Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2204822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204822 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 janvier 2024 et 21 février 2024, M. A G demande au tribunal :
1°) d’annuler le tableau d’avancement à la hors-classe des professeurs des écoles au titre de l’année 2022 ;
2°) d’annuler les arrêtés individuels de nomination des enseignants inscrits au tableau ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation afin qu’il soit inscrit au tableau d’avancement.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée faute pour l’administration d’avoir répondu à sa demande de communication des éléments lui permettant de se situer ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des mérites comparés de sa candidature et de celle des autres enseignants promus ;
— il est victime de discrimination directe à raison de son état de santé et de son handicap, en méconnaissance de l’article 131-1 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2022, Mme B D demande, en cas d’annulation du tableau d’avancement, le maintien de son arrêté individuel de nomination, acte juridiquement séparé du tableau d’avancement et créateur de droits à son bénéfice.
Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2022, Mme C F demande, en cas d’annulation du tableau d’avancement, le maintien de son arrêté individuel de nomination, acte juridiquement séparé du tableau d’avancement et créateur de droits à son bénéfice.
Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, la défenseure des droits informe le tribunal que le refus de promotion de M. G traduit une discrimination prohibée par les dispositions de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique ainsi que des articles 1er et 2 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Elle fait valoir que le requérant est le seul agent dont la manière de servir donnait satisfaction et, justifiant de 150 points, qui n’a pas été promu à la hors-classe en 2022 ; qu’aucun des éléments produits par le DASEN de l’Hérault ne permet d’établir que son refus d’inscrire M. G au tableau d’avancement pour l’accès à la hors-classe serait motivé par des considérations étrangères à son absence pour raison de santé.
Par des mémoires, enregistrés les 16 janvier 2024 et 5 février 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet sur le fond.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité :
— les conclusions à fin d’annulation du tableau d’avancement, en tant qu’il n’y figure pas, sont irrecevables, dès lors que ce tableau présente un caractère indivisible ;
— la requête n’est pas assortie de moyens pour en apprécier le bien-fondé ;
Sur les conclusions à fins d’annulation du tableau d’avancement :
— M. G se situe, au niveau de son barème, dans la moyenne inférieure des agents promus et il justifie d’un avis satisfaisant à la promotion hors classe, traduisant ainsi un avis non prioritaire pour une promotion ; compte tenu du nombre limité de promotions et des évaluations relatives à la valeur professionnelle portée sur chaque professeur, le refus opposé à M. G n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision, qui ne constitue pas une opposition à promotion telle que prévue dans les lignes directrices de gestion académiques, ne justifie pas un rapport motivé de la part de l’administration laquelle, en tout état de cause, a bien réceptionné la demande d’explication du requérant qui allait être traitée au cours du premier trimestre ;
— la décision ne constitue pas une discrimination dès lors que, au titre de la campagne 2022, sept enseignants en congé longue maladie ou congé longue durée ont été promus ;
— la circonstance selon laquelle M. G ne serait pas satisfait de la mesure de carte scolaire et de son affectation en 2018 est sans incidence sur le litige ;
Sur les conclusions à fins d’annuler les arrêtés individuels de nomination des enseignants inscrits au tableau :
— les arrêtés individuels, non contestés dans le délai de recours contentieux, sont devenus définitifs ;
Sur les conclusions à fins d’injonction à l’administration de réexaminer sa situation et de l’inscrire au tableau d’avancement :
— il n’appartient pas au juge administratif d’inscrire un agent à un tableau d’avancement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 ;
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G est professeur des écoles de classe normale, au 11ème échelon, dans le département de l’Hérault. Il a sollicité son avancement au grade de la hors classe au titre de l’année 2022. Sa candidature n’ayant pas été retenue, il a formé, le 7 juillet 2022, un recours gracieux auprès du recteur de l’académie afin que soit révisée l’évaluation de sa valeur professionnelle. En l’absence de réponse, le requérant demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler le tableau d’avancement à la hors-classe des professeurs des écoles de l’Hérault au titre de l’année 2022 ainsi que les arrêtés individuels de nomination des enseignants inscrits au tableau.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. G ne peut utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation du tableau d’avancement, que l’administration n’a pas répondu à sa demande de communication des éléments lui permettant de se situer. