Rejet 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 12 déc. 2024, n° 2403982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2403982 enregistrée le 20 février 2024, Mme A B, représentée par Me Delavay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’aucun motif ne lui a été communiqué malgré la demande formulée en ce sens en application de l’article
L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée le 7 mars 2024 au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
28 juin 2024.
II. Par une requête n°2424831 enregistrée le 17 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Samama, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur de la décision attaquée est incompétent ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soutenus par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
28 octobre 2024.
Un mémoire produit par Me Samama représentant Mme B a été enregistré le 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guglielmetti,
— les observations de Me Samama, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ukrainienne, née le 19 octobre 1999, est entrée en France le 30 septembre 2021 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 20 décembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 auprès des services de la préfecture de police. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination. Elle demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
4. Il en résulte que les conclusions de la demande présentée par Mme B, initialement dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour, doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 8 août 2024 en tant que le préfet de police de Paris a explicitement refusé à l’intéressée de l’admettre exceptionnellement au séjour.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Lisa Akhmeteli, secrétaire administrative de classe normale, cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application et mentionne également différents éléments de la situation personnelle de la requérante. Il énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de refuser de prendre l’arrêté contesté.
8. En quatrième lieu, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. Si Mme B soutient résider habituellement sur le territoire français depuis le 30 septembre 2021, elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit. De plus, si elle se prévaut du suivi de cours de français, du 8 février 2022 au 23 juin 2022 et du 2 octobre 2023 au
5 février 2024, et de sa participation aux activités d’une association caritative, elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle, d’aucun autre lien personnel ou familial en France, à la date de l’arrêté contesté, et n’établit pas être dépourvue de liens dans son pays d’origine. Ainsi, le préfet de police a pu estimer, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, que la situation de l’intéressée ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Mme B soutient que son renvoi en Ukraine, pays dont elle a la nationalité, l’exposera à des risques de traitements inhumains ou dégradants compte tenu de la situation de guerre qui y sévit. Par ailleurs, elle fait valoir, en se prévalant de divers articles de presse, l’impossibilité de retourner dans sa ville natale d’Ivano Frankivsk en Ukraine, en raison du conflit russo-ukrainien, et notamment des attaques de missiles par l’armée russe sur l’aéroport de cette ville. Toutefois, elle n’allègue pas qu’il lui serait impossible de résider hors de la zone bombardée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au demeurant seulement opérant pour la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2403982 et n°2424831 de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Guglielmetti
La présidente,
Signé
M. SalzmannLa greffière,
Signé
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403982-2424831
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Pays ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Injonction ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Littoral ·
- Parcelle ·
- Enquete publique ·
- Expropriation ·
- Site ·
- Étang ·
- Évaluation environnementale ·
- Périmètre ·
- Adresses ·
- Environnement
- Commission d'enquête ·
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Zone urbaine ·
- Observation ·
- Commissaire enquêteur ·
- Urbanisme ·
- Délibération
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit au travail
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Droit d'asile
- Recette ·
- Titre exécutoire ·
- Centre hospitalier ·
- Assureur ·
- Santé publique ·
- Recouvrement ·
- Intervention ·
- Assurances ·
- Etablissement public ·
- Indemnisation
- Cellule ·
- Administration ·
- Garde des sceaux ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Personnes ·
- Centre pénitentiaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Détenu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.