèlement moral ;
— l’arrêté portant nouvelle affectation est insuffisamment motivé en droit ;
— cet arrêté méconnaît son droit de recevoir une affectation conforme à son corps et à son grade ;
— il méconnaît l’article 3-1 5° du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 dès lors qu’il n’a pas acquis de connaissances particulières en matière de risques financiers ou de comptabilité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2022, 17 avril 2023, 2 mai 2023, 25 octobre 2023 et 29 février 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Maury, conclut au rejet de la requête de M. C.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 5 décembre 2023.
Elle fait valoir que le déplacement d’office de M. C constitue une mesure de représailles directement liée à son alerte et méconnaît les dispositions de l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique.
Un mémoire, présenté pour M. C a été enregistré le 12 mars 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, notamment son article 33 ;
— le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gandolfi,
— les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
— les observations de Me Tisler, représentant M. C,
— les observations de Me Maury, représentant la Caisse des dépôts et consignations,
— et les observations de M. C.
Des notes en délibéré ont été présentées pour M. C, et enregistrées le 18 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. A M. C a été titularisé dans le corps des attachés de l’administration de la Caisse des dépôts et consignations à compter du 1er septembre 2012 par un arrêté du 18 septembre 2012, avant d’être promu au grade d’attaché principal par un arrêté du 18 décembre 2013 et reclassé dans le corps des attachés de l’administration de l’Etat à compter du 1er janvier 2015. Alors qu’il était affecté à un poste de contrôleur de premier niveau à la direction régionale D de la Banque des territoires, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations l’a, par un arrêté du 17 février 2022, suspendu à titre conservatoire de ses fonctions avant de lui infliger, le 17 juin 2022, la sanction de déplacement d’office et de l’affecter à la direction de l’exécution des opérations financières à Paris à compter du 20 juin 2022. M. C demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2216794 et 2300702, ont été introduites par le même requérant et présentent à juger des questions semblables, qui ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur la requête n° 2300702 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant suspension du 17 février 2022 :
3. Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée alors en vigueur : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’une mesure de suspension de fonctions ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire que lorsque les faits imputables à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l’éloignement de l’intéressé se justifie au regard de l’intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d’une mesure de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour suspendre M. C de ses fonctions pour une durée de quatre mois, le directeur général de la Caisse s’est fondé sur une altercation survenue le 16 février 2022 entre le requérant et l’un de ses collègues, M. B, et a relevé qu’il l’avait agressé verbalement et manifesté sa volonté de porter atteinte à son intégrité physique.
6. Il ressort des pièces du dossier que le 16 février 2022, M. C a alerté le secrétaire général de la direction régionale D de la Banque des territoires de la survenue de cette altercation en indiquant qu’il avait dû faire sortir M. B de son bureau en le poussant et qu’après avoir essayé d’y pénétrer à nouveau, il lui a conseillé de ne pas continuer en le menaçant d’en venir « aux mains ». En retour, le secrétaire général a dispensé M. C de traiter ses dossiers. Dans un courrier électronique adressé le 17 février 2022 à la directrice régionale, M. B a également rapporté la survenue de cette altercation en mentionnant que M. C l’avait menacé de s’en prendre physiquement à lui, l’aurait repoussé vers la sortie de son bureau en l’attrapant « l’espace d’une seconde par le pull », qu’il s’est déplacé vers la sortie de son bureau et a maintenu son pied sur le pas de la porte afin que M. C ne puisse pas la fermer, avant de prendre la décision de le retirer. Ainsi, et alors que la réalité de l’altercation survenue entre M. C et M. B est établie, à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été pris et au vu des informations dont disposait effectivement la Caisse des dépôts et consignations au jour de sa décision, les faits imputables à M. C présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité qui justifiaient, dans l’intérêt du service, son éloignement.
7. En deuxième lieu, M. C ne saurait utilement faire valoir, à l’encontre de la mesure de suspension contestée, qui a été prise dans l’intérêt du service, que M. B n’a lui-même pas fait l’objet d’une telle mesure ou que ce dernier aurait déjà eu des accès de colères lors de sa précédente affection.
8. En troisième lieu, et dès lors que la suspension d’une fonctionnaire sur le fondement des dispositions précitées de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ne constitue pas une mesure disciplinaire mais constitue une simple mesure conservatoire, la circonstance que la décision attaquée a été prise sur les seules observations de son collègue, sans qu’il n’ait pu lui-même être reçu en entretien, est sans influence sur sa légalité.