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l’Etat alors en vigueur : " L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / L’avancement de grade peut être subordonné à la justification d’une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière. / Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, il peut également être subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilités ou à des conditions d’exercice difficiles ou comportant des missions particulières. / Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 ; / () / Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour y participer. / Les promotions doivent avoir lieu dans l’ordre du tableau ou de la liste de classement. « Et aux termes de l’article 25 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles dans sa rédaction applicable au litige : » Les professeurs des écoles peuvent être promus au grade de professeur des écoles hors classe lorsqu’ils comptent, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins 2 ans d’ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. / Le tableau d’avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale. / Le nombre maximum de professeurs des écoles pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat. / Les promotions sont prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par le recteur. () « L’avancement à la hors-classe des professeurs des écoles qui en remplissent les conditions statutaires tient compte de la valeur professionnelle de chaque agent promouvable, appréciée en fonction d’une combinaison des critères énoncés dans une note de service n° 2019-191 du 30 décembre 2019 du ministre de l’éducation nationale que sont l’ancienneté de l’agent dans la plage d’appel et l’appréciation de sa valeur professionnelle. Afin de faciliter leur valorisation, le ministre a, en annexe de cette même note, établi un barème prévoyant, pour le critère de l’ancienneté dans la plage d’appel, l’attribution de 0 à 160 points attribués en fonction de la position de l’agent dans cette plage calculée sur la base de l’échelon détenu et de l’ancienneté dans cet échelon au 31 août 2020 et, pour le critère de la valeur professionnelle, une bonification de 95, 105, 125 ou 145 points selon que l’agent a recueilli un avis » à consolider « , » satisfaisant « , » très satisfaisant « ou » excellent ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. G disposait, en application du barème indicatif, d’une bonification de 80 points au titre de sa valeur professionnelle en raison de l’avis « satisfaisant » qu’il avait recueilli et de l’attribution de 70 points au titre de son ancienneté, soit un nombre total de 150 points. Le requérant soutient que ses qualités professionnelles sont reconnues, ce que confirment les appréciations et les notes attribuées notamment à l’issue des inspections effectuées en 2005, 2009 et 2015 et fait, en outre, valoir qu’il s’est investi dans la vie scolaire et éducative en jusqu’en 2016, date de son placement en congé de longue maladie. Cependant, le dossier administratif de M. G ne met pas en avant une expérience ou un parcours émaillé d’initiatives particulières justifiant une appréciation « très satisfaisante » et s’il détient 150 points au barème indicatif, il se situe dans la moyenne inférieure des agents promus au titre de l’année 2022, dont le barème est compris entre 130 et 200. Enfin, si M. G oppose les mérites et la promotion de deux enseignantes promues avec un barème de 140 points, inférieur au sien, il ressort des pièces produites qu’elles ont bénéficié d’appréciations « très satisfaisant » et « excellent ». Par suite, compte tenu du nombre limité de promotions et des appréciations relatives à la valeur professionnelle portée sur chaque professeur, le refus opposé à M. G n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. () ». Aux termes de l’article 4 de cette même loi : « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. () »
6. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Si M. G soutient que son refus d’inscription au tableau d’avancement vise en réalité à sanctionner son état de santé et son handicap, il ressort de ce qui a été exposé aux points précédents que ce refus est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, alors que la rectrice établit que sept enseignants en congé longue maladie ou en congé longue durée ont été promus au titre de la campagne 2022.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. G n’est pas fondé à demander l’annulation du tableau d’avancement des professeurs des écoles à la hors classe de l’Hérault établi au titre de l’année 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’annulation des arrêtés individuels de nomination au grade de professeur des écoles à la hors classe au titre de l’année 2022, et celles à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Copie en sera transmise à Mmes B D et C F et à la défenseure des droits et aux bénéficiaires du tableau d’avancement contesté.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
V. E
L’assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 28 mars 2025,
La greffière,
B. Flaesch
sa
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Textes cités dans la décision
- Décret n°90-680 du 1 août 1990
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code général de la fonction publique
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