Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé.
Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l'agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire.
Par dérogation au 1° de l'article L. 123-1, cette activité peut être exercée sous le régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.
L'agent public mentionné au premier alinéa peut notamment être recruté comme enseignant associé en application de l'article L. 952-1 du code de l'éducation.
[…] à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet » 🔷 Activités autorisées sans autorisation préalable ni déclaration préalable Il convient de se référer notamment aux articles L 123 -2 et L 123 -3 du Code général de la Fonction Publique . […] L'article R123-7 du code général de la fonction publique prévoit que: « Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° de l'article L. 123 -1 et à l'article R. 123 -2, […] sans préjudice des dispositions des articles L […]
Lire la suite…La question juridique La question posée au tribunal était de savoir si un agent maintenu en surnombre, dans l'attente d'un réemploi, demeure soumis au régime du cumul d'activités dans la fonction publique prévu par les articles L.121-3 et L.123-7 du Code général de la fonction publique (CGFP), ou s'il bénéficie d'une forme de liberté d'exercice d'activités accessoires comparable à celle des agents en disponibilité. […]
Lire la suite…[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. » Aux termes de l'article L. 123-7 du même code : « L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé. / Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l'agent public, […] 7. […]
[…] Aux termes de l'article L. 123-7 du code général de la fonction publique : « L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, […] ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire () » et aux termes de l'article 11 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique : " Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées sont les suivantes : / () 7° Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ; […] Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M me B, […]
[…] A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] elle est entachée d'une erreur de droit, au regard, d'une part, des dispositions de l'article L. 123-7 du code général de la fonction publique et, d'autre part, du principe d'égalité de traitement et de la liberté d'entreprendre.
En droit de la fonction publique, l'article L. 123-1 du Code général de la fonction publique dispose que les agents publics doivent consacrer personnellement l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Mais les règles en matière de cumul ont été assouplies : aujourd'hui, les agents publics peuvent faire une demande de cumul d'activités, conformément aux dispositions des articles L. 123-7 et suivants du Code général de la fonction publique.
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