9. En quatrième lieu, si M. C soutient que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance de l’obligation de loyauté dont tout employeur public est tenu vis-à-vis de ses agents, en faisant valoir que la Caisse aurait attendu trois mois pour saisir la commission administrative paritaire compétente en matière disciplinaire, cette circonstance, postérieure à l’arrêté attaqué, est en tout état de cause, sans influence sur sa légalité.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 135-4 du code général de la fonction publique : « / () / Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. / () / . En cas de litige relatif à l’application quatre premiers alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit, d’un crime, d’une situation de conflit d’intérêts ou d’un signalement constitutif d’une alerte au sens de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. ».
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, les 17 et 28 décembre 2021 et le 3 janvier 2022, M. C a adressé au département conformité et déontologie de la direction du contrôle permanent et de la conformité de la Caisse des dépôts et consignations un courrier électronique l’informant de l’existence de dérogations à la procédure réglementaire d’instruction des demandes de prêts adressées à la Caisse. Par un courrier électronique du 11 janvier 2022, la directrice du département conformité et déontologie lui a indiqué que la situation qu’il décrivait n’était pas considérée comme constituant une non-conformité aux normes internes de la Caisse et à la réglementation relative à l’organisation de son dispositif de contrôle interne. Si M. C se prévaut ainsi de ce qu’il aurait acquis la qualité de lanceur d’alerte au sens des dispositions de la loi du 9 décembre 2016, laquelle au demeurant est confirmée par la Défenseure des droits et l’association « La Maison des Lanceurs d’Alerte », eu égard à ce qui a été relevé au point 5 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que c’est dans l’intérêt du service que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois et non en raison de cette qualité et des signalements qu’il a effectué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
13. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
14. En l’espèce, ni les éléments dont il a été fait état plus haut, ni la circonstance qu’il a fait l’objet d’appréciations plus réservées quant à sa manière de servir dans ses compte-rendu d’entretiens professionnels au titre des années 2021 et 2022 ne suffisent à établir qu’il serait victime d’agissements susceptibles de constituer des faits de harcèlement moral et que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées.
15. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a formé deux recours contentieux dirigés contre les décisions de la Caisse des dépôts et consignations rejetant sa demande d’augmentation de sa prime de fonction et de technicité et refusant de lui accorder des jours de congés et que, par des jugements en date des 4 octobre 2019 et 6 novembre 2020 le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces décisions. Toutefois, il ne ressort nullement des pièces du dossier que l’arrêté attaqué aurait été pris en conséquence de ces jugements ou à la suite des signalements qu’il a effectué. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté, dont il n’est pas démontré qu’il serait intervenu en raison de préoccupations d’ordre privé ou en vue de la satisfaction d’un intérêt public qui ne serait pas celui pour le service duquel il pouvait être légalement pris, serait entaché d’un détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées pour M. C doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suppression de passages injurieux :
17. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
18. En l’espèce, M. C demande au tribunal de prononcer la suppression du passage « il sera, à cet égard, précisé que monsieur C ne cesse, préalablement et depuis sa prise de poste le 6 décembre 2022, de harceler les services des ressources humaines de questions et de demandes empêchant un fonctionnement normal du service » dans le mémoire en défense de la Caisse des dépôts et consignations, enregistré le 17 avril 2023.
19. Toutefois, ce passage n’excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignation, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C sur ce fondement.
Sur la requête n° 2216794 :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
21. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () / 2° Deuxième groupe : / () / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / () ».
22. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
S’agissant de la matérialité des faits reprochés et de leur caractère fautif :
Sur le premier grief :
23. Pour prononcer la sanction attaquée, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a relevé que M. C avait, lors d’une altercation survenue le 16 février 2022 avec M. B, « invectivé ce dernier de manière agressive, a eu des propos déplacés et inappropriés à son encontre, le menaçant de le frapper, d’en venir aux mains, et l’a attrapé par le pull ».
24. Il ressort des pièces du dossier et il est constant que, le 16 février 2022, une altercation a eu lieu entre M. C et M. B. Il ressort également des pièces du dossier que dès le 16 février 2022, M. C a alerté le secrétaire général de la direction régionale D de la Caisse de la survenue de cette altercation et a reconnu qu’il avait dû faire sortir M. B de son bureau en le poussant et qu’après avoir essayé d’y pénétrer à nouveau, il lui a conseillé de ne pas continuer en le menaçant physiquement. Dans un courrier électronique adressé le 17 février 2022 à la directrice régionale, M. B a également rapporté la survenue de cette altercation en mentionnant que M. C l’avait menacé de s’en prendre physiquement à lui, l’aurait repoussé vers la sortie de son bureau en l’attrapant « l’espace d’une seconde par le pull », qu’il s’est déplacé vers la sortie de son bureau et a maintenu son pied sur le pas de la porte afin que M. C ne puisse pas la fermer avant de prendre la décision de le retirer. Ces faits, dont la matérialité est établie constituent une faute disciplinaire.
