Article L123-7 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 25 septies, al. 17 et 18 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé.
Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l'agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire.
Par dérogation au 1° de l'article L. 123-1, cette activité peut être exercée sous le régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.
L'agent public mentionné au premier alinéa peut notamment être recruté comme enseignant associé en application de l'article L. 952-1 du code de l'éducation.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
2 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 27 mars 2023

Vous répondrez au moyen au regard des dispositions de droit interne des articles L. 120-1 et L. 123-19-1 du code de l'environnement, qui n'imposent une participation du public que pour les décisions ayant une incidence directe et significative sur l'environnement (CE, […] il est d'abord soutenu que le décret méconnait les principes de non-rétroactivité des actes règlementaires et d'édiction de mesures transitoires qui sont aujourd'hui codifiés aux articles L. 221-4 et L. 221-5 du CRPA. […] Au contraire, ces fonctions entrent dans le cadre de l'article L. 123-7 du code général de la fonction publique relatives au cumul d'activité, qui permettent qu'une activité accessoire soit autorisée, […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 24 novembre 2022

Pour mémoire, selon les dispositions du III de l'article 25 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable (dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 123-8 du Code général de la fonction publique), un fonctionnaire exerçant à temps complet peut créer ou reprendre une entreprise afin d'exercer une activité privée lucrative, sous réserve que celui-ci sollicite d'accomplir son service à temps partiel et que sa demande […]

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2024, 23-60.122, Publié au bulletin
Rejet

[…] 2. Par décision du 13 novembre 2023, contre laquelle M. [G] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que, s'il présente des qualités susceptibles d'être utiles aux juridictions pour la réalisation de missions d'expertise, il n'a pas fourni l'autorisation de cumul d'activité à laquelle il est astreint, en sa qualité d'agent public, par les dispositions de l'article L. 123-7 du code général de la fonction publique.

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  • Expert judiciaire·
  • Fonction publique·
  • Assemblée générale·
  • Recours·
  • Militaire·
  • Cumul d’activités·
  • Autorisation·
  • Agent public·
  • Cour de cassation·
  • Accessoire

2Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 21 mars 2024, n° 2300199
Annulation

[…] 4. Aux termes de l'article L. 123-7 du code général de la fonction publique : « L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé. / Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l'agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire () » et aux termes de l'article 11 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique : " Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées sont les suivantes : / () 7° Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ; () ".

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    3Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 19 janvier 2023, n° 2201301
    Rejet

    […] L'intéressé ne saurait davantage utilement faire valoir qu'il aurait légalement pu y être autorisé si sa situation avait été régie par les dispositions résultant de l'ordonnance du 24 novembre 2021, précitée, notamment celles de l'article L. 123-7 du code général de la fonction publique, entrées en vigueur postérieurement à la date de la décision en litige, à laquelle s'apprécie sa légalité. […]

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