Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2303228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 21 août 2023, N° 2208406 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2208406 du 21 août 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, renvoyé le dossier de la requête de M. A… B… au tribunal administratif de Nîmes où il a été enregistré sous le numéro 2303228.
Par cette requête, enregistré le 7 octobre 2022, M. B…, représenté par Me Turrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’évaluation portant compte rendu de rendez-vous de carrière au titre de l’année 2019-2020 et l’appréciation finale de l’autorité compétente prise par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille le 7 mai 2021 ;
2°) de condamner l’État à lui verser les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 2 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mention de son engagement syndical dans le compte-rendu de rendez-vous de carrière constitue une discrimination en méconnaissance des dispositions de l’article 131-1 du code général de la fonction publique ;
- le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 10 000 euros.
- le préjudice matériel s’élève à 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Un mémoire a été produit le 2 juillet 2025 par M. B…, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2008-486 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré ;
- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
- l’arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d’éducation et de psychologues du ministère chargé de l’éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, professeur certifié affecté au collège Jean Brunet d’Avignon, a fait l’objet au titre de l’année scolaire 2019-2020 d’une évaluation de sa valeur professionnelle lors d’un troisième rendez-vous de carrière. Par une décision du 7 mai 2021, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a arrêté l’appréciation finale de la valeur professionnelle de M. B… au niveau « satisfaisant ». M. B… a présenté un recours gracieux devant le recteur d’académie. Après modification de l’appréciation portée par le chef d’établissement, le recteur d’académie a, par une décision du 22 février 2022, maintenu l’appréciation finale au même niveau. Par un courrier réceptionné le 13 juin 2022, M. B… a demandé au recteur de « rectifier » le compte-rendu d’évaluation et de l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi. Du silence gardé par le recteur à cette demande est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal, d’une part, d’annuler le compte-rendu de rendez-vous de carrière pour l’année scolaire 2019-2020 et, d’autre part, de condamner l’État à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fins d’annulation et d’indemnisation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 113-1 du code général de la fonction publique : « Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats ». En application des dispositions de l’article 11 du décret du 28 mai 1982 alors applicables : « Des autorisations spéciales d’absence ou des décharges d’activité de service peuvent être accordées, dans les conditions définies aux articles 13, 15 et 16 ci-après, aux agents chargés d’un mandat syndical afin de leur permettre de remplir les obligations résultant de ce mandat ».
D’autre part, en application de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions (…) syndicales (…) ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement (…) de ses activités syndicales (…) une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. / La discrimination inclut : / 1° Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa (…) ». Aux termes de l’article 4 de la même loi : « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (…) ».
Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que cette mesure repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En second lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 4 juillet 1972 dans sa version alors applicable : « Le professeur agrégé bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l’objectif est d’apprécier la valeur professionnelle de l’intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l’année scolaire en cours : / (…) 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur agrégé est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale. / Pour les professeurs agrégés affectés dans un établissement d’enseignement du second degré, le rendez-vous de carrière comprend une inspection, un entretien avec l’inspecteur qui a conduit l’inspection et un entretien avec le chef de l’établissement dans lequel il est affecté. / (…) ». Aux termes de l’article 11 de ce décret : « Les modalités d’évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d’élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 5 mai 2017 du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants du ministère chargé de l’éducation : « Le compte rendu du rendez-vous de carrière est réalisé à l’aide de l’un des cinq modèles annexés au présent arrêté. / Le corps auquel appartient l’agent ainsi que sa position statutaire déterminent le modèle à utiliser, conformément à l’annexe 6 du présent arrêté ». Il résulte de l’annexe 6 à cet arrêté que le compte rendu du rendez-vous de carrière des professeurs certifiés est établi selon le modèle 1 qui prévoit que l’inspecteur académique et le chef d’établissement évaluent onze compétences par les mentions synthétiques « à consolider », « satisfaisant », « très satisfait » ou « excellent » et portent chacun une appréciation littérale de synthèse, puis que l’autorité d’académique porte une appréciation finale sous la forme de la mention « à consolider », « satisfaisant », « très satisfait » ou « excellent ».
Il résulte de ces dispositions et de celles rappelées aux points 2 et 3 qu’il ne saurait être fait grief à un fonctionnaire de distraire une partie de son temps de service pour exercer des activités syndicales dès lors que lui a été accordée une dispense à cet effet. Si, en raison même de l’octroi d’une autorisation spéciale d’absence ou de dispenses d’activité de service, il peut être légalement fait mention de l’existence du mandat syndical ayant motivé l’intervention de telles mesures, le respect dû tant à la liberté d’opinion des fonctionnaires qu’à la liberté syndicale implique qu’une mention de ce type ne puisse s’accompagner d’une quelconque appréciation portée par l’autorité administrative sur la manière dont l’intéressé exerce ses activités syndicales.
M. B… fait valoir que la mention dans le compte-rendu du rendez-vous de carrière de l’exercice de son activité à temps partiel du fait d’une décharge syndicale constitue une discrimination en méconnaissance des dispositions de l’article 131-1 du code général de la fonction publique.
Toutefois, d’une part, il résulte de ce qui précède au point 6 que le chef d’établissement pouvait légalement fait mention de l’existence du mandat syndical de M. B…. L’appréciation littérale du chef d’établissement, dans sa rédaction rectifiée à la suite du recours gracieux présentée par l’intéressé, ne comporte aucune appréciation sur la manière dont M. B… exerce ses activités syndicales. D’autre part, le compte rendu de rendez-vous de carrière fait état des qualités professionnelles de M. B… tout en relevant des relations insuffisantes du requérants avec ses collègues et du renoncement de ce dernier à mettre en place des projets disciplinaires ou interdisciplinaires. Il ne comporte ainsi aucune discrimination fondée sur l’engagement syndical de M. B…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
En l’absence d’illégalité fautive susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B… doivent également être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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