Sur le deuxième grief :
25. Pour prononcer la sanction attaquée, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a relevé que le comportement de M. C était constitutif « d’un manquement au devoir d’obéissance hiérarchique et à celui de loyauté, plus généralement à sa manière de servir », a eu « pour effet d’affecter les traitements des dossiers de clients et partenaires de la banque des territoires, dont certains ont manifesté leur mécontentement » et a ainsi porté « une atteinte importante et certaine à l’image de la Caisse des dépôts et consignations à l’égard des tiers ».
26. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par courrier électronique du 17 novembre 2021, la responsable du pilotage de la direction régionale D a proposé de mettre en place des dérogations quant à l’exigence de certains justificatifs et un élargissement des assouplissements. Par deux courriers électroniques du 18 novembre 2021, M. C l’a interrogée sur l’origine de ces dérogations et a interrogé le service des contrôleurs de deuxième niveau sur ces propositions. Dans une note du 30 novembre 2021, la directrice régionale D a informé les services de la mise en place d’une procédure dérogatoire de contrôle de premier niveau jusqu’au 31 décembre 2021 afin de faciliter l’instruction des dossiers de prêt. Par un courrier électronique du 3 décembre 2021 adressé à l’ensemble des contrôleurs de premier niveau des directions régionales de la Banque des territoires, M. C les a interrogés sur l’existence de procédures dérogatoires dans leurs directions respectives. Dans un courrier électronique du 4 décembre 2021 adressé à la responsable du pilotage de la direction régionale D, M. C a explicitement indiqué qu’il n’appliquerait pas la procédure dérogatoire prévue avant de saisir, les 17 et 28 décembre 2021, le département conformité et déontologie de la direction du contrôle permanent et de la conformité de la Caisse pour l’alerter de ce que ses supérieurs hiérarchiques lui imposaient, dans le cadre de ses missions, de ne pas respecter les règlements et directives fixées par la direction des prêts habitat de l’établissement. Par deux courriers électroniques des 11 et 18 janvier 2022, la directrice de ce département a informé M. C de la clôture de son signalement dès lors que, après avoir échangé avec le directeur adjoint du contrôle permanent, il a été constaté que la décision d’allègement provisoire et ciblé du dispositif de contrôle de premier niveau de sa direction régionale était connue et identifiée par le directeur réseau de la Banque des territoires, qu’elle manifestait un aménagement borné dans le temps, qu’elle ne concernait que des organismes relevant des catégories de risques les plus faibles et que, par suite, la situation qu’il dénonçait n’était pas considérée comme constituant une violation des normes internes de la Caisse et de la réglementation relative à l’organisation de son dispositif de contrôle interne. Il suit de là qu’en manifestant son intention de refuser de se soumettre à cette nouvelle procédure, alors même qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que celle-ci serait manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public, M. C a commis une faute disciplinaire.
27. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, le 27 janvier 2022, la directrice du réseau de la Banque des territoires, en raison de la diminution temporaire des effectifs de contrôleur, a décidé de déléguer temporairement une partie de l’activité de contrôle de premier niveau de la direction régionale D à la direction régionale Nouvelle Aquitaine en lui confiant le contrôle des dossiers « de prêts sur fonds d’épargne », le contrôle des autres dossiers demeurant traités par la direction régionale D. Par un courrier électronique du 28 janvier 2022 adressé à la directrice générale et aux collaborateurs de la direction régionale, M. C a manifesté son désaccord avec cette réorganisation temporaire. Si, dans deux courriers électroniques du 31 janvier 2022 M. C a demandé au secrétaire général l’autorisation de contrôler les dossiers « prêts sur fonds d’épargne de la DR D » et a informé la directrice régionale qu’il souhaitait « reprendre le contrôle des dossiers du fonds d’épargne au plus vite », il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il aurait procédé au contrôle de dossiers dont le contrôle avait été délégué à la direction régionale Nouvelle Aquitaine. Par suite, et quand bien même M. C avait manifesté son désaccord quant à cette réorganisation temporaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait méconnu son devoir d’obéissance hiérarchique sur ce point, n’aurait pas respecté les instructions de ses supérieurs hiérarchiques et de son autorité hiérarchique et qu’il aurait manqué à son devoir de loyauté. Il ne ressort pas davantage des pièces produites par la Caisse des dépôts et consignations que le comportement adopté par M. C tel que décrit ci-dessus aurait porté atteinte à l’image de la Caisse des dépôts et consignations à l’égard des tiers notamment.
