Article R131-1 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Des recrutements distincts pour les femmes et pour les hommes peuvent être organisés, dans les conditions prévues à l'article L. 131-4, pour le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décisions3

[…] la présidente du tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, renvoyé le dossier de la requête de M. A… B… au tribunal administratif de Nîmes où il a été enregistré sous le numéro 2303228. […] D'autre part, en application de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, […] à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. / La discrimination inclut : / 1° Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa (…) ». […]

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[…] 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a décidé du non-renouvellement de son contrat, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ; […] D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison (…) de leur état de santé (…) ».

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[…] 1°) d'annuler le tableau d'avancement à la hors-classe des professeurs des écoles au titre de l'année 2022 ; […] — il est victime de discrimination directe à raison de son état de santé et de son handicap, en méconnaissance de l'article 131-1 du code général de la fonction publique.

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