Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 5 déc. 2024, n° 2204285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, et un mémoire enregistré le 23 décembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles lui et son épouse ont été assujettis au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la proposition de rectification ne vise pas l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales et ne mentionne pas la possibilité d’effectuer un recours hiérarchique, en méconnaissance de la doctrine administrative relative à l’article L. 54C, résultant du BOI-PGR-30-10 n°500 30-10-2019 BOI du 30 octobre 2019 ;
— le refus opposé à la demande de rendez-vous avec l’autorité hiérarchique, en méconnaissance de l’article L. 54 C, entache la procédure d’illégalité ;
— contrairement à ce qu’a estimé l’administration, le 6bis de l’article 200 A du code général des impôts n’impose pas que l’option choisie par le contribuable entre l’imposition au taux forfaitaire de 30%, et l’imposition dans la catégorie des traitements et salaires, doive concerner la totalité des gains résultant de l’attribution d’actions gratuite pour l’année considérée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argoud,
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur l’année 2016, à l’issue duquel leur a été adressée une proposition de rectification comportant une imposition supplémentaire de 19 620 euros, incluant les intérêts de retard et la majoration prévue par l’article 1758 A du code général des impôts. L’imposition supplémentaire a été mise en recouvrement le 10 octobre 2019. La réclamation préalable a fait l’objet d’une décision de rejet le 9 mars 2022. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles lui et son épouse ont été assujettis au titre de l’année 2016.
2. Aux termes de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales, issues de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 : « Hormis lorsqu’elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai. ».
3. D’une part, ces dispositions assurent au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir former, avant la clôture de la procédure de redressement, un recours devant le supérieur hiérarchique. Ces dispositions impliquent également que l’administration ait mis à même le contribuable de bénéficier de la garantie en l’informant, au plus tard lors de la notification de la proposition de rectification, de la faculté d’exercer le recours hiérarchique.
4. D’autre part, lesdites dispositions, créées par l’article 12 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite loi Essoc), sont applicables, en vertu des dispositions de l’article L. 284 du livre des procédures fiscales, aux propositions de rectification notifiées après le 12 août 2018, date d’entrée en vigueur de la loi.
5. Il résulte de l’instruction qu’en l’espèce, après une première proposition de rectification du 5 juillet 2018 notifiée à M. et Mme A le 17 juillet 2018, une seconde proposition de rectification, se substituant à la première précitée et qui leur a été notifiée le 28 août 2018, ne mentionne pas la faculté du recours hiérarchique. Dès lors, M. A est fondé à soutenir qu’il a été privé d’une garantie et que la procédure est irrégulière.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles lui et son épouse ont été assujettis au titre de l’année 2016.
7. Enfin et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et C A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Argoud, premier conseiller,
Mme Caselles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J.M. Argoud Le président,
Signé
J.B. Brossier La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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