Sur le troisième grief :
28. Pour prononcer la sanction attaquée, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations s’est fondé sur un rapport disciplinaire auquel était joint une note de la référente harcèlement et violence au travail et plusieurs témoignages de la directrice régionale D, du secrétaire général de cette direction, de la responsable du pilotage, de la directrice du pilotage et de la performance opérationnelle, de la responsable consignations, de la responsable de l’animation « Métier Prêteur » de la direction des prêts et de l’une des collaboratrices de la Caisse et a relevé que M. C avait adopté un comportement « malveillant et dégradant à l’égard de certains collègues de travail, se traduisant () par un comportement méfiant et peu coopératif () à l’origine de tensions avec les instructeurs de dossiers de prêts » et que ce comportement avait affecté « durablement les relations de travail » et avait nui " au bon fonctionnement du service et de la direction régionale au sein de laquelle il [exerçait] ses fonctions ".
29. Il ressort des pièces du dossier que, le 12 mai 2022, la responsable de l’animation « Métier Prêteur » de la direction des prêts a témoigné auprès de la directrice du réseau Banque des territoires de la Caisse de ce que M. C avait sollicité son service à de nombreuses reprises, que sa posture consistait la plupart du temps à discuter les positions de doctrine et des règles de contrôle exprimées par le siège, qu’il n’hésitait pas à solliciter plusieurs interlocuteurs afin de confronter les réponses qui lui étaient apportées sur une même question pour ensuite les opposer à l’instructeur. Si elle relève qu’il a participé à un atelier le 23 juin 2021 organisé en vue de fluidifier les échanges avec lui et a apporté « une contribution positive à la réflexion collective », elle témoigne de ce que cette démarche n’a " eu aucun impact sur [sa] posture () dans ces échanges au quotidien ".
30. Il ressort des échanges de courriers électroniques intervenus entre le requérant et cette responsable entre les 31 mars et 2 avril 2021 que le requérant a manifesté son désaccord quant à l’interprétation des règles de contrôles à réaliser par les contrôleurs de niveau 1 qu’elle retenait. Par ailleurs, dans un échange de courriers électroniques entre M. C et la responsable du pilotage de la direction régionale du 30 avril 2021, le requérant se plaignait de ce que la position de la responsable de l’animation « Métier Prêteur » prévalait selon lui sur la charte de contrôle du groupe et dans un courrier électronique du 28 avril 2021, M. C a alerté la chargée du contrôle interne de ce que, selon lui, le contrôle était défaillant. Enfin, dans des courriers électroniques du 28 avril 2021 adressés à la liste de diffusion des contrôleurs, à la responsable du pilotage de la direction régionale et à son secrétaire général, M. C s’est plaint de ce que la responsable de l’animation « Métier Prêteur » de la direction des prêts ignorait, selon lui, la charte de contrôle.
