Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Lorsque la demande d'autorisation d'exercice d'une activité privée émane d'un agent public occupant un emploi n'entrant pas dans le champ de l'article R. 124-29 du présent code, l'autorité hiérarchique examine si cette activité risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître toute obligation déontologique mentionnée aux dispositions législatives du titre II du présent livre ou de placer l'intéressé dans la situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du code pénal.
L'agent fournit toutes les informations utiles sur le projet d'activité envisagée. Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer, elle invite l'intéressé à compléter sa demande dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de celle-ci.
[…] si l'absence de mention des voies et délais de recours à l'encontre d'une décision peut avoir une incidence sur leur opposabilité en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, […] aux termes de l'article L. 124-4 du code général de la fonction publique : « L'agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 124-28 du même code : « L'agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, […] Aux termes de l'article R. 124-35 du même code : « Lorsque la demande d'autorisation d'exercice d'une activité privée émane d'un agent public occupant un emploi n'entrant pas dans le champ de l'article R. 124-29 du présent code, […]
[…] . elle méconnaît le champ d'application des articles L. 124-4 et R. 124-35 à R. 124-37 du code général de la fonction publique ; elle est à tout le moins entachée d'erreur de droit en ce qu'elle ne se fonde pas sur des fonctions exercées dans les trois ans précédant le départ ; […] O R D O N N E :
Sur le fondement des articles 16, 17, 20, 24 et 25 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020, dont les dispositions sont désormais reprises, en substance, aux articles R. 123-14, R. 124-35, R. 124-37 et R. 124-35 du code général de la fonction publique (CGFP), le Conseil d'État a précisé les points suivants : 1/ d'une part, s'agissant la valeur des avis respectifs du référent déontologue et de la HATVP, il a indiqué : – que lorsque l'autorité hiérarchique se prononce sur une demande d'autorisation de travail à temps partiel pour création ou reprise d'une entreprise, l'avis qui peut avoir été rendu
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