Article R134-2 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

La demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d'une instance civile ou pénale au titre de la protection fonctionnelle est formulée par écrit auprès de la collectivité publique employeur de l'agent public ou de l'ancien agent public à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Commentaire1

1Protection fonctionnelle : subir l’attaque et en payer le prix !
houdart.org · 16 juin 2025

Ce principe, de nature jurisprudentielle à l'origine, a été consacré par la loi dans les articles 134-1 et suivants du code général de la fonction publique. Comme nous avons pu le rappeler, […] disposition désormais codifiée aux articles R134-1 et R134-2 du code général de la fonction publique). C'est sur ce point particulier sur lequel le Conseil d'Etat a été amené à se pencher. […] D'autre part, l'instance engagée par un agent devant une juridiction administrative, […] dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles R. 134-1 et suivants de ce même code.

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Décision1

[…] La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. […] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public ou, le cas échéant, […] Aux termes de l'article R. 134-2 du même code : « La demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d'une instance civile ou pénale au titre de la protection fonctionnelle est formulée par écrit auprès de la collectivité publique employeur de l'agent public ou de l'ancien agent public à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. ».

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