Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 7
Aucun agent public ne peut faire l'objet d'une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l'affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir :
1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ;
2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée.
6 de la loi du 9 décembre 2016 (repris à l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique). […] Le Conseil d'État a répondu négativement pour les motifs suivants : « En vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, désormais repris au 4° de l'article L. 6 du code général de la fonction publique, et de l'article L. 6152-4 du code de la santé publique, les seules dispositions du statut général de la fonction publique applicables aux praticiens hospitaliers sont celles limitativement énumérées par ledit article L. 6152-4, […]
Lire la suite…L'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié aux articles L.135-1 et L.135-4 du code général de la fonction publique, établit un principe clair : aucune mesure défavorable ne peut être prise à l'encontre d'un agent public qui a signalé de bonne foi des faits constitutifs d'infractions pénales ou susceptibles de caractériser un conflit d'intérêts. Cette protection s'étend à l'ensemble des décisions relatives à la carrière de l'agent, incluant expressément les mutations, les promotions, mais également les fins de détachement et les réintégrations.
Lire la suite…[…] 4°) d'enjoindre au garde des sceaux, […] En dernier lieu, les autres moyens invoqués par M me C à l'appui de sa demande de suspension des treize arrêtés du 18 janvier 2024 et tirés de son droit au bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service en application des dispositions de l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique, de l'édiction desdits arrêtés postérieurement au signalement au titre de l'article L. 135-1 du code général de la fonction publique des faits concernant un de ses collègues et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, […]
[…] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Aux termes de l'article L. 133-3 du même code : « Aucun agent public ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-4 pour avoir : / 1° Subi ou refusé de subir les faits (…) de harcèlement moral mentionnés à l'article L. 133-2 ; […]
[…] Aux termes de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, […] en vigueur à la date de l'arrêté attaqué et qui ont été reprises en substance à l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, […] dans sa rédaction issue de la loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte : « (…) II.- Les personnes auxquelles sont applicables l'article L. 1121-2 du code du travail, l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique ou le III de l'article L. 4122-4 du code de la défense ne peuvent faire l'objet, […]
En premier lieu, toute sanction ou mesure défavorable prise à l'encontre d'un agent en raison d'un signalement externe direct — y compris vers l'autorité judiciaire — est susceptible d'être annulée si elle méconnaît les protections issues de l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique. La jurisprudence administrative tend à apprécier ces protections de manière effective et non purement formelle. En deuxième lieu, la bonne foi demeure la condition cardinale du statut de lanceur d'alerte.
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