Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 24 mars 2026, n° 2600941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Flamant, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 janvier 2026 du président du conseil d’administration du service département d’incendie et de secours (SDIS) de Meurthe-et-Moselle en tant qu’elle lui impose de ne pas exercer son activité auprès de la société Ignicité dans le département de Meurthe-et-Moselle, de s’abstenir de traiter les dossiers pouvant concerner directement ou indirectement le SDIS de Meurthe-et-Moselle, de pas utiliser les informations et documents non publics dont il aurait eu connaissance dans le cadre de ses fonctions au sein du SDIS que ces documents émanent du SDIS de Meurthe-et-Moselle, de ses autorités de tutelle, de ses partenaires, de ses prestataires ou de ses usagers, et de pas communiquer sur l’expérience acquise au sein du SDIS de Meurthe-et-Moselle dans le cadre de sa future activité ;
2°) de mettre à la charge du SDIS de Meurthe-et-Moselle une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’il a présenté un recours en annulation ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée lui accorde une autorisation d’exercer sous cinq restrictions dont l’ampleur neutralise, de fait, la possibilité même d’exercer l’activité pour laquelle il a quitté le service dans le cadre de sa disponibilité ; elle lui interdit d’intervenir sur l’ensemble du territoire de Meurthe-et-Moselle, où il réside et où se situe le siège de son activité, ainsi que sur tout dossier en lien, même indirect, avec le SDIS 54, et d’accéder à des documents ou informations non rendus publics par le service, ainsi que de communiquer sur l’expérience acquise au cours de sa carrière, ce qui le prive de la compétence même qui fonde son expérience et qui justifie que ses mandants recourent à ses services d’expert en recherche de causes et circonstances d’incendie ; les restrictions litigieuses ne comportent aucune limitation de temps, ce qui compromet la viabilité même de sa reconversion ; elles auront épuisé leurs effets s’il réintègre ses fonctions avant que le juge du fond ne statue, de sorte qu’il y aura non-lieu à statuer ; seul le recours en référé permet d’assurer l’effectivité du droit au juge ; le déontologue du SDIS avait conclu à l’absence d’incompatibilité ;
- il existe un moyen faisant naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
. elle a été prise par une autorité incompétente ;
. elle méconnaît le champ d’application des articles L. 124-4 et R. 124-35 à R. 124-37 du code général de la fonction publique ; elle est à tout le moins entachée d’erreur de droit en ce qu’elle ne se fonde pas sur des fonctions exercées dans les trois ans précédant le départ ;
. l’importance des restrictions apportées, qui sont disproportionnées, et leur absence de limitation temporelle méconnaissent la liberté professionnelle et au droit de travailler protégé par l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu :
- la requête n° 2600766 enregistrée le 5 mars 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension sollicitée, le requérant soutient que la décision attaquée lui accorde une autorisation d’exercer sous plusieurs restrictions dont l’ampleur neutralise, de fait, la possibilité même d’exercer l’activité pour laquelle il a quitté le service dans le cadre de son placement en disponibilité pour convenance personnelle pour une durée de cinq ans à compter du 2 janvier 2026. Il souligne à cet effet que la décision attaquée lui interdit d’intervenir sur l’ensemble du territoire de Meurthe-et-Moselle, où il réside et où se situe le siège de son activité. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé doit être recruté par la société Ignicité, cabinet d’expertise incendie intervenant à l’échelle nationale, et dont le siège est situé dans le Maine-et-Loire. Il ne ressort pas des documents produits par le requérant que son recrutement serait motivé par la seule circonstance qu’il puisse intervenir en Meurthe-et-Moselle, ou que l’interdiction édictée, d’ailleurs à la suite d’une recommandation émise par le déontologue, mettrait en péril son embauche. Il ne résulte pas davantage de l’instruction, au regard des éléments produits par le requérant, que l’interdiction de connaître de tout dossier en lien, même indirect, avec le SDIS de Meurthe-et-Moselle, mettrait en cause son recrutement ou la possibilité d’exercer effectivement ses nouvelles fonctions. Il en va de même s’agissant de l’interdiction d’utiliser des documents ou informations non publics dont il aurait eu connaissance dans le cadre de ses précédentes fonctions, ou de l’interdiction de communiquer sur ses expériences acquises au sein du SDIS, qui ne saurait être regardée comme l’empêchant de se prévaloir des emplois sur lesquels il a été affecté. Il ne résulte donc pas de l’instruction, au regard des éléments produits par M. B…, que les restrictions contestées remettraient effectivement en cause, y compris en tant qu’elles ne sont pas édictées pour une durée limitée, sa perspective de reconversion professionnelle. Les considérations quant au risque de prononcé d’un non-lieu de statuer sur son recours au fond, dans le cas où il mettrait fin à sa disponibilité avant le jugement du recours en annulation, sont purement hypothétiques, alors que sa disponibilité est prononcée pour une durée de cinq ans, et ne sauraient davantage caractériser une situation d’urgence à la date de la présente ordonnance.
Il suit de là que les différents éléments produits par le requérant ne sauraient suffire à caractériser une atteinte grave et immédiate à ses intérêts.
Dans ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là que la requête de M. B… peut être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nancy, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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