Résumé de la juridiction
Décision suffisamment motivée – Griefs non établis de propos diffamatoires et calomnieux, de harcèlement moral, d’annulation sans motif d’un rendez-vous du titulaire du cabinet et sans l’en informer – Grief non établi de défaut d’information de dates de congé du fait d’un congé de maternité.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 30 mars 2017, n° 2457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2457 |
| Dispositif : | Rejet de la requête (décision de 1ère instance = Rejet de la plainte) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 26 janvier 2017
Décision rendue publique par affichage le 30 mars 2017
Affaire : Docteur V.P.
Chirurgien-dentiste
Dos. n°2457
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 2 octobre 2015, présentée pour le Docteur J.G., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…) et tendant, à l’annulation de la décision, en date du 3 septembre 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France, statuant sur sa plainte à l’encontre du Docteur V.P., transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Val de Marne a rejeté ladite plainte, par les motifs que, alors que le Docteur G. avait produit de nombreuses attestations de patients et de confrères visant à démontrer qu’il n’avait en aucun cas exercé des violences qu’elles soient physiques ou psychologiques, le Docteur P. n’a pourtant pas cessé ses agissements de dénigrement à son encontre ; que le Docteur P. a dénigré le Docteur G. devant le personnel du cabinet dentaire ; qu’alors que le Docteur G. avait été satisfait du travail de sa collaboratrice pendant plusieurs années à tel point qu’il lui avait proposé officiellement de s’associer, qu’il lui avait transmis ses connaissances et l’avait aidé dès qu’elle en avait eu besoin, le Docteur P. lui a apporté en guise de réponse et de remerciements deux procédures, l’une pénale et l’autre ordinale ; qu’il s’agit là d’un véritable acharnement de la part du Docteur P. qui semble motivé par des raisons en réalité beaucoup plus personnelles qu’elle persiste à nier ; que le Docteur P. s’est permis d’annuler un rendez-vous avec un patient du Docteur G., sans raison et sans l’en informer ; qu’elle n’a pas estimé devoir informer le Docteur G. de ses dates d’absence pendant son congé de maternité et a compliqué l’organisation du cabinet dentaire en quittant celui-ci avec son carnet de rendez-vous laissant les assistantes dans l’embarras face aux appels des patients ; que ce comportement a nui au bon fonctionnement du cabinet et a entravé la liberté d’exercice du Docteur G. ; que les relations cordiales entre le Docteur G. et le Docteur P. depuis le début de leur collaboration jusqu’en 2013 sont établies par de nombreuses attestations ; qu’il est étonnant que le Docteur P. se soit brusquement sentie être l’objet d’humiliations et de violences diverses de la part du Docteur G. ;
que la chambre disciplinaire de première instance n’a répondu à aucun des griefs et a rejeté purement et simplement la plainte du Docteur G. ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2015, présenté par le Docteur V.P., dont l’adresse est (…) et tendant au rejet de la requête par les motifs que la plainte du Docteur G. est un nonsens ; que le Docteur G. l’accuse de propos diffamatoires et calomnieux sans verser aucune preuve à son dossier ; que l’attitude du Docteur G. est un comble car c’est lui qui manifeste une volonté pure et simple de destruction du Docteur P. et que non content d’avoir vu le Docteur P. quitter son cabinet, il cherche à lui nuire personnellement et professionnellement ; que s’agissant de l’accusation de harcèlement moral le Docteur G. s’est contenté de se saisir de la plainte du Docteur
P. et de la retourner contre elle ; que le conseil départemental estime lui-même que la plainte du
Docteur G. est mal fondée ; que l’accusation selon laquelle le Docteur P. a annulé un rendez-vous du
Docteur G. est un fait fallacieux alors que le Docteur G. ne se gêne pas pour commettre de tels faits à l’égard de ses confrères ; qu’elle a prévenu le Docteur V. qui représente valablement la SCP V.-G.
de ses dates d’absence du fait de son congé de maternité ; qu’elle a, en outre, informé de ces dates d’absence le Docteur G. par un courrier recommandé daté du 26 juin 2014 puisqu’il tenait à ce que 1.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS le Docteur P. l’informe personnellement ; que pour éviter les annulations intempestives de ses rendez-vous par le Docteur G., elle a été contrainte de garder son agenda avec elle, les assistantes qui s’occupaient de programmer ses rendez-vous n’ayant été nullement dans l’embarras contrairement à ce que soutient le Docteur G. ; que celui-ci ne se remet à aucun moment en question, ne mesure nullement la gravité de ses actes et se joue délibérément des instances ordinales en singeant de façon grotesque la plainte que le Docteur P. a déposée contre lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur FOURNIER, les observations du
Docteur V.P. et les observations du Docteur J.G. ;
- le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Val de Marne, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- le Docteur P. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
- Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le Docteur G., d’une manière d’ailleurs globale, les premiers juges se sont prononcés sur chacun des griefs avancés par lui à l’encontre du Docteur
V.P. ; que la décision attaquée doit donc être regardée comme suffisamment motivée ;
- Au fond :
Considérant que le Docteur G., titulaire avec le Docteur V. d’un cabinet dentaire où exerçait comme collaboratrice le Docteur P. depuis le 5 février 2010, a entretenu avec celle-ci d’excellentes relations professionnelles au point de lui avoir proposé le 15 octobre 2013 d’intégrer la société civile professionnelle dudit cabinet, ce que l’intéressée n’a d’ailleurs pas accepté ; qu’il a cependant présenté le 1er août 2014 une plainte à l’encontre du Docteur P. en l’accusant de tenir à son égard des propos diffamatoires et calomnieux et d’avoir exercé sur lui un harcèlement moral ainsi que d’avoir annulé un rendez-vous du Docteur G. avec un patient sans l’en informer et sans aucune raison ; que le Docteur G. reproche également au Docteur P. de ne pas l’avoir informé de ses dates d’absence du fait de son congé de maternité, ce qui a nui au bon fonctionnement du cabinet ;
Considérant qu’il résulte toutefois des pièces versées au dossier qu’aucun élément probant ne vient étayer les affirmations du Docteur G. relatives à l’attitude critiquable qu’aurait eue le Docteur P.
vis-à-vis de lui, alors qu’au contraire il résulte des éléments produits que l’attitude du Docteur G.
vis-à-vis du Docteur P., sur le plan précisément du harcèlement moral et de l’agressivité, a été lourdement fautive ; que, par ailleurs, la critique relative à l’annulation par le Docteur P. d’un rendez-vous du Docteur G. n’est pas établie et, que le fait que le Docteur P. ait gardé par devers elle son carnet de rendez-vous n’a pas nui au bon fonctionnement du cabinet ; qu’enfin, le Docteur P. a averti de ses dates de congé de maternité le Docteur V., associé de la SCP avant, en outre, d’en informer le Docteur G. lui-même ; qu’il en ressort que le Docteur G. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, les premiers juges ont rejeté sa plainte ; qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête ;
2.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
DECIDE :
Article 1er :
La requête du Docteur J.G. est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur V.P., chirurgien-dentiste,
- au Docteur J.G., chirurgien-dentiste,
- à Maître Aude CANTALOUBE, avocate,
- au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Val de Marne,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre d’Ile-de-France,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil.
- au directeur de l’ARS d’Ile-de-France.
Délibéré en son audience du 26 janvier 2017, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs FOURNIER, LUGUET, NAUDIN, ROUCHES et
VOLPELIÈRE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 30 mars 2017.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3.
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