31. Or, de tels échanges, intervenus plus d’un an avant le recueil du témoignage de cette responsable rédigé à l’occasion de la procédure disciplinaire ouverte à l’encontre de M. C, s’ils manifestent que ce dernier peut parfois employer des termes rugueux et s’ils établissent qu’il a bien contesté l’interprétation que la responsable de l’animation « Métier Prêteur » de la direction des prêts a retenue en s’adressant à l’ensemble des contrôleurs, ne corroborent en aucune façon les allégations de cette dernière dans son témoignage et ne permettent pas d’établir la réalité du grief retenu sur ce point contre le requérant par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
32. En deuxième lieu, dans une note du 10 mai 2022, la référente harcèlement et violence au travail, qui s’était saisie de la situation de M. C après que celui-ci avait adressé un courrier électronique à l’adresse fonctionnelle dédiée de l’établissement le 11 janvier 2022, a relevé que le comportement du requérant influait négativement au-delà de la sphère du secrétariat général de la direction régionale pour s’étendre à l’instruction et à l’ensemble de la direction et qu’il instillait un climat de défiance et de tension au sein du collectif. Dans le cadre de la procédure disciplinaire, la directrice régionale D a témoigné de ce que, lorsqu’elle a pris ses fonctions, des tensions entre les instructeurs de dossiers de prêts et, notamment, M. C, lui avaient été relatées et que ce dernier se montrait « extrêmement pointilleux » en ayant « tendance à aller bien au-delà de sa mission », « inflexible sur ses pratiques de contrôle », adoptant « un comportement de plus en plus contre-productif » et qu’il était dénué « d’intelligence collective et de sens de l’intérêt général ». Elle mentionnait le « rôle néfaste qu’a joué A C » évoqué par certains collaborateurs de retour de congé longue maladie et relevait également qu’une collaboratrice avait été placée en congé de maladie à compter du 20 septembre 2021 en raison de la " défiance et [du] rapport de force constamment instaurés par A C dans ses interactions avec les équipes d’instruction « . Cette collaboratrice, responsable consignations de la direction régionale D, a témoigné le 22 avril 2022 de ce que M. C avait instauré un » rapport de force permanent « qu’elle qualifiait de décourageant, qu’il remettait en cause les consignes de la responsable de l’animation » Métier Prêteur « de la direction des prêts et le travail des instructeurs, qu’il exerçait ses contrôles de manière extrêmement rigide, que son comportement fragilisait le collectif de travail, qu’elle a dû intervenir à de nombreuses reprises pour fluidifier le passage au contrôle, que lorsqu’il prenait contact avec elle, il vérifiait ses dires et n’entendait rien à ses recommandations et qu’il n’a pas su changer de comportement et de pratiques malgré les propositions visant à fluidifier les échanges. Dans le cadre de cette même procédure disciplinaire, le secrétaire général de la direction régionale D a relevé que, à partir du mois d’avril 2021, il a pu constater un changement de comportement de M. C et une dégradation de ses relations, notamment avec les instructeurs, sa volonté d’imposer ses méthodes de travail et son manque d’écoute. Il a également témoigné de ce qu’il avait tenu devant lui des propos dégradants envers l’institution, qu’il était » manipulateur « et que » son comportement avait détruit le collectif de travail et [abimé] certaines individualités « . En outre, la responsable du pilotage de la direction régionale D a témoigné de ce que M. C contestait les capacités d’arbitrage et de dérogations de ses supérieurs hiérarchiques, que son travail était source de » fortes tensions « , que son comportement qu’elle qualifie d' » insistant et perturbateur « ne servait » pas les intérêts de la Banque des territoires et ses clients « , que certains collaborateurs d’autres directions l’avait alerté sur son comportement et que, lorsque la décision de confier le contrôle de certains dossiers à la direction régionale Nouvelle Aquitaine a été prise, il a contacté les chargés de contrôle de cette direction pour les dissuader d’accomplir les tâches y afférentes. De plus, la directrice du pilotage et de la performance opérationnelle a témoigné de ce que M. C, à l’occasion de réunions d’animations organisées à l’intention des chargés de contrôle en direction régionale, intervenait régulièrement pour remettre en question des réponses qui lui avaient été apportées par la direction des prêts ou sa hiérarchie, que lors d’une réunion, il est intervenu pour signaler les dérogations actées par sa direction régionale qu’il a qualifiées d’illégitimes, a reproché à sa hiérarchie la prise de décisions affectant les contrôles » sans son accord « et a indiqué qu’il ne voulait pas être associé à ces pratiques, qu’il a alerté l’ensemble de la communauté des chargés de contrôle en n’obtenant pas l’adhésion qu’il souhaitait et qu’il a adopté un comportement » véhément et vindicatif « . Elle a également témoigné de ce qu’il a transmis des documents confidentiels à l’Autorité de contrôle prudentiel, de ce qu’il faisait preuve de » rigidité « , de ce qu’il dénigrait sa hiérarchie avec » énergie « et » entêtement « et de ce que ce comportement a affecté sa hiérarchie et ses collègues. Enfin, le 11 avril 2022, l’une des collaboratrices de la Caisse a témoigné de ce que M. C était » outrancièrement pointilleux et minutieux « , » craintif et procédurier « , qu’il » avait un rendement très faible sur le contrôle des dossiers « , qu’il remettait » en question la majorité des consignes de la hiérarchie « et désirait » remonter la chaîne de décision jusqu’au haut pour confirmer la légalité de telle ou telle mesure « . Elle mentionne également que certains » collègues craquaient nerveusement « lorsqu’ils étaient amenés à échanger avec M. C, déplorait son manque d’interaction et considérait que son comportement était source de stress et de méfiance et de » beaucoup de souffrance « chez plusieurs collaborateurs. Elle indique enfin que lorsque la direction a essayé d’organiser des réunions pour tenter de fluidifier les relations avec les contrôleurs de premier niveau, M. C » discutait toutes les propositions, ne voulait rien entendre « et que » les efforts de la hiérarchie ont été infructueux ".
