Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 20 févr. 2025, n° 23/01141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 17 mai 2023, N° 22/00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 86 DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 23/01141 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DUDM
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre, du 17 mai 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00130.
APPELANTE :
CAISSE D’EPARGNE CEPAC
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Annick RICHARD, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 107) postulant et Me Sébastien MENDES-GIL avocat au barreau de Paris (Toque P.173) SELAS Cloix & Mendès-Gil, plaidant
INTIMÉ :
M. [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 799 et 907 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, greffier.
Lors du prononcé : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été avisées par le greffe ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Prescillia ARAMINTHE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 3 septembre 2020, M. [G] [S] a conclu avec la société anonyme Caisse d’Epargne CEPAC (la société CEPAC) une offre de crédit personnel d’un montant de 41 000 euros remboursable en 120 mensualités de 465,47 euros assurance comprise (432,87 euros hors assurance) au taux de 4,90% l’an (TAEG : 5,14%). Se prévalant des manquements de M. [S] dans l’exécution de ses obligations et de la déchéance du terme prononcée le 20 septembre 2021 suite à une mise en demeure demeurée infructueuse, par acte d’huissier de justice du 14 avril 2022, la société CEPAC a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 43 087,10 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 20 septembre 2021 avec capitalisation annuelle des intérêts et de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Selon jugement réputé contradictoire du 17 mai 2023, le tribunal judiciaire de Basse-Terre, a débouté la société CEPAC de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 28 novembre 2023, la société CEPAC a interjeté appel de ce jugement. Suite à l’avis du greffe du 18 janvier 2024, la société CEPAC a par acte des 23 janvier 2024 et 15 mars 2024, fait signifier cette déclaration d’appel puis ses conclusions d’appel (en l’étude de l’huissier instrumentaire). M. [S] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024. L’appelant ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 2 décembre 2024 puis l’affaire mise en délibéré au 20 février 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Sous délibéré, il a été demandé à la société CEPAC de produire aux débats la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées apparaissant au bordereau de pièces mais non produite. L’appelante a communiqué ses observations sur ce point.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions remises le 27 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société CEPAC demande à la cour, de :
— infirmer le jugement rendu par le juge du contentieux et de la protection le 17 mai 2023 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [S],
Statuant à nouveau,
— constater que la déchéance du terme a été prononcée,
Subsidiairement,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 30 septembre 2021,
En tout état de cause,
— condamner M. [S] à payer à la société CEPAC la somme de 43 087,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,90% l’an à compter du 30 septembre 2021 en remboursement du crédit n°42447130029001,
A titre subsidiaire, en cas de condamnation sur le fondement de la répétition de l’indû,
— condamner M. [S] à payer à la société CEPAC la somme de 37 763,68 euros avec intérêts au taux légal du 3 septembre 2020,
En tout état de cause,
— condamner M. [S] à payer à la société CEPAC la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société CEPAC soutient en substance que sa créance est fondée tant en son principe qu’en son quantum, M. [S] s’étant régulièrement engagé auprès d’elle à rembourser le prêt personnel souscrit le 3 septembre 2020, le premier juge ne pouvant soulever d’office une contestation de signature manuscrite ou même électronique, l’intéressé étant au surplus titulaire d’un compte bancaire en ses livres, ayant remboursé ce crédit pendant plus d’un an, régularisé plusieurs échéances demeurées impayées et n’ayant pas contesté cette action. S’agissant de la production de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la société CEPAC fait valoir la force probante de la clause par laquelle M. [S] a reconnu avoir reçue cette dernière et par suite le respect par ses soins de son obligation de prêteur.
MOTIFS
L’arrêt est rendu par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En liminaire, il sera souligné que la société CEPAC n’a pas formalisé dans le dispositif de ses conclusions de demande relative à l’annulation du jugement querellé, qu’elle développe pourtant dans ses conclusions, de sorte que la cour n’a pas à statuer sur ce point en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le bien fondé de l’appel
A l’énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, applicable en la cause, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus, les sommes restant dues produisant les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, jusqu’à la date du règlement effectif.
