Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 24 déc. 2025, n° 2401501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 février 2024, 9 septembre, 10 et 17 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Champeau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a décidé du non-renouvellement de son contrat, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la reconstitution de sa carrière et de lui proposer un contrat à durée indéterminée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 58 870 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêt au taux légal ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Champeau en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant non-renouvellement de son contrat a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée de vices de procédure à défaut de respect du délai de prévenance et à défaut d’entretien préalable au non-renouvellement ;
- elle est fondée sur un motif discriminant en raison de son état de santé ;
- elle est entachée d’erreur de droit et de détournement de pouvoir dès lors qu’elle devait bénéficier d’un contrat à durée indéterminée et que l’absence de renouvellement repose sur un motif étranger à l’intérêt du service ;
- l’administration engage sa responsabilité compte tenu de l’illégalité fautive des décisions attaquées ;
- elle est fondée à solliciter la somme de 58 870 euros en réparation de ses préjudices dont 23 870 euros au titre de ses pertes de revenus, 20 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement et du préjudice moral ainsi que la somme de 15 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence et de son préjudice moral compte tenu de l’éviction illégale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2024 et 2 octobre 2025 le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu la décision du 1er décembre 2023 accordant l’aide juridictionnelle totale à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- les observations de Me Champeau, représentant Mme A…, et celles de M. B…, représentant le rectorat.
La note en délibéré enregistrée pour la requérante le 3 décembre 2025 n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée en qualité d’accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH) à compter du 6 novembre 2017. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille a décidé du non-renouvellement de son contrat, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 58 870 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 917-1 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : « Des accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. (…) / Ils sont recrutés par contrat d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque l’Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l’appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n’excède pas quatre mois. (…) ».
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service.
D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison (…) de leur état de santé (…) ».
Le juge, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure qu’il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Mme A… a été recrutée en qualité d’accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH) par un premier contrat à durée déterminée du 6 novembre 2017 au 31 août 2018 puis par un contrat du 1er septembre 2018 au 31 août 2020 et enfin par contrat d’une durée de trois ans du 1er septembre 2020 au 31 août 2023. Par la décision contestée du 25 mai 2023, le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale a décidé de ne pas renouveler son contrat, indiquant que ce dernier prendra fin le 31 août 2023, sans apporter d’autres précisions. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, atteinte d’une grave maladie, a été placée en congé de maladie à compter du 7 septembre 2020. Par des courriels adressés à l’administration en mars et mai 2023, Mme A… a sollicité un rendez-vous afin de faire un point sur sa situation et a demandé des précisions sur les conditions de sa reprise de poste, après une longue absence pour maladie, et le renouvellement de son contrat. Eu égard à son état de santé durant son contrat, ayant justifié ses absences, les éléments produits par la requérante sont de nature à faire présumer l’existence d’une discrimination. Si le rectorat fait valoir que le non-renouvellement du contrat serait dû à la désorganisation prolongée du service induite par l’absence de Mme A…, il ne le justifie pas, par les pièces transmises. A cet égard, l’impossibilité de pourvoir au remplacement de Mme A… compte tenu de la prolongation de ses congés maladie et de l’absence de « brigade de remplacement », en particulier à compter du 16 décembre 2022, n’est pas établie. Par ailleurs, et en tout état de cause, si le rectorat reproche à l’intéressée de ne pas avoir été mise en congé maladie durant certaines vacances scolaires et de n’avoir transmis des arrêts de travail qu’à l’issue de ces périodes de vacances, il ne ressort pas des pièces que cette situation passée, à la supposée avérée, serait de nature à perdurer et qu’elle justifierait ainsi le non-renouvellement du contrat de l’intéressée dans l’intérêt du service à la date de la décision attaquée. Il ne ressort au demeurant pas plus des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs allégué, que Mme A… n’était pas apte à reprendre son emploi à la date de la décision attaquée, alors qu’elle avait indiqué, par un courriel du 4 mai 2023, souhaiter reprendre son poste. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision de non-renouvellement du contrat à durée déterminée n’a pas été prise dans l’intérêt du service ni ne repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination compte tenu de son état de santé.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A…, employée sous contrats à durée déterminée du 6 novembre 2017 au 31 août 2023, bénéficiait de six années d’exercice à la date d’effet du non-renouvellement de son contrat. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû se voir proposer un contrat à durée interminée et les moyens tirés de l’erreur de droit et du détournement de pouvoir doivent être écartés.
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la décision de non-renouvellement du 25 mai 2023, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux contre cette décision, doivent être annulées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors que le terme du dernier contrat de Mme A… est échu depuis le 31 août 2023 et que cette dernière ne dispose pas d’un droit au renouvellement de son contrat, il ne peut être enjoint à l’Etat de la réintégrer. Il y a seulement lieu d’enjoindre à l’Etat de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Par ailleurs, et compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, les conclusions tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, comme il a été précédemment dit, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… ait été privée à tort d’un contrat à durée indéterminée. Par suite, et alors qu’elle ne dispose pas non plus d’un droit au renouvellement de son contrat, elle n’est pas fondée à solliciter la réparation d’un préjudice financier qui découlerait de son éviction du service. De la même manière, en l’absence de licenciement, elle n’est pas fondée à solliciter la réparation de préjudices nés d’un licenciement.
En deuxième lieu, si Mme A… se prévaut de troubles dans ses conditions d’existence compte tenu de sa privation de revenus, sans indemnités, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’elle ne bénéficiait pas d’un droit au renouvellement de son contrat, ni d’un contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, compte tenu de l’illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat, et des certificats médicaux attestant de sa détresse psychique à la suite de la décision de non-renouvellement, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme A… en lui allouant la somme de 4 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 4 000 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023, date de notification à l’administration de la demande indemnitaire préalable présentée par Mme A….
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Selon le premier alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre ».
Mme A… s’est vue accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 1er décembre 2023. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Champeau d’une somme de 1 800 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de non-renouvellement du 25 mai 2023, ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux contre cette décision, sont annulées.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 4 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023.
Article 3 : Il est enjoint à l’Etat de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Champeau une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Champeau et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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