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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 déc. 2023, n° 2306819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée A Invest |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A, agissant pour son propre compte et pour la société par actions simplifiée A Invest, demande au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération du conseil municipal de la commune de Formiguères en date du 28 septembre 2023 par laquelle la commune a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section AB n° 1108, 1109, 1110 et 1111.
Il soutient que :
— il s’est porté acquéreur ainsi que la société A Invest d’une parcelle cadastrée section AB n° 197 à Formiguères, qui a fait l’objet d’une division aboutissant à 4 parcelles cadastrées section AB n° 1108, 1109, 1110 et 1111, pour un prix de 110 000 euros ; la délibération du 28 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Formiguères a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur ce tènement foncier au prix indiqué dans la déclaration d’intention d’aliéner ne leur a pas été notifiée ;
— l’urgence, qui est présumée, est caractérisée dès lors que la commune a annoncé que l’acte de vente interviendrait au plus tard le 30 novembre 2023 et qu’il n’existe aucune urgence particulière à réaliser le projet avancé par la commune pour motiver sa décision ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée qui :
. est privée de base légale dès lors que, à la date à laquelle elle est intervenue, la délibération n° 2023-D004 du 2 février 2023 instaurant le droit de préemption urbain, qui a été publiée dans le journal L’Indépendant du 23 novembre 2023, n’avait pas fait l’objet des mesures de publicité prévues à l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme ;
. est entachée d’incompétence, de même que la délibération du 2 février 2023, dès lors que la communauté de communes Pyrénées Catalanes, à laquelle appartient la commune de Formiguères, détient la compétence en matière de plan local d’urbanisme depuis le 1er janvier 2018 et est donc seule compétente de plein droit pour définir le périmètre du droit de préemption et instituer ce droit, tout comme pour l’exercer, en vertu de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme ;
— méconnaît l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucun réel projet de création d’un parking public n’a été jusque-là mis en avant par la commune, le plan local d’urbanisme, dans son rapport de présentation, n’évoque pas un tel besoin et aucun emplacement réservé n’a été institué à cette fin ; en outre, la commune a vendu quatre parcelles communales à des particuliers, dont une récemment en juillet 2023, alors qu’il lui était loisible de les aménager au moins partiellement en parking et elle a réalisé récemment un lotissement communal de quatre lots sur les parcelles A3035 et A3037, situées à proximité du terrain préempté.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, la commune de Formiguères, représentée par son maire en exercice, demande que la clôture de l’instruction soit repoussée jusqu’au 15 décembre afin qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur la requête dès lors que, lors de sa séance du 14 décembre 2023, le conseil municipal prononcera le retrait de la délibération contestée qui sera transmise au contrôle de légalité.
Elle fait valoir que :
— la signature de l’acte notarié a été repoussée pour que le conseil municipal se réunisse pour statuer à nouveau sur la préemption des parcelles en cause, compte tenu de l’absence de publication de la délibération du 2 février 2023 instaurant le droit de préemption urbain sur le territoire de la commune, découverte postérieurement à l’intervention de la délibération attaquée ;
— les moyens soulevés sont infondés, sauf pour ce qui concerne le défaut de publication de la délibération du 2 février 2023.
Vu :
— la requête, enregistrée le 24 novembre 2023 sous le n° 2306818, tendant à l’annulation de la délibération attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Encontre, juge des référés,
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Par la présente requête, M. B A, agissant pour son propre compte et pour la société par actions simplifiée A Invest dont il est le gérant, demande au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération du conseil municipal de la commune de Formiguères en date du 28 septembre 2023 par laquelle la commune a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section AB n° 1108, 1109, 1110 et 1111 dont il s’est porté acquéreur ainsi que la société A Invest.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé, la condition d’urgence est présumée satisfaite. En l’espèce, la commune de Formiguères en défense ne fait nullement état de la nécessité de réaliser le projet qu’elle entend poursuivre par l’exercice du droit de préemption dans des délais rapides et la circonstance que le conseil municipal, dans sa séance du 14 décembre 2023, procèdera au retrait de la délibération attaquée pour se prononcer à nouveau sur la préemption des parcelles en cause afin de donner une base légale à sa décision – la délibération du 2 février 2023 instaurant le droit de préemption urbain sur le territoire de la commune n’ayant fait l’objet d’une publication qu’après l’intervention de la délibération contestée -, n’est pas de nature à permettre de regarder la condition d’urgence comme n’étant pas, en l’espèce, satisfaite.
5. Il résulte de l’instruction que la commune de Formiguères en défense admet que la délibération attaquée, en date du 28 septembre 2023, portant exercice du droit de préemption sur les parcelles dont M. A et la société A Invest se sont portés acquéreurs, était dépourvue de base légale à la date à laquelle elle est intervenue, en l’absence de caractère exécutoire de la délibération du 2 février 2023 du conseil municipal de Formiguères instaurant le droit de préemption urbain sur le territoire de la commune. En outre, au vu des pièces versées au dossier, les autres moyens soulevés à l’encontre de la délibération attaquée, tirés de l’incompétence du conseil municipal pour exercer le droit de préemption urbain sur le territoire de la commune et de l’absence de justification, à la date de la préemption, de la réalité du projet en vue duquel le droit de préemption a été exercé sont, en l’état de l’instruction, également propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
6. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la délibération attaquée en date du 28 septembre 2023.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la délibération du conseil municipal de Formiguères en date du 28 septembre 2023 portant exercice du droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section AB n° 1108, 1109, 1110 et 1111 est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Formiguères.
Fait à Montpellier, le 13 décembre 2023.
La juge des référés,
S. EncontreLe greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 décembre 2023.
Le greffier,
D. Lopez0dl
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