Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est créé par : LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 7
Aucun agent public ne doit subir des atteintes volontaires à son intégrité physique, des actes de violence, des menaces ou tout autre acte d'intimidation.
Aucun agent public ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-4 pour avoir :
1° Subi ou refusé de subir les actes mentionnés au premier alinéa du présent article ;
2° Exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces actes ;
3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels actes.
Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent public ayant procédé ou enjoint de procéder aux actes définis au premier alinéa du présent article.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 178 995 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne peut faire l'objet d'une mesure concernant le recrutement, […] ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir : 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ; […] les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée. ». L'article L. 135-6 A du même code dispose que : « Aucun agent public ne doit subir des atteintes volontaires à son intégrité physique, […]
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 135-6 A du code général de la fonction publique ; — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.
[…] 2°) de sanctionner disciplinairement les auteurs d'agissements répétés de harcèlement moral et d'excès de pouvoir commis à son encontre, en application de l'article L. 135-6 A du code général de la fonction publique et de l'article 178 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; […] — les demandes répétées de M. G à ce titre sont d'ailleurs constitutives de harcèlement moral au travail, en violation de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; […] L. Sueur