Article L5 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 6 (V)

Les fonctionnaires hospitaliers sont les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps et ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des établissements ci-après énumérés :

1° Etablissements publics de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;

2° Centre d'accueil et de soins hospitaliers mentionné à l'article L. 6147-2 du code de la santé publique ;

3° Etablissements publics locaux accueillant des personnes âgées relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion de ceux rattachés au centre communal d'action sociale de la ville de Paris ;

4° Etablissements publics locaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et autres établissements non dotés de la personnalité morale relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ;

5° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l'Etat et ses établissements publics prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés, présentant des difficultés d'adaptation ou atteints de pathologies chroniques, et relevant du 2°, 3°, 5° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

6° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l'Etat et ses établissements publics prenant en charge des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou des demandeurs d'asile, et relevant du 8° ou 13° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles à l'exclusion de ceux rattachés au centre d'action sociale de la ville de Paris ;

7° Groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-7-2 du même code.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément au III de l'article 6 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Se reporter aux conditions d'application prévues au III dudit article 6.

Commentaires120

houdart.org · 20 février 2026

Article rédigé le 16/02/2026 par Me Calra Carbonnel Depuis le 23 juin 2025, […] Or, ce “détail” peut avoir de lourdes conséquences ! Regardons cela de plus près. […] Report et indemnisation des congé annuels non pris : le décret enfin mis à jour Depuis le 23 juin 2025, le droit au report et à l'indemnisation des congés annuels non pris par un agent public du fait d'un congé pour raison de santé ou d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales est intégré au décret n°2022-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique. […] En outre, elle concerne, à présent, […]

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houdart.org · 18 février 2026

L'article L. 312-7-2 du code de l'action sociale et des familles (« CASF ») prévoit en son III que le « groupement territorial social et médico-social prend la forme juridique d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale défini à l'article L. 312-7 du présent code ». […] Il assure l'exécution du budget adopté par l'assemblée générale, […] les chefs d'établissements, les directeurs adjoints titulaires comme contractuels Pour ce qui concerne les établissements l'ensemble des établissements visés à l'article L.5 du code général de la fonction publique, […]

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Conseil Constitutionnel · 30 septembre 2025

L. 114317.La décision prévue à l'article L. 11432 a autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure mentionnée aux articles L. 114311 et L. 114312. « Art. […] du B de l'article L. 23339 » ; 3. […] forfaitaire visée à l'article L. 23347. […] L. 1231 du code de l'action sociale et des familles ; « 8 ° Des services départementaux d'action sociale mentionnés au 1 ° de l'article L. 1231 du même code ; « 9 ° Des centres mentionnés aux articles L. 1234 et L. 12341 du même code ; « 10 ° Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2 ° de l'article L. 1231 du même code. « D.

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Décisions166

[…] D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 31 octobre 2023 portant création d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle pour certains agents de la fonction publique territoriale : « I. – L'organe délibérant d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 du code général de la fonction publique et les groupements d'intérêt public, à l'exception de ceux de l'Etat et relevant de l'article L. 5 du même code, peuvent instituer, après avis du comité social compétent, […] Et enfin aux termes de l'article 5 : " I. – Dans la limite du plafond prévu pour chaque niveau de rémunération défini par le barème suivant, […]

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[…] Aux termes de l'article L. 1 du code général de la fonction publique : « Le présent code définit les règles générales applicables aux fonctionnaires civils. […] Aux termes de l'article L. 2 de ce même code : « Pour autant qu'il en dispose ainsi, le présent code s'applique également aux agents contractuels des administrations de l'Etat, des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, des établissements publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des établissements ou services mentionnés à l'article L. 5. ». […] 2/5-3

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[…] Par un déféré, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de la Guadeloupe demande au tribunal d'annuler le contrat de projet n°2024/05/DGARM/DRH/545 par lequel le président de la communauté d'agglomération Cap Excellence à recruter M. […] 5. […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 332-24 du code général de la fonction publique : « Les administrations de l'Etat et ses établissements publics autres que ceux à caractère industriel et commercial, les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 et les établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifiés, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).