33. D’une part, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été relevé précédemment que M. C a pu manifester son intention de ne pas respecter son devoir d’obéissance hiérarchique et son désaccord avec la réorganisation temporaire du contrôle de premier niveau de la direction régionale décidée par la directrice du réseau de la Banque des territoires, et que l’existence de tensions entre les contrôleurs et les instructeurs, telles que dénoncées au demeurant par M. C dès son entretien d’évaluation professionnelle en 2020, est établie.
34. Toutefois, aucune des pièces produites dans le cadre de la procédure disciplinaire et dans le cadre de la présente instance ne permettent de corroborer précisément les témoignages recueillis dans le cadre de la procédure disciplinaire et d’établir que M. C aurait eu un comportement malveillant et dégradant à l’égard de certains collègues de travail, un comportement méfiant et peu coopératif à l’origine de tensions avec les instructeurs de dossiers de prêts et que ce comportement aurait conduit, ainsi que le relève la directrice régionale D, certains collaborateurs à être placés en congé de maladie, aurait affecté durablement les relations de travail et aurait nui au bon fonctionnement du service et de la direction régionale. Au demeurant, en 2019, l’évaluateur de M. C le qualifiait « d’impliqué et rigoureux » et comme contribuant « quotidiennement à l’amélioration de la qualité de l’instruction des prêts () », qu’il savait « mettre en évidence les anomalies et les expliquer à ses collègues dans un objectif de sécurisation de nos activités », qu’il avait « fait preuve d’adaptabilité et de solidarité en prenant en charge un supplément d’activité très important » et que " son engagement [avait] été précieux pour permettre au service de mener à bien, et dans les délais, l’ensemble de ses missions « . En 2020, son évaluateur a relevé que » grâce à son investissement quotidien et son implication au sein du secrétariat général, A C [exerçait] ses fonctions de contrôleur interne avec exemplarité « et qu’il avait » su mettre en place un binôme essentiel au bon fonctionnement et à la fluidification des dossiers au sein de la [direction régionale] « . Il indiquait également que » grâce à sa rigueur et sa grande technicité, A a permis de stabiliser et de professionnaliser la fonction du contrôle de premier niveau au sein de la direction régionale D « et que » son implication et sa grande pédagogie [permettaient] de garantir un collectif dans toute la chaîne de l’instruction « . Enfin, son autorité hiérarchique indiquait qu’il s’impliquait » dans le contrôle et dans l’accompagnement des équipes en charges du développement « , qu’il s’investissait » pour assurer la continuité de service « qu’il savait » rendre les services nécessaires au bon fonctionnement des pôles « et qu’il avait » fait de réels efforts « dans » ses relations avec ses collègues « . En 2021, son évaluateur louait encore ses qualités professionnelles, le qualifiait de » toujours très rigoureux et solidaire au sein de l’équipe « , précisait qu’il avait » encore progressé dans la gestion des dossiers sensibles en alertant sa hiérarchie et en les accompagnant de propositions de solutions pour pouvoir débloquer des dossiers susceptibles d’être bloqués par le CN1 « et qu’il » [contribuait] fortement " à un travail collectif mené sous la responsabilité de la responsable du pilotage de la direction régionale, sans qu’aucune remarque explicite ne lui soit faite quant à son comportement.
35. En outre, dans son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021, il est fait état de ce que M. C avait réalisé 97 % de son objectif consistant à « contribuer () à la réalisation des objectifs fixés dans la LO 2021 », de ce que la qualité de son travail et la maîtrise de son poste ont été évaluées à « très bon » tandis que ses qualités relationnelles et son sens du service et de l’intérêt général ont été évaluées à « à développer » et « satisfaisant ». Si son évaluateur et son autorité hiérarchique ont mentionné que « la forme, peu adaptée à une relation client, de ses restitutions sur les non-conformités a parfois un impact négatif sur le collectif du travail et peut être source de tensions », qu’il « doit veiller à être didactique, pédagogique et bienveillant dans ses messages pour contribuer ainsi à l’amélioration continue de la conformité des dossier », et qu’il était attendu de lui « que son comportement soit en phase avec les missions de son poste et sa fonction de cadre », ce compte-rendu ne matérialise aucun des reproches que ses supérieurs hiérarchiques ont pu pourtant sévèrement formuler dans le cadre de la procédure disciplinaire et ne corrobore aucunement l’existence d’un comportement tel que qualifié par l’arrêté attaqué et par ces témoignages.