Au cas présent, le premier juge a considéré que les obligations dont l’exécution est réclamée à M. [S] n’étaient pas établies la société CEPAC n’ayant pas produit le fichier de preuve ou la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé permettant de s’assurer des conditions exigées par les articles 1366 et suivants du code civil et 1er du décret du 28 septembre 2017, s’agissant de contrats signés par voie électronique, la signature de l’intéressé ne figurant pas directement sur l’acte de prêt dont s’agit.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société CEPAC produit notamment au dossier :
— l’offre de contrat de crédit conclue par voie électronique le 3 septembre 2020 ;
— la fiche de dialogue mentionnant les revenus mensuels de M. [S] à hauteur de 1 642 euros et l’absence de charges fixes, le justificatif portant consultation du FICP au 3 septembre 2020, le tableau d’amortissement du prêt au nom de l’intéressé du 11 septembre 2020 ;
— la photocopie du passeport de M. [S], une fiche de paie du mois de juin 2020;
— les certificats de validation de la signature électronique de l’emprunteur et du prêteur délivrés par 'Certomis’ les 2 et 3 septembre 2020 ;
— une lettre recommandée du 1er septembre 2021 -dont accusé de réception signé le 9 septembre suivant- portant mise en demeure de régulariser les mensualités impayées pour un montant de 2 010,80 euros, sous peine de recouvrement de l’intégralité du solde du crédit ;
— une lettre recommandée du 20 septembre 2021 -dont accusé de réception signé le 30 septembre 2021- exigeant le paiement de la somme de 43 087,10 euros ;
— un historique des réglements pour la période du 10 septembre 2020 au 7 septembre 2021 ;
— un décompte de créance à hauteur de 43 087,10 euros au 30 septembre 2021.
Aussi, résulte-t-il de l’ensemble de ces pièces que la déchéance du terme du crédit contracté le 13 septembre 2020 a été régulièrement prononcée et que la créance de la société CEPAC est exigible conformément aux dispositions contractuelles signées et aux articles 1366 et suivants du code civil, la société CEPAC ayant justifié, s’agissant d’un crédit octroyé par signature électronique, d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, étant précisé que c’est à raison que l’appelante souligne que l’on ne peut présupposer une contestation afférente à la signature -fût elle électronique- alors qu’au cas présent, M. [S] a été défaillant tant en première instance qu’en cause d’appel et au surplus, a honoré les échéances mensuelles de ce crédit au moins jusqu’au mois de mai 2021.
En conséquence, la décision querellée sera infirmée à ce titre.
Cependant, à la demande de la Cour, la société CEPAC n’a pas été en mesure de produire aux débats la fiche portant informations précontractuelles européennes normalisées exigée par l’article L. 312-12 du code de la consommation. Or, contrairement à ce qui est soutenu, la seule insertion d’une clause type selon laquelle l’emprunteur a reçu et pris connaissance de cette fiche, non corroborée par d’autres documents émis par le prêteur ne peut constituer qu’un indice insuffisant à établir la correcte exécution par la société CEPAC de son obligation précontractuelle d’information. Au cas présent, l’appelante n’a pas produit d’éléments probants à ce titre. Aussi, en application des dispositions de l’article 341-1 du code de la consommation, la société CEPAC doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels de la dette.
Selon les pièces du dossier, il apparaît que M. [S] a réglé jusqu’au mois de mai 2021 les échéances dues soit la somme de 3 701,99 euros de sorte que le capital restant dû s’élève à la somme de 37 298,01 euros.
Dès lors, la société CEPAC est fondée en sa demande en paiement à hauteur de la somme de 37 298,01euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt. Elle doit être déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement de première instance seront infirmées de ces chefs et succombant, M. [S] supportera les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de l’avocat concerné. Les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelante ayant été contrainte d’exposer des frais irrépétibles devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— condamne M. [G] [S] à payer à la société anonyme Caisse d’Epargne CEPAC en remboursement du crédit n°42447130029001, la somme de 37 298,01 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt ;
Y ajoutant,
— déboute la société anonyme Caisse d’Epargne CEPAC de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamne M. [G] [S] au paiement des dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Annick Richard, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne M. [G] [S] à payer à la société anonyme Caisse d’Epargne CEPAC la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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