36. Il résulte de tout ce qui précède que seule la matérialité des faits retenus par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations à la suite de l’altercation survenue le 16 février 2022 entre M. C et M. B et à la suite du refus du requérant de se soumettre à la nouvelle procédure de contrôle décidée le 30 novembre 2021 par la directrice régional D est établie et que ces faits constituent des fautes disciplinaires de nature à justifier une sanction. En revanche, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. C aurait adopté un comportement « malveillant et dégradant à l’égard de certains collègues de travail, se traduisant () par un comportement méfiant et peu coopératif () à l’origine de tensions avec les instructeurs de dossiers de prêts » et que ce comportement aurait affecté « durablement les relations de travail » et aurait nui " au bon fonctionnement du service et de la direction régionale au sein de laquelle il [exerçait] ses fonctions ". Par suite, M. C est fondé à soutenir que l’arrêté lui infligeant une sanction disciplinaire est entaché d’erreurs de faits.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction aux fautes commises :
37. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, en 2021, lors de son entretien professionnel au titre de l’année 2020, M. C avait demandé que des mesures soient prises pour mettre un terme à des comportements « néfastes » de certains instructeurs et avait alerté son évaluateur des difficultés qu’il pouvait rencontrer avec certains d’entre eux en indiquant qu’il déplorait « que le contrôle soit assez régulièrement source de tensions car certains agents instructeurs semblent avoir du mal à accepter le travail des contrôleurs », qu’il avait « dû faire face à des échanges tendus voire agressifs de la part de certaines personnes », qu’il avait " fait remonter à plusieurs reprises ces comportements déplacés à [sa] hiérarchie " et que certains de ses collègues contrôleurs refusaient de contrôler les dossiers de certains instructeurs.
38. Il ressort également des pièces du dossier que, d’une part, alors que M. C a, dès le 16 février 2022, informé le secrétaire général de la direction régionale D de l’altercation qui l’a opposée à M. B et qu’il se plaignait d’avoir été lui-même victime d’une agression au moins verbale de sa part, seul M. B a été entendu par les services de la Caisse des dépôts et consignations. L’agent partageant le bureau de M. B a par ailleurs témoigné de ce que ce dernier s’était rendu dans le bureau de M. C le 16 février 2022 et qu’il était revenu après quelques minutes en mentionnant seulement à son propos « il n’est pas bien, il a contrôlé plein de dossier dans la journée, il faut qu’il aille prendre l’air » et que M. C lui aurait dit par la suite « j’étais limite en train de le faire sortir de mon bureau parce qu’il est venu en m’agressant ».
39. D’autre part, M. C produit un procès-verbal de constat d’huissier ayant recueilli au mois de juillet 2022 les témoignages anonymes de deux collaborateurs de la Caisse exerçant à la direction régionale D rapportant que la collègue de bureau de M. B les avait informés que ce dernier avait eu un accès de colère et avait frappé violemment sur son bureau et de ce que, à son retour du bureau de M. C, le 16 février 2022, il ne présentait aucun signe particulier manifestant qu’il aurait été victime d’une agression de la part du requérant.
40. En outre, M. C fait également valoir que M. B serait entré dans son bureau le 26 janvier 2022 pour lui demander pour quelles raisons il " ne [l’aimait] pas « et que le 27 janvier 2022, il l’aurait contacté par téléphone et lui aurait dit » tu es juste là pour m’emmerder () tu prends du plaisir à trouver des non-conformités dans mes dossiers « et » personne ne m’aime à la direction régionale, j’en ai marre, j’ai trop de travail « , qu’il aurait donné des coups dans une porte ou dans du mobilier et qu’un autre chargé de clientèle l’aurait informé avoir constaté que M. B ne semblait » bien aller depuis quelques temps et qu’il avait pu être désagréable avec des collègues « . En outre, M. C produit un témoignage d’un chargé de clientèle en fonction à la direction régionale D daté du 13 mars 2022 attestant que M. B ne semblait pas » au plan professionnel, bien aller depuis quelques temps et qu’il avait pu être désagréable " avec lui.
41. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier électronique du 25 octobre 2022, un représentant du personnel du grade d’attaché principal d’administration de l’Etat qui siégeait lors de la commission administrative paritaire statuant sur la situation de M. C, a informé les services de la Caisse des dépôts et consignations que le compte-rendu de la séance de cette commission n’avait été mis à la disposition de l’ensemble des élus que le 16 septembre 2022 et qu’il souhaitait voir intégrer des éléments qui auraient été mentionnés lors de cette réunion, concernant certains témoins. Il ressort de ce courrier électronique que M. B aurait reconnu que l’agression dont il aurait été victime aurait « durée moins d’une demi seconde » et aurait consisté en « un pincement de pull », qu’après avoir affirmé n’avoir eu « aucun moment d’énervement à l’égard de M. C », il a finalement reconnu s’être emporté à son encontre deux semaines avant l’altercation et que c’est sur l’insistance de deux supérieures hiérarchiques qu’il a consigné par écrit cette agression et qu’il a déposé une main courante. Il ressort également de ce courrier électronique que, lors de cette séance, le secrétaire général de la direction régionale D n’aurait pas été capable de dire quand M. C aurait désobéi à un ordre et que, en conclusions, il aurait indiqué « on ne peut pas laisser faire M. C car il a déjà gagné deux fois au tribunal administratif contre la Caisse des dépôts ». Enfin, ce courrier électronique mentionnait que les services des ressources humaines avaient « supprimé certains témoignages lors de l’enquête () qui n’apportaient rien à l’affaire en question ».
42. Il suit de là que si la réalité de l’altercation est établie et si les faits reprochés à M. C constituent des fautes disciplinaires de nature à justifier une sanction, son degré de violence tel que retenu par la Caisse des dépôts et consignations, laquelle ne produit aucun témoignage d’agents dont la présence dans les bureaux adjacents à celui de M. C n’est pourtant pas contestée, n’est corroboré par aucune élément.
43. En second lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’aucune faute disciplinaire n’a jamais été antérieurement reprochée à M. C dans l’exercice de ses fonctions, lequel n’a par ailleurs jamais été alerté par ses supérieurs hiérarchiques de la nécessité de corriger éventuellement son comportement ou de ce que celui-ci serait susceptible de justifier l’ouverture d’une procédure disciplinaire. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, entre 2019 et 2021, ses supérieurs hiérarchiques n’ont cessé de louer les qualités professionnelles de M. C, son investissement et son sens du service public et de l’intérêt général.
44. Il suit de là que, en prononçant à l’encontre de M. C une sanction de déplacement d’office, qui constitue la sanction la plus sévère des sanctions du deuxième groupe, la Caisse des dépôts et consignations a pris à l’encontre de l’intéressé, eu égard à la nature et à la gravité des fautes commises, une sanction disproportionnée.
45. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les arrêtés du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations du 17 juin 2022 infligeant à M. C la sanction de déplacement d’office et l’affectant à la direction de l’exécution des opérations financières à Paris à compter du 20 juin 2022 pour exercer les fonctions de chargé de mission auprès du secrétaire général de la direction de l’exécution des opérations financières, doivent être annulés.
Sur les conclusions tendant à la suppression de passages injurieux :
46. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
47. En l’espèce, M. C demande au tribunal de prononcer la suppression du passage « il sera, à cet égard, précisé que monsieur C ne cesse, préalablement et depuis sa prise de poste le 6 décembre 2022, de harceler les services des ressources humaines de questions et de demandes empêchant un fonctionnement normal du service » dans le mémoire en défense de la Caisse des dépôts et consignations, enregistré le 17 avril 2023.
48. Toutefois, ce passage n’excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
49. Le présent arrêt, qui annule les arrêtés du 17 juin 2022, implique nécessairement que M. C soit réintégré dans ses anciennes fonctions. Il y a lieu, dans ces conditions, d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations d’y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
50. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2300702 de M. C est rejetée.
Article 2 : Les arrêtés du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations du 17 juin 2022 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de réintégrer M. C dans ses anciennes fonctions dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : La Caisse des dépôts et consignations versera à M. A C une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C, enregistrée sous le numéro 2216794 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la Caisse des dépôts et consignations. Copie en sera délivrée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Gandolfi, premier conseiller,
— Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2024.
Le rapporteur,
G. Gandolfi
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, .
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Textes cités dans la décision
- Décret n°84-961 du 25 octobre 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi du 29 juillet 1881
- Décret n°82-451 du 28 mai 1982
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011
- LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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